Adhésion à un réseau de santé : liberté de choix du médecin et égalité de traitement entre patients

Par la décision du 22 septembre 2016, les juges de la Cour de cassation précisent quelles sont les conditions d’adhésion à un réseau de santé.

Les réseaux de santé regroupent plusieurs professionnels afin de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des soins (art. L.6321-1 et L.6321-2 CSP). L’objectif visé étant d’améliorer la prise en charge des patients. Ici les juges précisent que ce dispositif ne doit toutefois pas porter atteinte à la liberté de choix du médecin par le patient, principe fondamental de la législation sanitaire française.

Par ailleurs, dans cette décision, ils rappellent que le dispositif des réseaux de santé ne peut porter atteinte au principe d’égalité de traitement lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identiques, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Ce qui n’est pas le cas, si les patients disposent de la possibilité d’adhérer ou non au réseau de soins, ils sont alors dans une situation différente.

Les conditions d’adhésion à un réseau de santé sont donc les suivantes :

  • les patients et les professionnels de santé doivent être libres d’adhérer au réseau de santé (ou de le quitter) ;
  • les professionnels de santé adhérents au réseau ne doivent pas avoir l’obligation de soigner uniquement les patients adhérents ;
  • les patients ne doivent pas avoir l’obligation d’adhérer au réseau pour être soignés par un professionnel de santé ;
  • l’adhésion doit être soumise à la présentation par un médecin lui-même sociétaire pour que le réseau puisse assurer les missions définies par le code de la santé publique.

« Mais attendu, d’abord, qu’après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, qu’en l’absence d’adhésion du praticien au réseau, aucun contrat n’est conclu entre le réseau et le patient et ne peut donc avoir d’effet sur le médecin traitant, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu’en fixant une telle condition, l’association n’avait pas méconnu l’effet relatif des contrats ;

Et attendu, ensuite, qu’il n’est porté atteinte au principe d’égalité de traitement que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ; qu’après avoir constaté que les patients étaient libres d’adhérer ou non au réseau de soins, mettant ainsi en évidence que, suivant le choix opéré, ils ne se trouvaient pas dans la même situation, la cour d’appel a écarté, à bon droit, toute atteinte à ce principe »

Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-23.664

Elodie GUILBAUD

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