L’influence des arrêts de la CEDH sur les droits nationaux

L’année 2019 honore le soixantième anniversaire de la Cour européenne des droits de l’Homme. Depuis 1959, ce sont plus de 21 600 arrêts qui ont été rendus dans le cadre de requêtes individuelles alléguant une ou plusieurs violations de la Convention par un État.

Ces arrêts ont influencé l’ordre juridique interne des États. En particulier, le besoin de se conformer aux arrêts a engendré des modifications internes, et l’interprétation de la Cour a eu des répercussions dans la pratique des juridictions nationales.

L’exécution des arrêts de la Cour dans l’ordre juridique interne

L’adhésion des États à la Convention a pour conséquence l’obligation pour eux de se conformer aux arrêts des litiges auxquels ils sont parties (Conv. EDH, art. 46, 1°, 2°). Les arrêts de violation n’ont qu’un caractère déclaratoire (art. 41 du Protocole n°14) et ne valent pas titre exécutoire. Ainsi, l’exécution dépend des États et ils ont le choix quant aux moyens dans leur ordre juridique interne (Scozzari et Giunta c. Italie, 13 juillet 2000).

L’une des questions à ce sujet a été de savoir si la réouverture d’une procédure interne, à la suite d’une condamnation par la Cour, était possible. En théorie générale du droit, la conséquence de l’autorité de la chose jugée est que le plaideur peut se prévaloir du jugement. Toutefois, en raison de l’autorité propre aux juridictions nationales, sans aménagement, le requérant qui a obtenu gain de cause ne peut s’en prévaloir directement dans l’ordre juridique interne.

Cependant, l’inexécution permet au Comité des ministres d’introduire un recours en manquement (art. 46§4 du Protocole 14). Pour le Comité, elle est susceptible de se déclencher dès lors que l’État refuse la réouverture d’une affaire (Résolution intérimaire CM/ResDH (2007) 26 du 4 avril 2007). Ainsi, il est fortement recommandé aux États de permettre la réouverture d’une procédure interne suite à une violation de la Convention.

En France, par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, une voie de recours extraordinaire a été ajoutée au pourvoi en cassation et aux demandes en révision afin qu’une décision pénale soit réexaminée.

En dehors d’une disposition légale spécifique, les juges peuvent interpréter de telle manière qu’un arrêt de la Cour puisse entraîner un réexamen. Concernant une demande d’asile, la Cour de cassation française a considéré que « la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, qui constituait, une violation de l’article 3 de la Convention (…) constitue une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation de cette personne par l’OFPRA, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile » (CE 3 oct. 2018, req. n° 406222).

En outre, il est tout à fait primordial que des mesures soient prises afin d’éviter la répétition de l’illicite.

Afin de se conformer aux arrêts de condamnation de leur États, les juridictions nationales intègrent directement la jurisprudence européenne dans leur interprétation. Dans une décision du 19 juin 2002, relative à la protection sociale allouée aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a fait usage de l’arrêt de la Cour du 7 mai 2001, Bourdov contre Russie, pour conclure que l’État ne pouvait pas prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer ses dettes fondées sur une décision de justice.

D’autre part, les juridictions nationales sont amenées à modifier leur propre interprétation, indépendamment de l’espèce.

L’autorité interprétative de la Cour sur les juridictions nationales

Les arrêts de violations entraînent pour les juridictions nationales un impératif d’interpréter leur droit interne à la lumière de la Convention, sans attendre de modification législative ou de condamnation de leur État. On peut parler dans ce cas d’autorité de la chose interprétée (res interpretata) qui trouverait son fondement dans les articles 1, 19 et 32 de la Convention. De fait, la force interprétative que revêt la décision rendue par la Cour n’est pas seulement attachée à l’espèce, elle est étendue plus largement puisque la Cour est investie du pouvoir d’interpréter la Convention.

Le cas des juridictions constitutionnelles est intéressant en raison des éventuels conflits normatifs entre une exigence constitutionnelle et européenne. Au fur et à mesure, la Cour a réussi à intégrer le domaine de la jurisprudence constitutionnelle afin de guider l’appréciation des juges. Par exemple, le contrôle des lois effectué par le Conseil constitutionnel français démontre une convergence avec les arrêts de la Cour. Dans la décision n° 2018-715 QPC, Section française de l’Observatoire international des prisons, du 22 juin 2018, les juges considèrent que « les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix ». Le droit au respect de sa correspondance est une exigence européenne qui perdure depuis l’affaire Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975.

Enfin, la ratification du protocole 16 ouvre, depuis le 1er août 2018, la possibilité pour les juges nationaux de formuler à la Cour des questions préjudicielles. Pour rappel, il revient en premier lieu aux autorités nationales de respecter les droits de l’Homme, la Cour ne fait qu’intervenir de manière subsidiaire. Dès lors, lorsqu’une affaire arrive à Strasbourg, la tâche que les États parties s’étaient donné a déjà failli. Ainsi, cette compétence consultative faciliterait une application par les juridictions nationales de l’interprétation de la Convention et à terme de désengorger la Cour.

L’article 10 du protocole prévoit que les États signataires précisent, « au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen d’une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe », quelles juridictions seront concernées par cette procédure. Dans sa déclaration, la France a désigné « le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation comme les hautes juridictions françaises habilitées à saisir la Cour européenne des droits de l’homme en vertu du protocole n°16 ». Enfin, au terme de l’article 1§1, la demande d’avis consultatif concerne des questions de principe et l’article 5 prévoit que les avis ne seront pas contraignants. Pour l’heure, seulement la Cour de cassation française a fait usage de cette procédure et aucun élément ne permet d’affirmer une prise en compte, ou non, de l’interprétation de la Cour.

En attendant, cette prise en compte des arrêts de la Cour permet à la fois l’émergence de droits nouveaux dans l’ordre juridique interne ainsi qu’un enrichissement constant du droit national à la lumière des articles de la Convention.  

Éléonore Arrial,
en M2 droit international public, à l’université de Strasbourg

 

Pour en savoir plus:

www.coe.int : textes adoptés par le Comité des ministres – Recommandation no R (2000) 2 du Comité des ministres aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme.

www.echr.coe.int : discours du président Guido ­Raimondi à l’occasion de la visite officielle de S.A.R. Le Prince héritier Haakon de Norvège – 18 mars 2019.

www.courdecassation.fr : commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. GPA faite à l’étranger et transcription d’actes de naissance en France – Avis consultatif et communiqué de la CEDH du 10 avril 2019.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.