LA COUR DE CASSATION ET LA LOI « J21 »

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi « J21 ») apporte des modifications à la procédure applicable devant la Cour de cassation dans ses articles 38 à 43.

            Le législateur modifie trois points essentiels de la procédure devant la Cour de cassation. D’abord, les demandes d’avis sont désormais soumises à chaque chambre compétente en vertu de la nature de la question posée. Ensuite, la loi introduit une procédure de réexamen des décisions civiles définitives en matière d’état des personnes lorsqu’il en est résulté une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Enfin, la Cour de cassation peut juger au fond un litige, après cassation, lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

I. Les chambres dorénavant compétentes pour les demandes d’avis

Auparavant, une formation spécialisée présidée par le premier président de la Cour de cassation, ou, en cas d’empêchement, par le président de chambre le plus ancien, était chargée de se prononcer sur les demandes d’avis formulées par les juridictions du fond. La formation était ainsi compétente quelle que soit la question de droit qui lui était posée (ancien art. L. 441-2 COJ).

La loi « J21 » modifie cet article. Elle permet à la chambre compétente de la Cour de cassation de se prononcer sur les demandes d’avis. Ainsi, la question est attribuée à la chambre qui aurait été compétente s’il s’agissait d’un pourvoi. Par exemple, les demandes d’avis relatives à la nationalité seront affectées à la première chambre civile.

Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière. Ce renvoi est décidé par décision non motivée, soit du premier président, soit de la chambre saisie. Il est de droit lorsque le procureur général le requiert.

Ces modifications législatives permettent de donner un poids plus important à l’avis qui sera rendu. En effet, auparavant, la formation qui rendait les avis n’était pas spécialiste du domaine dont elle était saisie, et risquait de prendre une position contraire à l’une des chambres spécialisées. La jurisprudence gagnera ainsi en cohérence avec cette réforme et incitera peut-être davantage les juges du fond à saisir la Cour de cassation pour avis, procédure qui est peu usitée à ce jour.

II. La création d’une procédure de réexamen en matière civile

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes avait instauré une procédure exceptionnelle de réexamen des affaires pénales. Ce réexamen n’était admis que lorsqu’une décision de la CEDH condamnait la France pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF).

Désormais, la loi « J21 » instaure une procédure similaire en matière civile (art. L. 452-1 à L. 452-6 COJ). En revanche, son champ d’application est limité à l’état des personnes. En outre, la violation, par sa nature et sa gravité, doit avoir entraîné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la CEDH ne pourrait pas mettre fin. La violation constatée par la juridiction européenne doit donc être d’une gravité suffisante pour justifier un réexamen de la décision interne définitive.

La demande doit émaner de l’intéressé lui-même (ou de son représentant légal, en cas d’incapacité). Si ce-dernier est décédé ou déclaré absent, la demande peut être introduite par son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. La requête est adressée à la Cour de réexamen, composée de treize magistrats issus de chacune des chambres de la Cour de cassation. Elle doit être présentée dans un délai d’un an suivant la condamnation européenne ou, à titre transitoire, à compter de l’entrée en vigueur de la loi « J21 » si la condamnation est antérieure.

Le président de la Cour de réexamen peut rejeter la demande par ordonnance motivée, mais non susceptible de recours, lorsque celle-ci est manifestement irrecevable. Si elle est fondée, la Cour annule la décision et renvoie le requérant devant une juridiction de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, la loi prévoit que si le réexamen du pourvoi du requérant est de nature à remédier à la violation constatée par la CEDH, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

Cette procédure tend finalement à faire de la CEDH un « quatrième degré de juridiction », puisque ses arrêts pourront obtenir une application en droit interne par ce biais. À terme, si elle est étendue à d’autres domaines que l’état des personnes (et la matière pénale), il y aura certainement un risque de donner à la CEDH le rôle d’une simple instance de recours, au même titre que les juridictions internes (avec un encombrement assuré du juge européen).

La procédure de réexamen entrera en vigueur à la date fixée par un décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi « J21 ».

III. La Cour de cassation désormais juge du fond

De manière traditionnelle en droit français, la Cour de cassation ne statuait qu’en droit. Tout au plus pouvait-elle parfois effleurer les faits pour appliquer le droit. En effet, la loi prévoyait la possibilité pour elle de prononcer des cassations sans renvoi. Cela était possible, soit lorsqu’il ne restait plus rien à juger, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permette d’appliquer la règle de droit appropriée.

Désormais, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. En outre, la loi « J21 » limite à la matière pénale la cassation sans renvoi avec application de la règle de droit appropriée.

Toutefois, en matière civile, la loi instaure une disposition innovante. Dorénavant, la Haute juridiction, après avoir prononcé une cassation, peut « statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » (art. L. 411-3 COJ). Cette disposition constitue à n’en point douter une (r)évolution de l’office de la Cour de cassation, puisqu’elle lui permet de devenir juge du fond lorsqu’il en va de l’intérêt de la bonne administration de la justice. Cette notion de « bonne administration de la justice », imprécise, permettra à la Haute juridiction d’utiliser cette faculté dès lors qu’elle le souhaitera, de manière quasi-discrétionnaire. On peut penser que cette disposition sera par exemple appliquée dans des contentieux qui s’éternisent et qui ont donné lieu à plusieurs saisines de la Cour de cassation. Dans un tel cas, celle-ci aurait le pouvoir de mettre immédiatement fin au litige et d’éviter un nouveau renvoi, qui aurait entraîné un allongement de la procédure. La Cour pourrait ainsi éviter une éventuelle condamnation par la CEDH pour violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

Cette nouvelle disposition est donc une modification importante de la procédure devant la Cour de cassation. Elle tend au final à la rapprocher d’une réelle cour suprême, qui pourrait choisir les affaires qu’elle jugerait, en droit et en fait, et ce, de manière définitive.

Il est d’ailleurs à noter que le Conseil d’État bénéficie déjà d’une telle possibilité de juger l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie (art. L. 821-2 CJA). Et ce jugement au fond, de manière définitive, est même obligatoire lorsque la même affaire a fait l’objet d’un second pourvoi en cassation fondé. Ce pouvoir accordé au juge administratif s’explique par le rôle du Conseil d’État, qui était historiquement juge de premier et dernier ressort. Aujourd’hui encore, il est certes juge de cassation, mais est aussi parfois juge de première (et dernière) instance ou juge d’appel. Au contraire, pour la Cour de cassation, un tel pouvoir est une réelle nouveauté. Seul l’avenir dira l’usage, plus ou moins fréquent, qu’elle en fera.

 

Jimmy HARANG

 

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