L’aménagement contractuel de la garantie décennale : consécration de la primauté contractuelle sur la loi ?

Le 15 septembre 20161, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation s’est intéressée à l’aménagement contractuel de la garantie décennale, applicable à tout constructeur immobilier.

En l’espèce, était en cause une clause de délimitation négative stipulée au sein d’une police d’assurance. La clause litigieuse prévoyait l’exclusion de la garantie en cas de dommage lié à un défaut d’étanchéité de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage renonçant à tout recours contre la compagnie d’assurance. Cependant, une inondation est survenue au sous-sol de l’immeuble. Le syndicat de copropriétaires a déclaré le sinistre à l’assureur mais, invoquant la clause limitative de responsabilité, celui-ci a refusé de prendre en charge le sinistre.

Les juges du fond déboutent le syndicat de sa demande, en application de la clause du contrat liant les parties. Face au refus des juges du fond, le syndicat forme un pourvoi en cassation. À l’appui dudit recours, sont invoquées, d’une part, l’inapplicabilité de la clause à la situation d’espèce et, d’autre part, la nullité de cette clause car dérogeant aux dispositions d’ordre public des annexes de l’article A.243-1 du Code des assurances.

Ainsi, la Cour a dû se demander si la clause de délimitation négative stipulée dans une police d’assurance en garantie décennale est valable, dès lors que sont prévues d’autres exclusions que celles énumérées à l’article A.243-1 du Code des assurances.

La Cour de cassation répond de manière positive en rejetant le pourvoi. Elle constate la validité de la clause dont elle en déduit l’application en raison du principe de force obligatoire des conventions.

I. La validité contestable de la clause d’exclusion

La Haute juridiction déclare la clause d’exclusion valable en raison de sa clarté. Le code des assurances subordonne, en effet, la validité de telles clauses à une rédaction suffisamment claire et précise de nature à ne laisser aucun doute à l’assuré sur le contenu de la clause. Ainsi, une clause d’exclusion sera réputée non écrite dès lors qu’elle sera susceptible de diverses interprétations2 ou qu’elle se référera à des critères imprécis3. En l’occurrence, la clarté de la clause ne posait pas de difficulté puisqu’elle prévoyait l’exclusion de la garantie en cas de dommage résultant d’un défaut d’étanchéité de l’immeuble.

Ici, la controverse réside, non pas dans la rédaction de la clause, mais dans son existence même. Effectivement, si le législateur autorise largement l’aménagement contractuel des assurances non obligatoires, il n’en est pas toujours ainsi pour les assurances dont la souscription est exigée par la loi. Pour de telles assurances, les clauses d’exclusion autorisées sont parfois encadrées par une liste limitative, toute autre clause étant réputée non écrite.

S’agissant de la garantie décennale dont le caractère obligatoire est consacré à l’article L.241-1 du Code des assurances, les clauses de délimitation négative sont exhaustivement évoquées à l’article A.243-1 du même code. Il s’agit de trois hypothèses, à savoir, la faute intentionnelle ou dolosive du souscripteur, les effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal de la chose ainsi que de la cause étrangère. La clause excluant la garantie lorsque le dommage est dû à un défaut de l’ouvrage n’étant pas listée dans cet article, elle aurait dû être réputée non écrite. De surcroît, la Cour de cassation refusait, jusqu’alors, de reconnaître la validité des clauses limitatives de responsabilité pour les constructeurs de maisons individuelles4 si ces clauses avaient pour conséquence d’exclure la garantie pour des travaux effectués dans l’exercice de la profession du constructeur.

Tandis que la juridiction suprême de l’ordre judiciaire refusait l’aménagement de la garantie décennale, le Conseil d’Etat l’admettait de son côté en matière de construction d’ouvrages publics. En effet, la haute juridiction administrative autorisait et ce, depuis près d’un siècle, les clauses de report du point de départ de la garantie décennale5 et les clauses restreignant le champ de la garantie à certains ouvrages6.

Par cette décision, la Cour de cassation semble progressivement se rapprocher de la jurisprudence du Conseil d’Etat et initier un éventuel revirement de jurisprudence. Une telle perspective peut laisser dubitatif au regard de la spécificité du droit public, loin d’être similaire aux relations de droit privé.

II. La primauté de la force obligatoire des conventions

La Cour de cassation se fonde implicitement sur le principe de force obligatoire des conventions prévu à l’article 1103 du Code civil (ancien article 1134), disposant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de ce principe, dès lors qu’une clause est déclarée valable par les juges, elle se doit d’être respectée par les parties.

Toutefois, la force obligatoire des conventions a pour corollaire la liberté contractuelle dont la limite réside dans l’impossibilité de déroger aux dispositions d’ordre public, conformément aux articles 6 et 1102 du Code civil.

À ce titre, l’article 1792-5 du Code civil prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité du constructeur immobilier dont fait partie la garantie décennale. Or, cette garantie a pour finalité de s’appliquer aux vices ou dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou de ses équipements indissociables ainsi qu’à ceux qui rendent inhabitable ou impropre l’immeuble à l’usage auquel il était destiné. Ce faisant, la stipulation écartant l’assurance en garantie décennale en cas de dommage dû à un défaut de l’immeuble conduit à vider la garantie de sa substance. Pour cette raison, la clause litigieuse n’était pas valable.

En se réfugiant derrière la force obligatoire des conventions, la Cour de cassation a fait primer la liberté contractuelle et ce, au mépris des dispositions impératives du Code civil.

Aurélie BRÉCHET

1) Cass. Civ. 3, 15 septembre 2016, n°12-26.985, Publié au bulletin

2) Cass. Civ. 2, 12 juin 2014, n°13-15.836, 13-16.397, 13-17.509, 13-21.386 et 13-25.565, Non publié au bulletin

3) Cass. Civ. 2, 15 janvier 2015, n°13-19.405, Non publié au bulletin

4) Cass. Civ. 3, 17 juin 1992, n° 89-19.716, Publié au bulletin

5) CE, 6 février 1903, Gibert c. Ville de Paris, Lebon, 105

6) CE, 29 novembre 1918, Ville d’Orléans, Lebon, 831

Pour aller plus loin :

Responsabilité des constructeurs (droit public) : responsabilités spécifiques post-contractuelles domaine et régime, Benoît Delaunay et Franck Moderne, Œuvre collective sous la direction de Philippe Malinvaud, Dalloz Action construction, 2013.

Exclusion et condition de garantie en assurance de responsabilité obligatoire, Gilbert Leguay et Philippe Dubois, RDI 1993. 523.

La notion d’altération du contenu ou de la portée des clauses types au sens de l’article A. 243-1 du code des assurances, Gilbert Leguay et Philippe Dubois, RDI 1992. 355.

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