Le dilemme de l’audition libre : privation de liberté ou privation des droits de la défense ?


L’un des principaux évènements juridiques de l’année 2011 fut, sans aucun doute, la réforme de la garde à vue. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait provoqué cette réforme dès 2008[1] en condamnant la Turquie pour obstacle à la présence de l’avocat lors de la garde à vue. La France oubliant ce que l’on appelle l’autorité de la chose interprétée des arrêts de la CEDH, refusa de reconnaitre l’inconventionnalité de sa garde à vue. Néanmoins cela ne pouvait durer et le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC[2], déclara notre système inconstitutionnel et imposa au législateur de revoir sa copie avant le 1er juillet 2011. La Cour de cassation reconnut à son tour la non-conformité de la procédure à la Convention des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH)[3].


 

2. La Chancellerie, pour se mettre en conformité avec la Constitution, déposa alors un projet de loi. Ce projet dût accroitre les droits de la défense pour les personnes gardées à vue. Ainsi l’avocat peut désormais assister à tous les interrogatoires de son client. S’il s’agit d’un avocat commis d’office, ce sera l’Etat qui devra le rémunérer. Par ailleurs, les chiffres du Ministère de l’intérieur révélaient un nombre très élevé de gardes à vue. Ainsi en 2009, on a relevé 800 000 gardes à vue dont un quart pour des délits routiers. Une statistique illustre bien ce phénomène : en 2008, 1 % de la population aurait été placé en garde à vue[4]. Le coût de cette procédure prenant de l’ampleur, fut une des causes de la proposition de création d’une institution nouvelle : l’audition libre. Elle aurait consisté dans le fait de pouvoir entendre une personne suspecte sans contrainte mais aussi sans avocat. Elle aurait été la procédure de principe, la garde à vue devenant l’exception. L’argument budgétaire n’est pas à ignorer, mais d’autres moyens auraient permis de diminuer le nombre de garde à vue, tels l’élaboration d’une déontologie des gardes à vue[5].

Cette audition libre n’aurait pas été une complète nouveauté puisque la jurisprudence admettait déjà qu’une personne soit entendue sans être privée de sa liberté, si elle l’accepte[6]. Cette consécration a été refusée par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, au prétexte du manquement des droits de la défense.

Ainsi on pensait ne trouver dans la réforme qu’une garde à vue protectrice des droits de la défense. Néanmoins ce ne fut pas le cas. Au-delà des apports perfectibles concernant le régime de la garde à vue, il s’avère que la loi du 14 avril 2011[7] a introduit discrètement des… auditions libres.

La loi nouvelle révèle donc le retour de l’audition libre, ce qui est contesté (1) mais ce retour s’avère menacé et ne semble pas pouvoir perdurer (2).

 

I.   Le retour contesté de l’audition libre

 

La nouvelle loi a dessiné un large cadre à ce dispositif permettant d’entendre librement un suspect (A). En revanche, le législateur n’a offert que des droits réduits à la personne auditionnée (B) alors qu’il a pourtant accrus ceux de la personne gardée à vue.

 

A.   Du large cadre de l’audition libre

 

3. L’Assemblée nationale a refusé de consacrer le projet d’audition libre du Gouvernement. Néanmoins, à la lecture de l’article 15 de la loi du 14 avril 2011, apparaissent des cas assez proches. En effet, des articles du Code de la route[8] et du Code de la santé publique[9] sont complétés de la manière suivante « [le] placement en garde à vue, si [ses conditions] sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors [que la personne] n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ». Cela concerne des infractions d’ivresse sur la voie publique ou de conduite sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants, infractions qui représentent une part importante des gardes à vue et pour lesquelles le Gouvernement avait proposé l’audition libre. Il a finalement atteint son but puisqu’un suspect pourra être entendu sans qu’il soit maintenu sous la contrainte.

4. Le même dispositif est prévu pour l’enquête de flagrance[10]. Cela concerne toute personne contre qui « il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ». Ainsi on sort des cas de délits mineurs. Le texte ajoute la condition suivante : le suspect ne doit pas être « tenu sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs ». Or l’alinéa 1er précise que toute personne peut conduire devant un officier de police judiciaire, l’auteur d’une infraction flagrante. Cela ne parait pas réellement compatible avec l’absence de contrainte. Certes, on exclut le cas où l’auteur est amené par la force publique (in fine), mais il n’est pas non plus venu volontairement se rendre, alors surtout qu’il vient juste de commettre l’acte et qu’il n’a pas forcément eu le temps de se repentir.

