La pérennité des petites entreprises au cœur de la loi Macron

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron », a nettement encouragé le financement et la pérennité des entrepreneurs individuels et des petites et moyennes entreprises (PME), en introduisant deux nouvelles mesures.

Pour les entrepreneurs individuels, la loi Macron a introduit l’insaisissabilité de leur résidence principale. Quant aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire, la loi du 6 août 2015 leur permet de conclure des prêts avec les grandes entreprises avec lesquelles elles entretiennent des relations commerciales.

 

L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel

 

Avant l’entrée en vigueur de la loi Macron, il était nécessaire pour l’entrepreneur individuel d’effectuer une déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI) sur sa résidence principale car ses patrimoines, personnel et professionnel, n’étaient pas distincts. Cette formalité, prévue par la loi Dutreil en 2003(1), avait un coût pouvant atteindre 600 euros.

De nombreux entrepreneurs se passaient de cette déclaration facultative, faisant peser un énorme risque sur leur patrimoine personnel.

L’article 206 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 les protège désormais. En effet, aux termes de l’article L. 526-1 du Code de commerce, la résidence principale des personnes physiques immatriculées au Registre du commerce et des sociétés devient de droit insaisissable. Cette mesure concernant principalement les entrepreneurs individuels est étendue aux personnes exerçant une profession dans le domaine agricole ou une activité professionnelle indépendante telles que les commerçants, les artisans, les exploitants agricoles, etc. Cependant, les biens fonciers possédés par l’entrepreneur individuel autres que la résidence principale ne peuvent prétendre à une telle insaisissabilité légale et sont toujours soumis à une déclaration notariée d’insaisissabilité.

Il est nécessaire de préciser que l’insaisissabilité de la résidence principale inaugurée par la loi Macron n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits sont liés à l’activité de la personne concernée – les créanciers personnels de cette dernière ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure. Plus encore, dans un souci de sécurité juridique, une telle insaisissabilité n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits sont nés après la publication de la loi présentement étudiée – soit à compter du 8 août 2015.

Ce nouvel outil de protection à l’attention des entrepreneurs individuels concerne leur résidence principale. Aussi, les biens fonciers possédés par l’entrepreneur individuel autres que la résidence principale ne peuvent prétendre à une telle insaisissabilité légale et sont toujours soumis à une déclaration notariée d’insaisissabilité.

L’insaisissabilité de plein droit « peut être totale ou partielle suivant l’usage réservé par l’entrepreneur individuel à sa résidence principale »(2). L’insaisissabilité est totale lorsque la totalité de la résidence principale a une vocation domestique. Concernant les résidences principales à vocation personnelle mais également professionnelle : seule la partie correspondant à un usage personnel est de droit insaisissable. En outre, pour faciliter les procédures administratives, un état descriptif de division de la résidence principale n’est pas nécessaire dans ce cas de figure précis. Néanmoins, cette « sanctuarisation de la résidence principale » de l’entrepreneur individuel n’a pas un caractère absolu pour deux raisons. En premier lieu, une telle insaisissabilité, aux termes de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, ne sera pas opposable à l’Administration fiscale, dans le cas où l’entrepreneur utiliserait des manœuvres frauduleuses ou faillirait à ses obligations fiscales de manière grave et répétée. En second lieu, l’entrepreneur individuel dispose toujours d’un droit de renoncement à cette insaisissabilité de droit. À titre de remarque, cette faculté de renonciation peut s’avérer utile dans le cas où l’entrepreneur individuel souhaitera obtenir du crédit : en effet, ainsi que le souligne Madame Véronique Legrand, un tel outil de protection du patrimoine réduisant le droit de gage général des créanciers professionnels et de facto la capacité d’accès au crédit, il convient de considérer que ces derniers « feront de la renonciation la condition sine qua non de l’obtention d’un financement »(3).

Enfin, ce nouvel outil de protection semble profiter d’une étendue relativement intéressante. D’une part, en cas de dissolution du régime matrimonial ou dans le cadre de la succession suite au décès de l’entrepreneur individuel, l’insaisissabilité subsiste et ce, jusqu’à liquidation du passif. D’autre part, en cas de vente de la résidence principale, l’insaisissabilité est reportée sur le prix de vente sous la condition que la somme obtenue soit remployée pour l’achat d’une nouvelle résidence principale, dans l’année suivant ladite vente.


Le prêt inter-entreprises

 

A l’origine, deux entreprises membres d’un même groupe pouvaient effectuer des opérations de trésorerie, voire des avances de paiement dès lors qu’elles avaient lieu entre une société-mère et sa filiale. Grâce à l’amendement présenté par Monsieur Jean-Christophe Fromantin, député des Hauts-de-Seine, l’article 167 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, codifié à l’article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier, permet désormais les opérations de crédit entre des entreprises partenaires n’appartenant pas pour autant à un même groupe.

L’opération de crédit visée à l’article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier est enfermée dans plusieurs conditions.

L’entreprise prêteuse doit correspondre à une société par actions (SA, SAS, SARL). Plus encore, les opérations de crédit doivent constituer une activité accessoire de celle-ci – laquelle a l’obligation de détenir un compte certifié. Introduite afin de « limiter les dérives » – puisque l’exercice d’une telle activité à titre principal appartient seulement aux établissements de crédit – cette exigence peut, selon Monsieur Dominique Legeais, conduire à de nombreuses difficultés, « par exemple, dans l’hypothèse de sociétés holdings n’ayant aucune activité industrielle et commerciales en elles-mêmes »(4).

