Libertés fondamentales : Le refus d’exécution d’une ordonnance par le maire et le préfet

Conseil d’État, juge des référés, 19 janvier 2016

Le maire de la commune de Fréjus refusait, malgré une ordonnance du juge des référés du 9 novembre 2015, de délivrer une autorisation d’ouverture au public à une mosquée. Une association a donc demandé au préfet de se substituer aux pouvoirs du maire afin de délivrer l’autorisation puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif en vertu de l’article L521-2 du Code de la justice administrative, afin qu’il enjoigne le préfet à délivrer l’autorisation. À la suite du rejet du juge des référés, l’association a effectué un recours.

Le Conseil d’État considère que le représentant de l’État dans le département peut procéder d’office à l’exécution d’un acte en cas de manquement du maire (article L.2122-34 du Code Général des collectivités territoriales). Il considère par ailleurs que le critère d’urgence est caractérisé par le défaut d’exécution de l’ordonnance du 9 novembre 2015 et que l’atteinte à une liberté fondamentale se caractérise par le refus du préfet qui constitue une entrave au droit à un recours effectif.

Kelsey

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