Intervention militaire des États-Unis en Syrie : quelles implications au regard du droit international ?

Le 4 avril 2017, une attaque présumée chimique a eu lieu sur la ville rebelle de Khan Cheikhoun en Syrie, faisant 72 morts et plus de 170 blessés. Deux jours après cet événement, le 6 avril au soir, les États-Unis, jusqu’alors restés dans une politique isolationniste s’agissant des conflits armés que traverse la Syrie depuis 6 ans, ont procédé à une intervention militaire sur une base aérienne syrienne. L’intervention, faite avec 59 missiles, a été justifiée par le Président des États-Unis Donald Trump comme étant une riposte dans l’intérêt de la sécurité nationale étatsunienne. Par ailleurs, Donald Trump accuse le régime syrien de Bachar Al Assad d’être responsable de cette attaque, cette dernière ayant eu lieu sur une ville rebelle.

L’intervention militaire des États-Unis a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté internationale. Ainsi, le Président russe Vladimir Poutine, soutien de Bachar Al Assad, a fermement condamné la frappe militaire étatsunienne, invoquant une violation des normes de droit international.  Mais y a-t-il réellement violation du droit international ?

L’interdiction du recours à la force armée, principe fondamental du droit international

L’interdiction du recours à la force, prévue à l’article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations-Unies de 1945, prohibe la menace ou l’emploi de la force d’un État membre de l’ONU envers un autre État. Elle implique donc, dans sa forme la plus grave, l’interdiction de recourir à une force armée à l’encontre d’un autre État. Cette prohibition doit être mise en relation avec un autre principe du droit international, tout aussi fondamental : la non-intervention.

Le principe de non-intervention tire son origine dans le principe de non-ingérence, principe sacré du droit international inscrit dans la charte des Nations-Unies, article 2 paragraphe 7. Réaffirmée par la Résolution 26/25 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies de 1970, l’interdiction de l’ingérence implique la proscription faite aux autres États membres de l’ONU de s’ingérer dans les affaires qui relèvent du domaine réservé de l’État, domaine renvoyant à l’ensemble des matières dans lesquelles l’État n’est lié par aucune règle internationale. Parmi ces matières, on trouve ainsi les affaires militaires, qui relèvent donc de la compétence exclusive d’un État. Une intervention dans les affaires internes peut évidemment avoir lieu sans recourir à la force, mais inversement, le recours à la force envers un autre État constitue quant à lui nécessairement une violation du principe de non-intervention.

En théorie donc, tout usage de la force est illégal en droit international. L’intervention militaire des États-Unis en Syrie semble dès lors avoir été pratiquée en violation du principe de non-intervention et de l’interdiction du recours à la force. Pourtant, bien que fondamentale, l’interdiction du recours à la force n’est pas absolue.

La légitime défense, exception à l’interdiction du recours à la force armée

Le recours à la force peut être justifié en droit international, notamment au regard de la légitime défense prévue à l’article 51 de la charte des Nations-Unies. Elle semble d’ailleurs être le fondement invoqué par le Gouvernement des États-Unis, qui utilise le terme de « riposte ». L’intervention militaire ne serait qu’une réaction aux attaques chimiques commises deux jours auparavant, intervention pratiquée « dans l’intérêt vital de la sécurité nationale » des États-Unis, selon les dires de leur Président. Par ailleurs, dans la mesure où cette exception est prévue par la charte des Nations-Unies, elle doit être autorisée par une résolution du Conseil de sécurité de l’organisation, composé de quinze membres dont cinq permanents. La légitime défense apparaît donc comme une exception à l’interdiction du recours à la force armée.

La légitime défense individuelle d’un État peut ainsi être invoquée au regard du respect de certaines conditions : l’attaque doit avoir été armée et injustifiée, la riposte doit être postérieure et proportionnelle à l’attaque. Dès lors, la légitime défense individuelle ne peut manifestement pas être ici invoquée, les États-Unis n’ayant fait l’objet d’aucune attaque armée de la part de la Syrie. Toutefois, la charte des Nations-Unies prévoit également en son article 51 une légitime défense collective : tout État membre peut recourir à la force armée pour aider un autre État victime d’une agression armée. Cela suppose donc qu’un quelconque État ait été victime d’une agression de la part de l’État syrien, et qu’il ait sollicité l’aide des États-Unis. Or ici, cette justification est également mise en échec, aucune demande en ce sens d’aucun État n’ayant été faite aux États-Unis. L’intervention militaire américaine ne peut donc pas être de la légitime défense collective, puisqu’il ne s’agit pas de défendre un État victime d’attaques de la part de l’État syrien,  mais bien d’attaquer librement l’État Syrien pour avoir – selon les États-Unis – attaqué une ville rebelle, exclusion faite d’une quelconque sollicitation.

Le recours à la force armée ne peut donc pas ici se justifier au regard de la légitime défense, tant individuelle que collective, violant ainsi la charte des Nations-Unies. Toute justification à l’intervention militaire des États-Unis serait-t-elle donc vaine ?

