Les outils de l'Union européenne face à la crise

 


Depuis 2007, l’Union européenne subit différentes crises, des subprimes à la crise de la dette publique des Etats membre de l’Union européenne (UE). C’est alors l’ensemble du système financier et monétaire européen qui est ébranlé. L’article s’attachera aux outils que l’UE a mis en place et permet de comprendre le cadre dans lequel se pose la crise grecque. Il traitera ainsi de la mise en place de l’Euro et les évolutions du pacte de croissance et stabilité avant de présenter les organismes créés au sein de l’UE après la crise financière ainsi que de la réforme du marché financier.

 


 

Evolution du Pacte de Stabilité et de croissance

Dans le cadre de la création du marché unique, l’UE s’est dotée, avec le Traité de Maastricht de 1993, d’une Union économique et monétaire. L’un des objectifs de la monnaie unique, l’Euro, était de parer aux conséquences de la libre circulation des capitaux tout en s’assurant une stabilité monétaire. Par ailleurs, cette monnaie représentait un symbole d’intégration au sein de l’UE, dès lors que les Etats membre de la zone Euro abandonnaient la prérogative d’émettre de la monnaie au profit de la Banque centrale européenne (BCE). En parallèle, le Pacte de croissance et de stabilité, adopté lors du Conseil européen d’Amsterdam en 1997, tend à coordonner les politiques budgétaires nationales des Etats membre de la zone Euro. Concrètement, le pacte exige que les déficits budgétaires nationaux des Etats utilisant l’Euro ne dépasse pas 3% du PIB et que la dette publique nationale ne dépasse pas 60% du PIB.

Le 8 novembre 2011, le Conseil de l’UE adoptait des mesures visant à sanctionner les Etats membre de la zone Euro ne respectant pas le pacte. Lorsque les recettes exceptionnelles de ces Etats ne sont pas consacrées à la réduction de la dette publique, ceux-ci devront effectuer, auprès de la BCE, un dépôt de 0,2% du PIB. Ce dépôt se  transformera en amende lorsque les Etats ne respectent pas les demandes de correction du déficit du Conseil. Au 1er octobre 2011, des 17 Etats faisant partie de la zone Euro seuls l’Estonie, la Finlande et le Luxembourg respectaient les critères établis par le pacte. A la différence des évolutions du pacte certaines mesures prises par l’UE après la crise financière ont vocation à s’appliquer dans l’ensemble des 27 Etats membres.

Les règlements des 17 et 24 novembre 2010

En réponse à la crise de 2008, afin d’anticiper une nouvelle crise, les règlements des 17 et 24 novembre 2010 relatifs à la surveillance macro-prudentielle du système financier dans l’UE et confiant à la BCE des missions pour le fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS) ont doté l’UE de plusieurs autorités en matière économique marquant également un transfert de pouvoir non négligeable des Etats vers l’UE.

A noter, la division du système avec d’un côté la surveillance micro-prudentielle, qui s’attache à observer les institutions financières individuellement et de l’autre la surveillance macro-prudentielle, qui prend en compte et régule le système financier dans son ensemble. Ainsi, au niveau micro-prudentiel, l’UE se dote de trois autorités participant au Système Européen de Surveillance Financière : l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

 

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Leur objectif est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en le réglementant et le surveillant. Concrètement, elles donnent des avis aux institutions européennes (Parlement, Conseil et Commission) et procèdent à des analyses économique des marchés. Elles sont en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes dans ce domaine et coordonnent les mesures nationales lorsque des évènements perturbent le marché financier ou la stabilité du système financier de l’UE.

Du côté macro-prudentiel on retrouve le Comité européen du risque systémique (CERS) qui intervient accessoirement dans le domaine micro-prudentiel. Principalement, le CERS doit déterminer comment le risque systémique peut être identifié et mesuré de façon à ce que cette approche soit la même pour tous les Etats membres. Tous ces organes fondent le système européen de surveillance financière qui intègre également les autorités nationales compétentes dans le domaine des marché financiers.

