Un ancien responsable commercial de la société Etablissements Burlet, a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2009. Eu égard au formalisme relativement rigoureux de la lettre de licenciement, ce dernier cherche à contester le contenu de la lettre en précisant qu’elle a été signée par un tiers à la société, et non pas par son employeur. Si sa démarche aboutit, le licenciement sera dès lors considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, comme l’atteste la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 26 avril 2006.
L’enjeu est donc de taille. Le salarié pourrait alors percevoir une indemnité relativement importante et déterminée en fonction de son ancienneté. En l’espèce, il convient de relever qu’il avait été engagé par la société Etablissements Burlet en 1983 .
Pour mieux apprécier la complexité de l’affaire, il est nécessaire de s’intéresser au signataire du courrier de licenciement. En effet, il ne s’agissait pas de l’employeur direct de la société Etablissements Burlet, mais de : « Pierre Z, adjoint au directeur financier-groupe Y. » A première vue, sa qualité de signataire peut donc sembler contestable. Il s’agit même de la solution retenue par les juges de la Cour d’appel de Metz.
Cependant, un détail n’est pas à négliger. Les actions de la société Etablissements Burlet ont été cédées le 1er janvier 2009 à une société holding, la Société B57 dont le représentant appartient au groupe Y. Le principe d’une holding étant de posséder des actions dans plusieurs différentes sociétés, et d’en centraliser la direction.
Ainsi, la question était celle de savoir si un membre d’une société holding pouvait valablement signer le courrier de licenciement d’un salarié d’une de ses filiales.
Le Code du travail ne contient pas de dispositions particulières au sujet du signataire de la lettre de licenciement. Tout au plus, l’article L. 1232-6 du Code du travail dispose que : « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. » Cela est suffisant pour préciser que seul l’employeur, ou éventuellement son représentant, peut signer la lettre de licenciement. Il est à noter que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la Chambre mixte le 19 novembre 2010, n’exige pas de délégation donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié procédant au licenciement.
Toujours est-il que, dans le présent arrêt rendu le 12 juillet 2016, la Cour de cassation prend le contrepied de la solution rendue par les juges du fond, en précisant que la société holding B57 détenait 100% de la société Etablissements Burlet et donc, que le signataire de la lettre de licenciement n’était pas une personne étrangère à l’entreprise.
Dès lors, le licenciement a été considéré comme valable, quand bien même la signature de la lettre n’émanait pas de l’employeur, mais bien d’un membre d’une société holding. La question du formalisme lié au licenciement n’a pas fini de nourrir le contentieux.
Arthur Stokober
Pour aller plus loin
Lien portant sur l’analyse de l’arrêt
Lien légifrance : Le licenciement signé par une personne étrangère à l’entreprise