Une justification possible : la responsabilité de protéger

Les années 1990 ont vu un niveau de cruauté et de violence comparable à celui de la Seconde Guerre mondiale. Au Rwanda, 800 000 personnes furent tuées en une centaine de jours seulement. L’inaction de la société internationale laissa place à un profond sentiment de honte et apparut alors le besoin pressant de concilier droit international (posant le principe de non-intervention et l’interdiction du recours à la force armée) et nécessité de répondre et d’agir face à « des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme, qui vont à l’encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d’êtres humains ».[1] Notamment théorisée par la commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États en 2001,[2] la responsabilité de protéger repose sur trois piliers énumérés par Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations-Unies entre 2007 et 2016.

Selon le premier pilier, la souveraineté étatique inclut la responsabilité de protéger sa population contre toute atrocité. Selon le deuxième, la communauté internationale a un rôle à jouer en ce qu’elle doit soutenir et encourager les États à accomplir un tel devoir. Dès lors, en découle un troisième pilier : si un État ne s’acquitte pas de cette obligation, la communauté internationale se doit d’intervenir, éventuellement en ayant recours à une action collective. De ce point de vue, une telle action ne constituerait même pas une violation du principe de non-intervention dans les affaires intérieures de l’État, dès lors que l’incapacité de celui-ci à protéger sa population « contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité »[3] ne tomberait pas dans son domaine réservé mais serait l’affaire de la communauté internationale dans son ensemble.

Face aux violations constantes des droits de l’homme commises par le régime de Bachar Al Assad en Syrie contre la population civile, auxquelles s’ajouterait une attaque à l’arme chimique, la « riposte » des États-Unis semble donc en conformité avec la théorie de la responsabilité de protéger.

Cependant, au regard des termes de la Charte des Nations Unies, il est clair que celle-ci n’embrasse pas de prime abord la responsabilité de protéger. Une telle intervention, lorsqu’elle implique l’usage de la force, ne peut en réalité tomber que sous l’une des deux exceptions à l’interdiction du recours à la force armée. La première est ainsi la légitime défense développée ci-dessus, tandis que la seconde est le Chapitre VII, par lequel le Conseil de sécurité des Nations-Unies peut autoriser l’usage de la force en réponse à une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression. Le Sommet Mondial de 2005 avait d’ailleurs été l’occasion de rappeler que la mise en œuvre d’une action collective dans le cadre de la responsabilité de protéger nécessitait « l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment en son Chapitre VII ».[4]

Or, en l’espèce, bien que le Conseil de sécurité des Nations-Unies se soit déclaré « profondément affligé » et « gravement préoccupé » par la situation humanitaire en Syrie à plusieurs reprises et rappelle sans cesse à l’État syrien sa responsabilité envers ses civils,[5] celui-ci n’a jamais pu autoriser une quelconque action collective à l’encontre du régime de Bachar Al Assad, le véto russe ayant été opposé à chaque fois. La frappe étatsunienne en Syrie intervient donc sans que le Conseil de sécurité n’ait autorisé le recours à la force armée dans le cadre de la responsabilité de protéger. Même s’il a été suggéré dans le rapport de la commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États de 2001[6] que les membres permanents s’abstiennent de faire usage de leur droit de véto dans des situations d’atrocités de masse, le Sommet mondial de 2005 n’a pas entériné cette proposition.

Alors qu’une partie de la doctrine se positionne en faveur de la possibilité de recourir à l’usage de la force dans le cadre de la responsabilité de protéger en dehors de toute autorisation du Conseil de sécurité, il n’est toutefois pas encore possible de discerner une opinio juris ou même une pratique internationale consistante en ce sens.

L’intervention militaire étatsunienne semble donc manquer de base légale et pourrait encore affaiblir le concept de responsabilité de protéger, déjà fragilisé depuis son utilisation en Libye en 2011, alimentant ainsi les inquiétudes quant au risque de son utilisation ultra vires.

Quelles sanctions pour les États-Unis ?

Une éventuelle sanction juridique à l’encontre des États-Unis pour violation du droit international ne peut être prise qu’avec une résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies. Cependant, il est peu probable qu’une telle résolution soit adoptée dès lors que les États-Unis sont un membre permanent du Conseil et que seuls la Russie et l’Iran condamnent les frappes américaines. En effet, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne saluent quant à eux l’intervention, de par leur opposition au régime de Bachar Al Assad. Il semble donc que d’éventuelles sanctions relèveraient bien du domaine politique et non plus du domaine juridique.

Rosanne CRAVEIA
Clarisse LE ROUX

[1] Rapport du Secrétaire général, ‘Nous, les peuples : le rôle des Nations-Unis au XXIe siècle’ (l’Assemblée du millénaire – 27 mars 2000).

[2] Rapport de la commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États, ‘La responsabilité de protéger’ (2001).

[3]          Document final du Sommet mondial de 2005 (A/RES/60/1) (24 octobre 2005).

[4]          ibid

[5]          Voir par exemple Résolution 2332 (2016).

[6]          Voir note 2

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