L’épineuse conciliation entre la charte de l’environnement et la liberté d’entreprendre

La décision récente n° 2019-823 QPC rendue le 31 janvier 2020 par le Conseil constitutionnel [1] pose la protection de l’environnement comme patrimoine commun des êtres humains et la désigne comme objectif de valeur constitutionnelle. À cette fin, la protection de l’environnement peut entraver la liberté d’entreprendre. Les objectifs à valeur constitutionnelle (OVC) sont des orientations dégagées par le Conseil constitutionnel données au législateur. Ces objectifs n’annoncent pas de droits. Ils permettent au Conseil constitutionnel de limiter certains principes constitutionnels dans le but de rendre certains autres droits constitutionnels effectifs. [2]

La liberté d’entreprendre est un principe général ayant une valeur constitutionnelle (article 4 DDHC). Elle implique le droit de créer et d’exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix et comme on l’entend [3].

Dans sa dernière évolution par la décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a admis que l’intérêt général pouvait justifier une atteinte à la liberté d’entreprendre. En contrepartie, il a renforcé le contrôle de la liberté d’entreprendre en donnant au législateur le devoir de ne pas la limiter dans des proportions excessives au regard d’un autre objectif à valeur constitutionnelle.

II La décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020

Même si la protection de l’environnement a été affirmée en tant qu’objectif à valeur constitutionnelle, il aurait été aisé de reconnaître sa valeur d’intérêt général pour également porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Son affirmation en tant qu’OVC pourrait donc avoir pour but de limiter d’autres principes à valeur constitutionnelle en dehors de la liberté d’entreprendre.

Une loi du 30 octobre 2018 et placée dans le code rural et de la pêche maritime en son article L.253-8 paragraphe IV, interdit à compter du 1er janvier 2022 , toute production, stockage ou circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. Cette loi intervient suite à un règlement du parlement européen et du Conseil en date du 21 octobre 2009 “sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce”.

Or la partie requérante à cette QPC indique que l’interdiction d’exportation, instaurée par ces dispositions, de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne serait, par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, contraire à la liberté d’entreprendre.

Le Conseil constitutionnel admet dans sa décision que la loi porte atteinte à la liberté d’entreprendre puisqu’il y a obstacle à la vente et à l’exportation de produits par des entreprises établies en France. Mais justement, l’interdiction de ces procédés est expressément faite au nom de la protection de la santé et de l’environnement, peu importe si la commercialisation de ces produits demeure autorisée en dehors de l’Union Européenne. Le Conseil constitutionnel se borne à montrer que la loi a été adoptée dans le sens de l’objectif poursuivi et rappelle à ce titre son incompétence d’appréciation sur le fond.

Ainsi, le Conseil constitutionnel conclut que la loi fait ici une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé tout en la déclarant conforme à la Constitution. Il semble donc bien que la conciliation d’objectifs telle la protection de l’environnement vis-à-vis de la liberté d’entreprendre puisse mener à l’interdiction totale de certaines activités.

Il est aussi intéressant de se demander si le législateur qui «est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l’environnement à l’étranger» pourra demain et par la loi interdire un certain nombre d’exportations susceptibles de générer de la pollution à l’étranger.

Cependant, le Conseil constitutionnel a été assez prudent. Consacrer la protection de l’environnement en Objectif à valeur Constitutionnel était possible depuis l’adoption de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement [6]. Aussi, il eut été compliqué de faire prioriser la liberté d’entreprendre, principe à valeur constitutionnel, sur un règlement européen. Décider en ce sens aurait été contraire au devoir de transposition des règlements et directives européennes, tel qu’il découle de l’article 88-1 de la Constitution de la 5ème République.

La principale innovation de cette décision demeure donc la consécration de la protection de l’environnement en objectif à valeur constitutionnelle. En lui reconnaissant ce statut, le Conseil constitutionnel se garde le droit de justifier des atteintes, non seulement à la liberté d’entreprendre, mais aussi à d’autres principes et droits garantis via le Bloc de Constitutionnalité.

Si la décision apportée est logique, elle s’inscrit dans une évolution juridique visant à consacrer l’applicabilité des règles en matière d’environnement. Le Conseil constitutionnel l’a cependant rappelé, il n’entend pas se substituer au parlement. Ainsi on ne risque pas, à brève échéance, de voir apparaître un «gouvernement des juges».

 Sami Haderbache, étudiant en M1 droit public

Pour aller plus loin :

[1] https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019823QPC.htm

[2] https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000670

[3] https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F001599

[4] https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-qpc/juin-2014-la-charte-de-l-environnement-de-2004

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