La servitude coiffée au poteau !

 


 

Sans fioriture aucune, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué, dans un arrêt en date du 13 juin 2012, sur la question des réseaux de distribution électrique : ils ne peuvent constituer un fonds dominant et l’immeuble, sur lequel ils sont édifiés, ne peut être grevé d’une servitude [1].

 


 

En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble a conclu avec l’Electricité de France (EDF) une convention par laquelle il lui donnait à bail une parcelle de 20 m², aux fins d’y édifier un poste de transformateur, pour une durée de trente ans, moyennant un loyer. Lorsqu’une SCI, nouvelle acquéresse de l’immeuble et désireuse d’effectuer des travaux, a demandé le déplacement du transformateur, c’est derrière la forteresse qu’est la servitude que se réfugia EDF, contrant ainsi la demande de conclusion d’un nouveau bail actualisé.  Défense que casse abruptement la juridiction suprême.

Et pour cause ! Si l’absolutisme du droit de propriété est irrécusable [2], il est tout autant avéré que chaque principe connait une exception. Aussi, l’exclusivisme du droit de propriété, conséquence de son caractère absolu, et qui signifie que seul le propriétaire peut user de la chose, se clore et se prémunir contre l’immixtion des tiers, se trouve limité par la servitude.

La servitude fait partie intégrante des jura in re aliena [3]. Avec une clarté louable, l’article 637 du Code Civil énonce qu’elle est une charge imposée à un héritage, au profit d’un autre[4]. En somme, il s’agit d’une charge qui pèse sur un propriétaire afin que le droit de propriété d’un autre puisse être exercé. On lui reconnait ainsi une certaine fonction sociale, puisqu’elle permet d’organiser les rapports de voisinage.

poteau_electrique

Par ailleurs, la servitude est un droit réel attaché au bien, au profit d’un autre bien : elle grève au fonds servant (immeuble qui supporte la servitude) et profite au fonds dominant (immeuble qui bénéficie de la servitude) quels que soient les propriétaires du bien.

La notion de servitude nécessite de réunir certaines conditions. D’abord, une pluralité de fonds, au minimum deux fonds bien distincts sont nécessaires. Ensuite, il faut que les propriétaires des fonds soient différents [5]. Enfin, la servitude se doit d’être utile au fonds dominant. Mais utile ne signifie pas nécessaire. Il suffit, d’un besoin légitime, que la servitude soit à même de remplir. Si celui-ci cesse, elle pourra disparaître, après décision du juge.

Ce dernier caractère apparait comme étant le plus sibyllin, et fonde les décisions tranchant les litiges comme celui d’espèce. En effet, même si le visa utilisé par la Cour [6] semble compréhensible, il est difficile de l’appréhender dans la pratique dans la mesure où une chose, telle qu’un fonds, peut difficilement être considérée comme créancière. Concrètement, c’est pour le possesseur de ce fonds, et seulement celui-ci, que le service doit présenter de l’intérêt.

Or, en l’espèce, il est très difficile de déterminer à qui profite le réseau électrique si celui-ci est considéré comme un fonds dominant. S’agit-il d’EDF ? Des usagers ? Des deux à la fois ? Une telle ambigüité ne peut avoir sa place dans l’établissement d’une servitude par convention de droit privé. De plus, force est de constater que le réseau de distribution électrique, ne présente pas les caractéristiques physiques que requière la qualification de fonds dominant.

Peu de surprise donc dans la décision des juges du droit. La servitude a été coiffée au poteau!

 

 

Takoua BEN GARA

Master 1 Droit des affaires

Université d’Evry Val d’Essonne

 

 

[1] : Civ. 3ème, 13/06/2012, n°10-21.788.

[2] : Article 544 du Code Civil.

[3] : « droits sur la chose d’autrui. »

[4] : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »

[5] : Nemini res sua servit : personne n’a de servitude sur sa propre chose. Idée reprise par l’article 705 du Code Civil.

[6] : Article 686 du Code Civil : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.