La publication des rémunérations versées aux professionnels de santé par les industries de santé

Le Décret n° 2016-1939[1] paru au journal officiel le 28 décembre 2016 impose la publication des rémunérations versées par les industries aux professionnels de santé dans le cadre de conventions conclues entre eux.

I. Les avantages entrant dans le champ des publications défini par le Conseil d’Etat

Depuis l’affaire du Mediator, la loi Bertrand [2] de 2011 exige des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits de santé de rendre public via un site internet des liens d’intérêts qu’elles concluent ou procurent aux professionnels de santé, organisations de santé ou aux étudiants se destinant à ces professions [3].

Ces liens d’intérêts sont de deux ordres. Ils concernent en premier lieu les conventions réalisées entre les professionnels de santé et les industries (telles que la rémunération allouée pour une intervention à une manifestation scientifique). Ils s’intéressent en second lieu aux avantages « en nature ou en espèce » d’une valeur supérieure ou égale à 10 euros. Il s’agit ici de tout ce qui est alloué ou versé à un professionnel de santé « sans contrepartie » (comme l’hébergement ou la restauration).

Après plus d’une année d’attente, le Décret du 21 mai 2013 [4] mettant en place ces modalités de transparence et d’information du public sur ces relations dressait la liste des éléments à publier [5]. En revanche, il avait amputé la loi Bertrand d’un volet considérable pour l’optimisation du régime : la publication des montants des conventions entre les industries et les professionnels de santé.

Les obligations de déclaration des avantages consentis par les entreprises possédaient initialement une interprétation très restrictive. Ni la loi Bertrand, ni le Décret du 21 mai 2013 ne définissaient le terme d’« avantage » cité par l’article 1453-1 du CSP. Selon la Circulaire ministérielle du 29 mai 2013 [6], l’avantage était considéré comme étant ce qui est « alloué ou versé à une personne bénéficiaire, y compris dans le cadre de convention ». Des exceptions étaient prévues. En effet, « ne sont pas considérés comme des avantages les rémunérations, les salaires et les honoraires qui sont la contrepartie d’un travail ou d’une prestation de service, perçus par les personnes mentionnées à l’article L.1453-1 du CSP ». Ce qui limitait donc la déclaration à une liste citée par la Circulaire : cadeaux, dons de matériels, invitations, frais d’hébergement et de restauration, pris en charge de voyage d’agrément ou des commissions ou des remboursements de frais.

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins et le FORMINDEP [7] avaient introduit un recours au Conseil d’Etat qui s’est prononcé dans une décision du 24 février 2015 [8] sur la légalité du Décret du 21 mai 2013 et de la Circulaire du 29 mai 2013 en précisant la notion d’ « avantages en espèces ».

L’exception qu’avait formulé la Circulaire, « Toutefois, une rémunération manifestement disproportionnée par rapport au travail ou à la prestation de service rendue est susceptible d’être requalifiée en avantage ou en cadeau prohibé par les dispositions de l’article L. 4113-6 du CSP » est censurée par le Conseil d’Etat au motif que la Circulaire n’a pas à exclure « du champ des informations devant être rendues publiques, par des dispositions impératives à caractère général, l’ensemble des rémunérations, salaires et honoraires versés par une entreprise [concernée] qui sont la contrepartie d’un travail ou d’une prestation ».

Par cette décision, le Conseil d’Etat intègre dans le champ des publications toutes les rémunérations, salaires et honoraires versés par une entreprise débitrice de l’obligation de publication sur le fondement de l’article L.1453-1 du CSP au titre d’avantage versé à toute personne visée par l’article ci-dessus qui ne travaille pas comme salarié à titre principal.

II. La publication des rémunérations mise en application par le décret du 28 décembre 2016

L’article 178 de la loi du 26 janvier 2016 [9] modifie l’article L. 1453-1 du CSP en disposant que désormais les entreprises sont tenues de rendre public le montant des conventions et, au-delà d’un seuil fixé par décret, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions conclues entre eux.

La volonté affirmée du législateur a trouvé une validation dans une décision du Conseil constitutionnel [10] qui a jugé que   « eu égard aux exigences particulières qui pèsent sur les acteurs du secteur de la santé et à la gravité des conséquences des conflits d’intérêts dans ce secteur, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les principes constitutionnels en cause », à savoir le droit au respect de la vie privée et l’exigence constitutionnelle de protection de la santé et l’objectif d’intérêt général de prévention des conflits d’intérêts. Il n’y avait donc plus d’obstacle à la publication des rémunérations.

Le Décret relatif à la transparence des avantages adopté le 28 décembre 2016, dans un souci d’harmonisation, fixe le seuil pour publier les rémunérations à 10 euros soit le même que celui pour les avantages. Au vu de ce montant dérisoire, autant affirmer que toutes les rémunérations seront publiées. Il paraît difficile d’imaginer que les entreprises puissent rémunérer d’une somme moindre un professionnel de santé dans le cadre d’une convention. Les rémunérations sont rendues publiques à chaque échéance de versement suivant les modalités prévues par chaque convention avec l’indication du semestre civil au cours duquel elles ont été versées.

L’entrée en vigueur de ce décret est subordonnée à l’adoption de trois arrêtés qui devront être pris avant le mois de juillet 2017, mois durant lequel les contrats sont publiés.

Selon Jérôme Marty, président de l’UFML, le décret n’apporte guère de nouveauté concernant les contrats, ainsi toute rémunération dans le cadre d’un contrat de travail ne sera pas rendue publique alors que des médecins travaillent à mi-temps par exemple pour un laboratoire pharmaceutique…

[1] Décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d’intérêts prévue à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme

[2] Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 dite Bertrand relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

[3] Article L.1453-1 du Code de la santé publique

[4] Décret n° 2013-414 du 21 mai 2013, relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme

[5] Articles R.1453-2 et R.1453-3 du Code la santé publique

[6] Circulaire DGS/PP2 n°2013-224 du 29 mai 2013 relative à l’application de l’article 2 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

[7] Association pour une formation et une information médicales indépendantes de tout autre intérêt que celui de la santé des personnes

[8] Conseil d’État, 1ère / 6ème SSR, 24/02/2015, 369074

[9] Loi n°2016-41du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

[10] Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016  

Camille Grandon

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