Proposition de réforme de la directive MIF

Le 20 octobre 2011, le Commissaire Barnier a présenté les propositions de réforme de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (« directive MIF ») (1) adoptées par la Commission européenne.

Mise en place dans le cadre du Plan d’action pour les services financiers et adoptée selon le processus Lamfalussy, la directive MIF est l’un des piliers de la construction du marché financier européen. Entrée en vigueur le 1er novembre 2007, elle visait d’une part, à libéraliser les marchés financiers nationaux en mettant fin au monopole des marchés réglementés dans l’exécution des ordres et en simplifiant significativement l’exercice du passeport européen créé par la directive sur les Services d’Investissements en 1993 (2). D’autre part, elle tendait également à accroitre la protection des investisseurs ainsi que la coopération entre les autorités de régulation.

Si la proposition de directive MIF 2 entend corriger les failles et les limites de la directive MIF 1, éclairées par la crise de 2008, cette réforme répond également aux objectifs de réglementation des marchés financiers établis lors du G20 de Pittsburgh. Alors que la directive MIF 1 ne s’appliquait qu’à trois type de lieux d’exécution des ordres (marchés réglementés, plates-formes multilatérales de négociation et systèmes d’internalisation), la proposition de directive MIF 2 envisage d’élargir le champ de la directive à une nouvelle catégorie, les « plateformes de négociations organisée», qui inclurait les opérations de gré à gré. Toutefois, la définition finale de cette nouvelle catégorie et de l’ensemble des opérations qu’elle recouvrerait reste encore à préciser.

L’introduction de cette nouvelle catégorie conditionnera l’utilisation de ces lieux d’exécution par l’obtention d’une autorisation règlementaire délivrée par les autorités financières nationales (l’Autorité des Marchés Financiers en France) et permettra ainsi d’imposer une obligation de transparence de ces marchés.  

Afin d’accroître la transparence des marchés financiers, la proposition de directives MIF 2 traite également des nouvelles pratiques, rendues possible grâce à l’évolution technologique, telles que les transactions automatisées basées sur des algorithmes informatiques. Déjà visées par l’Autorité européenne des marchés financiers, les Transactions à Haute Fréquence devraient également être intégrées au sein de la directive MIF 2. Au-delà de la mise en place d’un système d’agrément par les autorités de régulation nationales aux pouvoirs de contrôle accrus, la proposition de la Commission européenne conditionnerait la pratique de Transactions à Haute Fréquence à la mise en place de contrôle interne pouvant ralentir et arrêter l’émission d’ordres réalisés par ces systèmes.

La révision de la directive MIF 1 devrait également avoir des conséquences sur le marché  de dérivés sur matière première qui entreront dans le champ de la directive MIF 2. Afin de lutter contre la spéculation, l’article 72 de la proposition de directive MIF 2 prévoit que les autorités compétentes pourront fixer « des limites relatives à la prise de position qu’une personne pourra prendre dans un laps de temps défini » dès lors que cette intervention est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché.

Transmise au Parlement européen, cette proposition de directive MIF 2 devrait être adoptée en fin 2012. Si la France n’avait transposé la directive MIF 1 qu’en avril 2007, le relatif consensus politique concernant le nécessité de régulariser le secteur financier devrait  accélérer ce processus.

 

 

Edouard Raffour    
M2 en droit financier européen et international
Université du Luxembourg

 

Tania Racho
Doctorante en droit européen
Université Paris 2

Notes

 

[1] Directive MIF 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004
[2] Directive sur les services d’investissement (DSI) 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993

 

Pour en savoir plus

 

Lamy droit des affaires n° 2011 – n°56 – T. BONNEAU, La réforme de la supervision financière européenne

 

Commission de la Direction Générale Marché intérieur et services: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_fr.htm

 

Processus Lamfalussy: http://europa.eu/legislation

 

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