Le formalisme de la promesse d’embauche en CDD

La Chambre sociale, dans un arrêt du 6 juillet 2016, n°15-11.138, rappelle que la promesse d’embauche en CDD n’est pas soumise au formalisme du contrat définitif.

Il résulte de cet arrêt que, si une promesse d’embauche a la même valeur juridique qu’un contrat de travail, elle n’est pas soumise au formalisme de celui-ci et n’a donc pas à comporter les mentions obligatoires prévues par l’article L.1242-12 du Code du travail dans le cadre d’un CDD. 

La promesse dembauche peut être aussi bien orale qu’écrite mais il est certain qu’un écrit a plus de poids. Elle peut résulter d’un courrier ou d’une attestation (Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-45.518), par courriel ou par fax dès lors que l’employeur peut être identifié comme en étant l’auteur (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-18.028, n° 654).

Toutefois la promesse d’embauche vaut contrat de travail. Ainsi elle doit tout de même être ferme, adressée à une personne désignée et préciser les éléments essentiels de la relation de travail, sans que ces derniers soient nécessairement cumulatifs (Cass, soc.,15 décembre 2010, n°08-42.951).

Il convient alors de distinguer la lettre de proposition d’emploi de la promesse d’embauche qui, contrairement à cette dernière, ne mentionne ni l’emploi occupé, ni la rémunération, ni la date d’embauche, ni le temps de travail et n’oblige donc pas les parties.

Elise Cointet

POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2016_7412/juillet_7664/1353_6_34864.html

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.