TEMPETE SUR LA LIBERTE DE CULTE : UN CLIMAT EUROPEEN HOSTILE

 

Cela commence par un débat portant sur la légalité de l’abattage rituel, premier signe avant-coureur d’une Europe éloignée de ses réalités et repliée sur elle-même, et cela se poursuit par un second symptôme qui, lui, ne semble pas prêt de guérir, à savoir la volonté d’éradiquer la circoncision du cadre légal des libertés individuelles.

La censure étatique de la circoncision

La circoncision, soit l’ablation du prépuce de l’organe génital masculin, a d’abord fait l’objet d’une récente remise en question dans son principe par un effet domino provoqué par l’appareillage législatif et judiciaire des Etats européens eux-mêmes.

En effet, une vive polémique a éclaté en Europe depuis qu’un jugement très controversé et susceptible de faire jurisprudence rendu par le Tribunal d’instance de Cologne le 26 juin 2012 a qualifié la circoncision pratiquée sur mineur pour motif religieux de « blessure corporelle » et d’ « atteinte à l’intégrité physique » passible de condamnation pénale, l’assimilant à des coups et blessures volontaires. La juridiction allemande a ainsi consacré la primauté du droit de l’enfant à la préservation de son intégrité physique sur le droit des parents à leur liberté religieuse, et a défendu la solution très tranchée selon laquelle dans la mesure où elle change durablement et de manière irrémédiable le corps humain, la circoncision, si elle est autorisée lorsqu’elle est pratiquée pour motifs médicaux, serait « contraire à l’intérêt de l’enfant » car elle affecterait de la sorte sa faculté de décider ultérieurement de son appartenance religieuse, et donc son droit au libre épanouissement de sa personnalité.

A l’instar des pays scandinaves au sein desquels déferle un mouvement favorable à l’interdiction de la circoncision rituelle, le Défenseur des enfants en Suède a, le 30 septembre 2013, estimé à son tour cette pratique comme étant contraire aux droits fondamentaux de l’enfant lorsqu’elle est pratiquée « sans justification médicale » et sans le consentement de l’intéressé, et ce alors même que depuis l’adoption d’une loi en 2001, la circoncision, même si encadrée par l’intervention d’un professionnel agrée, du consentement des parents et de leur connaissance des implications de l’intervention chirurgicale, ainsi que d’un âge maximal légal de deux mois imposé, est autorisée dans ce pays !

Enfin, à l’heure où cet article est publié, la circoncision se trouve à nouveau menacée par l’Etat norvégien qui réfléchit à l’adoption d’une loi visant à empêcher, de facto, la pratique de la circoncision rituelle sur mineurs, là encore aux motifs que le consentement de ces derniers ferait défaut, et que cette procédure serait « irréversible, douloureuse et risquée ».

Si cette mouvance est porteuse d’une véritable insécurité juridique, notamment eu égard à ses probables implications en droit européen, on remarquera toutefois que  le droit positif français aborde la question de la circoncision avec la plus grande prudence dans la mesure où celle-ci reste rattachée à un double intérêt à la fois d’ordre sanitaire et médical. Certes, si les détracteurs de la circoncision invoquent régulièrement les dispositions des articles 222-1 du Code pénal, 1382 et 16-1 du Code civil, ainsi que l’article 24 de la Convention des droits de l’enfant, force est de constater qu’il existe de facto en France une tolérance de nature coutumière sacralisée par le Conseil d’Etat depuis un rapport en 2004. Cependant, qui pourra dire quelle sera la décision que prendra une juridiction française suite à une plainte déposée pour maltraitance d’un enfant au motif qu’il a été circoncis ? Le juge pourrait privilégier l’autorité des parents, à condition toutefois qu’il estime que celle-ci va dans le sens  de l’intérêt de l’enfant, ce qui, au regard de la tendance actuelle, n’est pas gagné d’avance…

Le nouveau visage institutionnel de l’Europe des Droits de l’Homme

Bien plus préoccupante est en réalité l’acheminement certain vers l’atteinte manifeste portée à la liberté de culte par l’organe institutionnel européen lui-même !

