Inaptitude : pas d’exception à l’obligation de reprise du versement du salaire

Régulièrement interrogée sur l’inaptitude et sur l’obligation de reprise du versement du salaire par l’employeur en cas d’impossibilité de reclassement, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise pour la première fois dans un arrêt du 4 mars 2020 (1) que cette obligation demeure même lorsque le salarié déclaré inapte occupe un emploi dans une autre entreprise.

En application de l’article L.1226-4 du Code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail effectué par le médecin du travail ou s’il n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail (2).

En effet, durant la période d’arrêt de travail du salarié, le contrat de travail est suspendu ce qui implique que le salarié n’a plus à fournir sa prestation de travail. Dès lors, il ne perçoit plus de salaire mais reçoit des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS). Il peut également recevoir des indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale, versées par l’employeur (3).

En l’espèce, une salariée est déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 12 septembre 2014, c’est-à-dire dans l’impossibilité de reprendre le poste qu’il occupait avant son arrêt de travail. Le 12 octobre 2014, soit à l’issue du délai d’un mois, l’employeur qui n’avait ni reclassé, ni licencié la salariée a repris le versement du salaire. La salariée avait donc perçu, conformément aux dispositions légales, son salaire à compter du 12 octobre 2014 jusqu’au 3 décembre 2014, date de son licenciement pour inaptitude (4).

Le 8 janvier 2015, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes pour faire reconnaître la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes. Le premier employeur sollicite, par demande reconventionnelle, le remboursement par la salariée des salaires versés pour la période du 12 octobre 2014 au 3 décembre 2014, période pendant laquelle la salariée occupait un emploi ailleurs. En effet, la salariée avait retrouvé un emploi à temps plein dans une autre entreprise dès le 17 septembre 2014.

La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance concernant la régularité du licenciement mais a condamné la salariée au remboursement des salaires versés par son employeur pour la période du 12 octobre 2014 au 3 décembre 2014, au motif qu’elle occupait un nouvel emploi à temps plein depuis le 17 septembre 2014.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a dû se prononcer sur la portée de l’obligation de versement du salaire par l’employeur en cas de reprise d’un autre emploi par la salariée définitivement déclarée inapte et n’ayant pas été reclassée ni licenciée à l’issue du délai d’un mois.

La haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel et énonce que le contrat n’avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l’employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail. Par conséquent, sur cette période, la salariée pouvait cumuler le salaire de son nouvel emploi à temps plein et le salaire de son emploi
précédent.

La Cour de cassation adopte une interprétation stricte des dispositions de l’article L.1226-4 du Code du travail (5). Ainsi, la salariée déclarée inapte par le médecin du travail, qui n’est ni reclassée ni licenciée dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude a le droit de se voir verser son salaire par l’employeur jusqu’à la date de présentation de la lettre de licenciement. Dès lors, un cumul d’emploi par la salariée déclarée inapte ne permet pas de déroger à l’obligation de reprise de versement du salaire par l’employeur.

Bastien BARRANCO, étudiant en master DPSE, Ecole de Droit de la Sorbonne, Université de Paris 1,
apprenti chez Malakoff Humanis.
Linsay CALIF, étudiante en master DPSE, Ecole de Droit de la Sorbonne, Université de Paris 1,
apprentie chez Allianz.
Camélia MEKKIOU, étudiante en master DPSE, Ecole de Droit de la Sorbonne, Université de Paris 1,
apprentie à la SNCF.

(1) Cass. soc., 4 mars 2020, n°18-10.719 F.S.P.B.
(2) L’article L.1226-11 du Code du travail prévoit une obligation similaire en cas de maladie ou d’accident du
travail d’origine professionnelle.
(3) A partir d’un an d’ancienneté, C.trav., art. L.1226-1.
(4) Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-20.801.
(5) FOUIN, J-Y., « Inaptitude – L'obligation de l'employeur de versement du salaire subsiste-t-elle lorsque le salarié
déclaré inapte s'est engagé de sa propre initiative au service d'un autre employeur ? », JCPS, 28 avril 2020,
p.2006 / Cass. soc., 16 mars 2011, n° 09-69.945 : JurisData n° 2011-003676 ; JCP S 2011, 1559, note F. Bousez /
Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-23.998 : JurisData n° 2012-029211, / Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-15.581

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