La personnalité juridique du fœtus : un statut figé ?

Près de 6000 enfants mort-nés ou nés sans vie sont dénombrés chaque année en France. Notre pays figure en tête du classement du taux de naissances d’enfants mort-nés d’Europe. Au delà des sentiments et des situations très douloureuses pour les familles, ce phénomène pose des problèmes juridiques de reconnaissance de ces enfants.

Par définition, un mort-né est un enfant qui succombe à une maladie ou infection infantile après sa naissance, alors qu’un né sans vie est dit un enfant non viable peu importe le stade de développement de la grossesse. Ces deux distinctions sont conséquentes en droit français. L’un permet la reconnaissance d’un certain nombre de droits, l’autre reste encore en retrait quant aux reconnaissances qui peuvent lui être admises, ainsi qu’à ses parents.

D’un point de vue scientifique, l’embryon devient fœtus dès la huitième semaine. Dès lors, il a acquis toutes les caractéristiques humaines nécessaires à son développement. Or, ce seuil n’est pas pris en compte par le droit positif. Il admet uniquement à travers l’article 311 du code civil que la conception de l’enfant se situe entre 300 à 180 jours avant sa naissance. Dès lors, il parait opportun de s’interroger que les caractéristiques des statuts qui sont accordés à ces enfants dépourvus de personnalité juridique.

La distinction juridique entre enfant mort-né et enfant sans vie est apparue en parallèle avec l’article 79-1 du code civil qui prévoit une différence d’attribution des statuts.

Pour l’enfant mort-né, « un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical » selon l’alinéa premier de ce même article est établi, et ce, avant même « que sa naissance ait été déclarée à l’état civil ». Il précise également que « l’enfant est né vivant et viable.»  L’établissement d’un acte de naissance permet à cet enfant de jouir des droits subjectifs [1]. Par conséquent, il permet à ses parents d’obtenir les mêmes avantages en terme de sécurité sociale qu’un enfant vivant.

Lorsque l’enfant n’a pas pu vivre, même pas un seul instant, et que par conséquent le certificat médical n’a pas pu être établi, alors « l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie »[2]. En effet, former un corps et être sexué (c’est à dire avoir la possibilité de reconnaitre le sexe du fœtus)  sont les deux conditions pour qu’un tel document soit délivré.

Alors, la fiction juridique que le droit français attribue à tout enfant pour qu’il puisse bénéficier de certains avantages, disparaît rétroactivement pour les enfants nés sans vie. Le concept de l’infans conceptus n’est pas seulement une fiction, elle est également perçu comme une injustice vis à vis des enfants qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance de taille dans le registre civil.

Deux définitions existent à propos du fœtus. Le comité national d’éthique parle de « personne humaine potentielle » alors que l’Organisation Mondiale de la Santé préfère employer l’idée de « bien meuble ». Cette dernière définit le critère de viabilité au delà des 22 semaines d’aménorrhée et/ou des 500g minimum du fœtus.

Ce critère a fait l’objet d’une  circulaire ministérielle en date du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nées décédés à l’état civil. Elle précise qu’ «il s’agit bien d’un seuil pour l’enregistrement à l’état civil, qui ne doit pas être considéré́ comme un seuil de prise en charge médicale»[3].

Pourtant, dès 2001, les législateurs ont considéré que l’établissement d’un acte d’enfant sans vie n’était permis que sous les conditions de l’OMS, c’est à dire à partir du seuil de viabilité. Or, l’article 79-1 du code civil ne prévoit aucune condition de poids ou de durée de la grossesse pour l’obtention de cet acte. Ce silence a amené la Cour de cassation à casser trois arrêts dans lesquelles les familles se voyaient refuser cet acte sous prétexte que le fœtus n’avait pas atteint le seuil requis par l’OMS [4].

Ces arrêts, tous en date du 6 février 2008, ont permis par un décret du 20 aout 2008 une certaine précision des droits des enfants sans vie. En effet, Rachida Dati, alors Garde des Sceaux, précisa par la suite que l’acte d’enfant sans vie lui permet de disposer « d’un prénom, tant sur le registre d’état civil que sur le livret de famille et d’un traitement funéraire décent ». Néanmoins, en l’absence d’acte de naissance, ils ne peuvent toujours pas bénéficier d’une filiation, d’un nom ni d’une personnalité juridique. La reconnaissance de droits au bénéfice de l’enfant sans-vie s’en trouve donc immédiatement et vigoureusement limitée.

De plus, les deux décrets du 22 aout 2008 précisent qu’un tel acte ne peut concerner les interruptions volontaires de grossesse ou les fausses couches.Néanmoins, dans le cas d’une fausse couche tardive (entre 3 et 6 mois), l’enfant est viable selon l’OMS, qui pose le seuil de viabilité à partir de 22 semaines, c’est à dire 4 mois et demi. On voit alors poindre une situation paradoxale si d’une part, un seuil de viabilité est admis, et que, d’autre part, la législation ne reconnait pas l’enfant né par fausse couche alors qu’il a franchi ce seuil. Ainsi, on comprend mieux pourquoi le droit français n’a pas voulu déterminer pareil seuil. Pour le cas de la fausse couche tardive, aucun acte n’est donc délivré.

On peut également souligner que si le droit français se référait à un seuil de viabilité, ce dernier pourrait potentiellement coïncider avec l’acquisition d’une certaine personnalité juridique, avec toutes les conséquences que l’on connait. Cette question touche au domaine de l’éthique, et interroge également la place à donner de l’avortement dans ce débat.

Monika Frommel, professeur à Francfort, justifie par cette pratique en ces termes: « Il y a une différence fondamentale entre la vie avant et après la naissance. Le foetus est un bien juridique mais il n’est pas un sujet de droit«  [5].

Quoiqu’il en soit, l’absence de seuil de viabilité juridique en France oblige le droit à se conformer aux analyses scientifiques pour justifier le régime du délai de l’avortement. En effet, pour les médecins c’est  à partir de 12 semaines de grossesse que le fœtus devient réellement sexué et arrive à un certain stade de développement.

En définitive, si la doctrine définit la viabilité comme la « capacité naturelle de vivre » et « l’aptitude à la vie »[6], le droit positif ne fait la distinction qu’en présence d’un certificat médical attestant que l’enfant à mourir a bien été viable, ne serait-ce qu’un instant. Les droits accordés, bien que modifiées depuis les décrets d’aout 2008, restent inégalitaires entre l’enfant né sans vie et celui mort-né.

Lydia CHIKHI

Licence de Droit européen

Université catholique de Lille


Pour en savoir plus :

Introduction générale au droit: le droit objectif, les droits subjectifs, l’action en justice‬, Nathalie Deleuze et Aude Bertrand-Mirkovic.

L’embryon humain : une catégorie juridique à dimension variable ?, Claire Neirinck, D. 2003. 841

Vers un statut juridique de l’enfant mort-né, Jean-Pierre Marguénaud, RTD civ. 2005. 737

Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie

Circulaire interministerielle du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des foetus.

 


Notes:
[1] Notamment en termes de droits extrapatrimoniaux, comme le droit à la personnalité (comme le droit au nom de famille)
[2] Article 79-1 alinéas 2 du code civil
[3] Etat civil des enfants nés sans vie, Réforme 05-R010
[4] Arrêts du 6 février 2008-n°06-498 ; n°06-499 ; n°06-500 rendus par la première chambre de la Cour de cassation.
[5] Monika Frommel, Neue Justiz, 8/91
[6] La viabilité de l’enfant nouveau-né, Catherine Philippe – D. 1996. 29

 

 

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