Plaçant sur le même plan circoncision et excision, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a en effet adopté le 1er octobre 2013, par 78 voix pour, une résolution préconisant l’ouverture d’un débat public sur les « opérations et interventions sans justification médicale » pratiquées sur les enfants, et qui qualifie « la circoncision de jeunes garçons pour des motifs religieux » de « violation de l’intégrité physique des enfants ». Quarante-sept Etats membres sont ainsi invités à prendre des mesures et à « adopter des dispositions juridiques spécifiques pour que certaines interventions et pratiques ne soient pas réalisées avant qu’un enfant soit en âge d’être consulté ». Or, préalablement au vote de ce texte, un débat eut lieu afin qu’un amendement puisse mettre en balance « les droits religieux des parents et des familles » avec les droits de l’enfant, mais il n’a pas été retenu dans le projet final de résolution, ce qui, à l’évidence, est regrettable…

Plus inquiétant, si l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’est pas un organe législatif, et la portée juridique de cette résolution non-contraignante à ce stade à l’égard des Etats-membres, il est à craindre que le Conseil des Ministres des Affaires étrangères ne décide d’entamer des négociations susceptibles de donner naissance à un traité qui, pour devenir effectif, devra toutefois être approuvé par 47 parlements nationaux. Bien plus, il est permis de redouter que cette avancée, au départ purement déclarative, ne soir perçue comme une recommandation effective en matière de droits de l’homme par les Etats, ce qui pourrait conduire à une vague sans précédent de démarches judiciaires visant à faire interdire la circoncision en Europe, dans le parfait mépris du droit de chacun d’exercer son culte librement, dont les Etats européens sont pourtant signataires…Sans compter que, du point de vue des minorités religieuses concernées en pratique, l’adoption de cette résolution, qui remet en cause l’un des fondements du judaïsme et un acte d’obéissance divine pour l’islam, est ressentie, tantôt comme de la « diffamation », tantôt comme étant le reflet d’un esprit délétère, voire d’ « un déni du religieux à connotation antisémite ou musulmane ».

Le Président de la République française a cependant tenu à réaffirmer que « la France a une position constante fondée sur le libre exercice des cultes qui est (…) au cœur du principe de laïcité » et qu’il n’était donc pas question de remettre l’acte symbolique que représente la circoncision « (…) dès lors qu’elle est pratiquée dans le respect du cadre légal déjà existant en France, concernant notamment le consentement des deux parents, leur responsabilité et celle du praticien ».

Il est en réalité effarant de constater la nouvelle tournure que semble désormais prendre le cadre institutionnel européen en matière de libertés individuelles. En effet, le Conseil de l’Europe n’a-t-il justement pas pour mission de promouvoir le respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit ? Dès lors, comment peut-il s’inscrire dans une lignée liberticide, au risque d’assister au départ des ressortissants de l’Union parce qu’ils ne pourraient plus y pratiquer librement leur culte, et de ne garantir l’effectivité des droits individuels que sur le papier ? Ne pourrait-on pas, plutôt que de prôner une interdiction systématique de la circoncision, envisager un encadrement plus strict des praticiens, éventuellement sur la base d’une formation continue ou de la création d’une association qui regrouperait des praticiens aux compétences reconnues et validées ?

Si l’Europe souhaite interdire des pratiques ancrées dans des rites religieux depuis des millénaires sous couvert d’atteintes à l’intégrité physique, pourquoi ne s’élève-elle pas non plus contre d’autres pratiques telles que les piercings ou tatouages qui, eux, présentent en revanche un véritable risque pour la santé ?

Au-delà de l’éternelle question de l’ingérence du domaine juridique dans la sphère privée, le droit se doit de ne pas stigmatiser la pratique religieuse ni de légiférer en entendant interdire l’exercice ou la reconnaissance identitaire de cette dernière, sans jamais attenter aux lois d’une civilisation démocratique, et passe aussi par sa légitime inscription dans une filiation culturelle.

Vanessa LAHMY

POUR EN SAVOIR PLUS

« Circoncision et Conseil de l’Europe : fin de la polémique », 15 novembre 2013, www.fait-religieux.com

«  Circoncision : Israël dénonce le ‘racisme’ du Conseil de l’Europe », 4 octobre 2013, www.lefigaro.fr, rubrique internationale

GRIVEL Peggy, « La circoncision religieuse ; droit des parents contre droit de l’enfant », 27 septembre 2012

HUYETTE Michel, « La circoncision, la religion, et les droits de l’enfant », 8 septembre 2012

FERCOT Céline, « Circoncision pour motifs religieux : le prépuce de la discorde », in Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 13 juillet 2012

ALDEEB ABU-SAHLIEH et WEIL-CURIEL, Circoncision masculine circoncision  féminine : débat religieux, médical, social et juridique, L’Harmattan, Coll. Sexualité humaine, 2003.

 

 

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