L’objectif d’encourager la pérennité des petites entreprises réside dans le fait que deux grandes entreprises ne pourront se prêter de l’argent entre elles : cette mesure n’est valable qu’à l’égard d’une structure dont la taille ne dépasse pas celle d’une entreprise de taille intermédiaire.

Parmi les opérations visées par ce nouveau dispositif, il est possible de citer la mise à disposition de fonds (i.e. une forme de prêt rémunéré), l’affacturage ou le crédit-bail. Néanmoins, la loi précise que le transfert des encours de crédit par l’entreprise prêteuse à des tiers dans le cadre de l’opération de titrisation sera interdit : en d’autres termes, l’entreprise prêteuse ne pourra céder la créance qu’elle détient à une société tiers qui aura transformé cette créance en titres financiers émis sur le marché de capitaux. Quand bien même les opérations de crédit permises par ce nouveau dispositif apparaissent nombreuses, celles-ci sont tout de même enfermées dans une condition, celle d’être limitées à deux ans.

L’entreprise bénéficiaire doit entretenir avec la société prêteuse « des liens économiques le justifiant »(5). Malgré une référence aux liens de sous-traitance, il est regrettable que le législateur n’ait pris la peine de conditionner la teneur de cette relation contractuelle : aussi, il conviendra sans doute à la jurisprudence de définir sous quels critères, un tel lien entre entreprises peut être établi. Toutefois, il semblerait légitime de reconnaître qu’un lien entre une entreprise cliente et une entreprise fournisseur puisse être qualifié de partenariat, et dès lors, représenter un « lien économique » pouvant justifier au recours au prêt inter-entreprise. Si dans une telle relation, les délais de paiement entre elles allaient jusqu’à 60 jours nets, une véritable augmentation de ce délai résulte donc de la loi Macron.

Outre, un allongement des délais de paiement, les entreprises clientes pourraient désormais aider leurs fournisseurs en les soutenant par des crédits, ceux-ci devant être effectués dans le cadre de contrats existants. Ces crédits pourraient aider les fournisseurs à assurer leur pérennité , voire à permettre leur développement. En effet, dans certains secteurs, tels que l’aéronautique ou l’agroalimentaire, de nombreuses PME existent, et une telle mesure permet un fort soutien économique de ces petites structures. De fait, avant l’adoption de la loi Macron, les conditions d’obtention d’un prêt auprès des banques pour les PME étaient très rigides, ce qui causait des difficultés parfois irréversibles à des petites structures.

Des risques apparaissent à la suite de l’adoption de ces mesures. En effet, le crédit est une opération à risque dans la mesure où le montant peut être perdu, tout comme la marchandise faisant l’objet du crédit. Plus encore, une dépendance financière entre les parties pourrait également résulter d’une telle opération, et créer des situations abusives telles que des moyens de pression sur les montants ou les taux d’intérêts de sorte à se rémunérer sur ce crédit ou de profiter de celui-ci pour augmenter ses capacités de trésorerie. Néanmoins, il convient de relativiser : ce type d’abus devrait être rare, puisque ces opérations de crédit, devant s’effectuer au sein d’un véritable partenariat commercial entre entreprises, supposent qu’il y ait une confiance réciproque entre les parties.

Des réserves ont toutefois été émises par la Fédération bancaire française (FBF) concernant l’offre importante de crédit en France, et, de fait la concurrence qui en découle. En effet, les crédits accordés aux entreprises en France sont en constantes augmentation, ce qui souligne l’abondance de moyens de financement déjà existants. De plus, la FBF estime que ces crédits, lesquels constituent un mode de financement alternatif, seraient proposés par des particuliers et des entreprises non-financières qui n’ont pas de compétence dans l’analyse des risques, ni de capacité à encaisser les pertes. Seulement, les députés, contre l’avis du Gouvernement, ont soutenu cet amendement en prenant exemple sur l’Allemagne, laquelle a déjà mis en place le prêt inter-entreprises. Outre-Rhin, cette mesure est un véritable succès.

C’est ainsi que par ces deux dispositifs, l’insaisissabilité de droit de la résidence principale et le crédit inter-entreprise, la loi Macron donne dès lors un nouveau souffle aux structures émergentes pour permettre leur pérennité en diversifiant leurs sources de financement, tout en donnant des garanties sur leur patrimoine.

 

 

(1) Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, disponible sur < https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634924 >

(2) GAMALEU KAMENI (C.), L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : opportunité ou risque ?, Gaz. Pal., 19 janv. 2016, n° 3, p. 17, §4.

(3) LEGRAND (V.), Faut-il supprimer la déclaration notariée d’insaisissabilité ? D 2015, 26 nov. 2015, n° 41, p. 2388.

(4) LEGEAIS (D.), La loi Macron valide le prêt interentreprises, RTD com 2015, p. 565.

(5) Ed. Francis Lefebvre, Mesures en matière de droit bancaire et de garantie, BRDA 15-16/15, 31 août 2015.

 

Charlotte Poilliot

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