Droit à déduction de la TVA issue de factures fictives : le Conseil d’Etat va-t-il modifier sa jurisprudence ?

La lutte contre la fraude fiscale est un objectif poursuivi par l’administration fiscale et les différentes juridictions. A cet effet, le Conseil d’Etat a rendu une décision le 11 octobre 2017 (n°392121), rappelant que dans le cadre d’un refus de déduction de la TVA pour facture de complaisance, la preuve de la mauvaise foi du contribuable est nécessaire. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les factures fictives. Cette jurisprudence pourrait évoluer prochainement.

Par principe, la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est fondée sur un principe de neutralité, c’est-à-dire qu’elle doit être sans incidence pour le commerçant participant à une chaîne de production. En effet, à chaque étape du processus de production, le commerçant dispose d’une faculté de déduire la TVA qu’il a payée afin que cette TVA soit in fine payée par le consommateur final. Ce droit à déduction est posé à l’article 271 du Code général des impôts et nécessite la production de factures valables.

Cependant, le problème se pose lorsque les factures sont fictives, c’est-à-dire lorsqu’elles ne correspondent à aucune opération réelle et qu’elles sont seulement établies dans le but frauduleux de déduire des charges non existantes. De même, le problème se pose également en cas de factures de complaisance qui se réfèrent à des opérations réelles mais dont les coordonnées (nom, adresse de fournisseurs ou de clients) sont falsifiées en général dans un but de fraude fiscale (Vocabulaire juridique, G. Cornu). En effet, un contribuable n’est pas en droit de déduire la TVA mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée (articles 272 et 283 du même code). Cela vise à lutter contre les fraudes à la TVA, dans la mesure où les factures fictives ou de complaisance sont un moyen de déduire de la TVA qui n’est pas forcément déductible.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat précise que, si l’auteur de la facture de complaisance est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la TVA, et s’il se présente comme tel à ses clients, l’Administration fiscale pourra refuser la déduction de la taxe. A cet effet, elle devra établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. En cas de telle facture, l’administration fiscale doit donc prouver la mauvaise foi du contribuable. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et du Conseil d’Etat, lorsqu’une opération a été fournie mais que la TVA a été facturée par une autre personne que le fournisseur (facture de complaisance), la déduction de la TVA ne peut être refusée que si l’administration fiscale prouve que les faits constituent un comportement frauduleux et que le client savait ou aurait dû savoir que l’opération était frauduleuse.

Or, en matière de facture fictive et jusqu’à présent, le Conseil d’Etat considérait que l’absence de livraison ou d’exécution de la prestation suffisait pour refuser un droit à déduction, la mauvaise foi du contribuable étant sans incidence. D’ailleurs, dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a appliqué cette jurisprudence en considérant que la seule caractérisation d’une facture de complaisance suffisait à refuser le droit à déduction. En effet, les juges du Conseil d’Etat précisent qu’en matière de factures de complaisance, en plus de l’existence de celles-ci, la mauvaise foi doit être prouvée, contrairement au cas des factures fictives.

Cette jurisprudence pourrait toutefois être remise en cause dans la mesure où le Conseil d’Etat a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle visant à savoir, si en cas de facture fictive, l’administration fiscale doit établir que le destinataire savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude à la TVA (Conseil d’Etat, 21 juillet 2017). Cela lui permettrait d’harmoniser sa jurisprudence et d’éviter cette différence de traitement entre factures fictives et de complaisance qui sont toutes deux des moyens de frauder la taxe sur la valeur ajoutée qui représentait 45% des recettes de l’Etat en 2016 (source www.comptespublics.fr).

Clément CARPENTIER

M1 Droit de l’entreprise, Université de Lorraine

Pour en savoir plus :

Revue de Droit Fiscal (LexisNexis), « Déductions – Factures de complaisance : perte du droit à déduction de la TVA si le contribuable savait ou ne pouvait ignorer la nature de cette facture », Droit fiscal n°51-52, 21 décembre 2017, comm.592

 

 

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