L’effectivité du droit de gage général et la préservation du patrimoine

Le code civil de 1804 prévoyait déjà que la personne n’est plus la garantie de ses créanciers et que c’est en ses richesses que le débiteur défaillant doit succomber, aussi « La menace d’une exécution forcée consiste principalement en une exécution sur les biens. » Les articles 2284 et 2285 du Code civil sont le siège d’une telle conception et envisagent ce que doctrine et praticiens qualifient de « droit de gage général » en disposant : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.  » « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »

Ainsi est-il courant d’expliquer qu’en vertu du droit de gage général, le patrimoine répond des dettes, « les biens du débiteur (étant) le gage commun de ses créanciers. »

Marc Merceron 

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