La privation du droit vote en l’absence de déclaration de franchissement de seuil : une sanction conforme aux droits et libertés fondamentaux

La confiance est essentielle au bon fonctionnement du marché. C’est pourquoi le régulateur s’efforce de garantir la transparence des marchés en imposant de lourdes sanctions en cas de dissimulation d’information. Parmi ces sanctions, les deux premiers alinéas de l’article L.233-14 du code de commerce prévoient la privation du droit de vote en l’absence de déclaration de franchissement de seuil. Contestée au nom du droit de propriété et du principe de nécessité et d’individualisation des peines, cette disposition est pourtant déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel par une décision du 28 février 2014.

Suspension automatique des droits de vote

L’obligation de franchissement de seuil découle de l’article L. 233-7 du code de commerce : toute personne, dès lors qu’elle a franchit certains seuils légaux de participation du capital ou des droits de vote d’une société, doit se déclarer auprès de l’émetteur et de l’AMF. Cette obligation vise à informer le public des variations de l’actionnariat et ainsi protéger les actionnaires mais aussi les dirigeants contre un « rachat » de leur société.

Le non-respect de cette obligation emporte une série de conséquences pénales, administratives et civiles. En particulier, l’article L. 233-14 du code de commerce prévoit que l’actionnaire défaillant est privé, de manière automatique et pendant les deux ans suivant la date de régularisation de sa déclaration, des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée.

Cette disposition est en l’espèce contestée devant le Conseil constitutionnel. A l’origine de cette QPC, la société Madag avait vu ses droits de vote suspendu par le bureau de l’assemblée générale de la société Acadomia Groupe conformément à l’article précité. Débouté par le tribunal de commerce de Paris et par la Cour d’appel qui avait refusé de transmettre la QPC, la société Madag avait posée une nouvelle QPC à l’occasion d’un pourvoi en cassation dont la chambre commerciale jugea la question suffisamment sérieuse pour la transmettre au Conseil constitutionnel.

L’inapplication de l’article 8 de la Déclaration de 1789

Le premier grief soulevé par la société Madag était l’atteinte au principe de nécessité et d’individualisation des peines. La question était alors de savoir si la disposition litigieuse pouvait être considérée comme une sanction ayant le caractère d’une punition entrainant, dès lors, l’application des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789. A défaut de définition, c’est une approche casuistique qui prévaut.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel relève d’abord que la suspension des droits de vote est constatée par le bureau de l’assemblée générale. Il ajoute que ses effets sont limités dans le temps et l’espace : cette sanction, prévue pour une durée temporaire de deux ans, n’a d’effet qu’entre les actionnaires et la société. Enfin, le Conseil constitutionnel s’intéresse à la finalité de cette sanction : permettre à la société de tirer les conséquences de l’augmentation non déclarée de la participation de l’actionnaire défaillant. Par conséquent, cette suspension des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition ; l’article 8 de la Déclaration de 1789 est donc inopérant.

L’atteinte proportionnée au droit de propriété

Le deuxième grief soulevé par la société Madag était l’atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Est ainsi interdite la privation du droit de propriété à défaut de nécessité publique légalement constatée et de juste et préalable indemnité ; de même, en l’absence de privation du droit de propriété, les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel construit ici son argumentation en deux temps. Il juge d’abord que les dispositions contestées poursuivent un but d’intérêt général : « faire obstacle aux prises de participations occultes dans les sociétés cotées ». Le Conseil constitutionnel s’attache ensuite à démontrer le caractère proportionné de la sanction. Il relève ainsi que l’actionnaire défaillant demeure seul propriétaire des actions ; il conserve son droit au partage des bénéficies sociaux ; il peut librement céder ces actions sans que le cessionnaire soit affecté par la sanction. Le Conseil constitutionnel constate également que cette atteinte est limitée : elle cesse deux ans après la régularisation et elle ne porte que sur la fraction des actions non régulièrement déclarée. Enfin, les juges soulignent que l’actionnaire dispose d’un recours juridictionnel pour contester la décision le privant de ses droits de vote. Le Conseil en conclu donc à l’absence de privation de propriété ainsi qu’à une atteinte proportionné « compte tenu de l’encadrement dans le temps et de la portée limitée de cette privation des droits de vote ».

Au final, les sages de la rue Montpensier déclarent les deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du Code de commerce conformes à la Constitution.

Daniel DA CRUZ RODRIGUES

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