Confronté au monopole des paris en ligne, le Conseil d’Etat joue son joker

 


 

Face à un contexte judiciaire de plus en plus favorable à la remise en cause des monopoles consentis pour les jeux de hasard, le Conseil d’Etat a choisi d’attendre la position de la Cour de Justice des Communautés européennes avant de se prononcer sur la compatibilité de la législation française au regard des règles communautaires.



 

 

Dans une décision du 9 mai 2008, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur la compatibilité de la législation française instaurant le monopole du PMU pour la gestion des paris mutuels en dehors des hippodromes au regard du droit communautaire. La Haute juridiction française a préféré surseoir à statuer en attendant la réponse de la Cour de Justice à ses questions préjudicielles portant notamment sur la compatibilité du monopole avec le principe de libre prestation des services régi par les articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne. Cette prudence du Conseil d’Etat est d’autant plus notable que la Cour de cassation n’avait pas hésité, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, à remettre en cause ce monopole.

La Cour de cassation a en effet estimé, en juillet 2007, que la réglementation française réservant au PMU le droit d’organiser des paris en ligne sur les courses hippiques ayant lieu en France, constituait une atteinte à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté. Cette position s’inscrivait dans la lignée de la jurisprudence communautaire qui assimile depuis 1994 les jeux de hasard à des services au sens des articles 49 et 50 du traité CE (arrêt Schindler 24 mars 1994 C-275/92).

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La jurisprudence communautaire concernant ce type de litiges est effectivement claire. Dans l’arrêt Gambelli (6 novembre 2003 C-243/01), la Cour a jugé que la législation italienne, interdisant l’organisation des paris sportifs en ligne à des sociétés étrangères lorsque ces paris faisaient l’objet d’un monopole étatique ou de sociétés nationales, constituait une restriction à la libre prestation de services. Cette atteinte ne peut être justifiée que par des « raisons impérieuses d’intérêt général » telles que la protection des mineurs, et doit respecter les principes de proportionnalité et de nécessité chers à la Cour. Les Etats peuvent difficilement invoquer de telles justifications, susceptibles d’être discréditées par les mesures des opérateurs nationaux invitant les citoyens à participer aux jeux de hasard.

L’absence de réglementation communautaire dans ce domaine a donc laissé libre cours à certaines législations nationales peu enclines à respecter les dispositions relatives au principe de libre prestation de services. Les juridictions nationales sont cependant de plus en plus prudentes en avril et mai 2008, les juridictions allemande, portugaise et autrichienne ont elles aussi saisi la Cour de Justice sur la compatibilité de leurs réglementations nationales sur les jeux de hasard au regard du droit communautaire. Cette tendance peut trouver une explication dans la multiplication des actions lancées par la Commission, actions auxquelles le France n’a pas échappé en octobre 2007.

 

 

Julie Anne Boffety

 

 

Pour en savoir plus :

Conseil d’Etat, 9 mai 2008, n°287503, 4e et 5e sections réunies 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, pourvoi n°06-13.986 

Jean-Louis Clergerie, Recueil Dalloz 2007 p.1314 et Recueil Dalloz 2008 p.1869

Affaire du 21 mai 2008 devant le CJCE, C-212/08, en cours

 

 

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