La preuve contraire d’une contravention par témoin unique

La preuve contraire d’une contravention peut être rapportée par un témoin unique, seul étant à prendre en considération le caractère probant de son témoignage. Un juge ne peut donc exiger que le prévenu fasse citer plusieurs témoins.

Par un arrêt en date du 29 novembre 2016 (1), rendu sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions quant à la preuve contraire à apporter en matière contraventionnelle.
L’article 537 du Code de procédure pénale dispose que « la preuve contraire [des contraven-tions] ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ». Le demandeur à la QPC contestait l’utilisation du pluriel pour le terme « témoins » ; il estimait en effet que cette précision imposait au juge de ne retenir la preuve contraire d’une contravention que lorsque deux témoins au moins venaient déposer. Ainsi, un seul et unique témoignage, même digne de foi, ne pourrait pas être retenu par la juridiction pour décider d’une relaxe. Le requérant considérait donc que les droits de la défense et le droit au procès équitable avaient été méconnus par le législateur.
La Chambre criminelle balaie l’argumentation et estime que la question ne présente pas de carac-tère sérieux.

UNE PRESOMPTION DE CULPABILITE REFRAGABLE

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence antérieure en matière de preuve contraire des contraventions. Elle considère en effet « qu’en présence des constatations d’un procès-verbal ou d’un rapport établi conformément à l’article 537 du code de procédure pénale, la présomption de culpabilité instituée par ce texte en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable ». Dès lors, « le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement ».
Cette position avait déjà été adoptée en 2013 par la Cour de cassation (2).

UN TEMOIGNAGE UNIQUE EVENTUELLEMENT SUFFISANT

En second lieu, la Chambre criminelle énonce que la juridiction de jugement ne peut exiger du prévenu qu’il fasse citer plusieurs témoins pour apporter la preuve contraire d’une contravention, « seul étant à prendre en considération […] le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût-il unique ». C’est la nouveauté apportée par le présent arrêt. L’utilisation du pluriel par le législateur n’impose pas, selon la Cour de cassation, au juge d’exiger plusieurs témoins pour renverser la présomption de culpabilité. Dès lors, un seul témoin pourra la renverser si le juge estime que sa déclaration a une force probante suffisante.
La Cour de cassation en déduit donc que l’équilibre des droits des parties est préservé. Elle refuse donc de transmettre la QPC au Conseil consti-tutionnel.
Si la question de la nécessité de produire plusieurs témoins pour prouver contre une contravention s’est posée, notamment en raison du caractère restrictif de l’article 537 du Code de procédure pénale et de la jurisprudence relativement sévère de la Cour de cassation, elle est désormais tranchée : un témoin unique peut suffire à renverser la présomption de culpabilité.

Jimmy HARANG

(1) : Cass. crim. QPC, 29 novembre 2016, n° 16-83.659.
(2) : Cass. crim. QPC, 22 janvier 2013, n° 12-90.067.

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