5. L’article 62, al. 2 du C. proc. pén. traite également de l’enquête de flagrance mais pour le cas où la personne est venue au commissariat ou à la gendarmerie, à l’origine en tant que témoin. Le critère de l’audition libre est le même que pour la garde à vue, le soupçon. A la lecture du texte, la garde à vue est présentée comme obligatoire en cas de contrainte. Par un raisonnement a contrario complexe, on comprend qu’en l’absence de contrainte, il n’y a aucun obstacle à ce que le suspect soit entendu librement. Cette lecture peut paraitre surprenante. La rédaction de l’article est assez ambigüe, mais les autres textes instaurant une audition libre l’éclairent[11]. Effectivement, de manière expresse, ils rendent la garde à vue facultative si la personne n’est pas maintenue sous la contrainte. Cette interprétation, qui pourrait être plus évidente par la simple reprise de l’expression des articles précités, est celle retenue par le Conseil constitutionnel.

Enfin il existe un dernier cas d’audition libre, dont la rédaction est calquée sur l’article 62 du C. proc. pén., il s’agit du cas de l’enquête préliminaire, prévu à l’article 78 du C. proc. pén. Cette nouvelle forme d’audition a ainsi conquis de nombreuses facettes de notre procédure pénale.

6. La frontière est mince avec la personne en garde à vue, la différence tenant à la seule liberté de l’auditionné. Néanmoins, il y a un fossé entre les droits offerts au suspect libre et ceux de la personne gardée à vue.

 

B.   Des droits réduits dans l’audition libre

 

7. L’audition libre en tant que mode d’interrogatoire d’une personne libre n’est pas en soi contestable. En revanche, le régime que la loi lui a affecté rend cette procédure discutable. En effet, alors que la personne gardée à vue dispose désormais de l’assistance de son conseil à de nombreux stades de la procédure, la même personne dans le cadre de l’audition libre n’en bénéficie pas. On en déduit alors que pour avoir droit à un avocat il faut être privé de liberté. Certains auteurs trouvent cela justifié étant donné la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le suspect retenu[12]. Certes, mais cela ne signifie pas pour autant que le suspect auditionné librement n’est pas aussi fragile. Ainsi sous la pression des questions des enquêteurs et sans les conseils bienveillants de son avocat, il risquerait tout autant de s’auto-incriminer. Ceci est d’autant plus probable que le suspect libre ne se voit pas notifier le droit de se taire, notification rétablie pour les gardés à vue.

8. Pour justifier cette absence de droits de la défense, il est invoqué la possibilité pour tout suspect d’y renoncer, en connaissance de cause. Ainsi le suspect entendu librement, consentant à une telle procédure, renoncerait à ses droits de manière implicite. Néanmoins, la CEDH impose que le droit a l’avocat ait été notifié pour que l’on puisse y renoncer[13], ce qui n’est pas le cas dans l’audition libre.

9. Toutefois, si l’auditionné ne se voit pas notifier le droit à l’assistance d’un avocat, aura-t-il le droit de se présenter avec son conseil et quel rôle ce dernier pourra-t-il jouer lors de l’audition ? Les textes ne prévoyant pas la situation, il est fort probable qu’il ne puisse agir qu’aux portes du commissariat. Ce manque de droits offerts à l’auditionné allège la procédure, ce qui entrainera certainement la réduction des gardes à vue tant souhaitée par les pouvoirs publics, mais elles seront reportées sur cette nouvelle procédure.

10. Quant à la durée de cette audition libre, le projet de loi voulait la limiter à quatre heures, considérant qu’il s’agissait d’une garantie procédurale pour le suspect. Cette durée n’a pas été reprise. L’alinéa 1er de l’article 62 du C. proc. pén. évoque bien une telle durée, mais uniquement pour les personnes non-suspectées comme les témoins. Ainsi, l’audition n’est pas limitée dans le temps, ce qui à vrai dire n’est pas gênant si le suspect est effectivement en mesure de quitter les locaux à tout moment. De plus, la réforme ne règle pas la difficulté du point de départ d’une garde à vue postérieure à l’audition libre. Doit-on la faire rétroagir au début de l’audition libre ? Ainsi cela limiterait le temps maximum à passer en garde à vue. Plus l’audition libre sera longue, moins la garde à vue le sera. Ce mode de calcul est donc plus protecteur pour le suspect, que de considérer la durée de l’audition libre indépendante de la garde à vue ultérieure. La pratique avait adopté cette solution mais sans pourtant en faire une obligation[14], ce qui laisse les suspects dans une certaine insécurité juridique.

Ainsi pour bénéficier des droits de la défense, le suspect n’aura pas d’autre choix que d’être placé en garde à vue. Cette inéquation, avocat ou liberté, n’est guère admissible. Cela explique que l’on puisse douter de sa pérennité.

 

 

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II.   Le retour menacé de l’audition libre

 

L’audition libre, nouvellement consacrée, doit vérifier sa conformité aux deux « sources de tutelle » du législateur contemporain, à savoir la Constitution, redynamisée par la question prioritaire de constitutionnalité (A) et les sources européennes, développées en matière de procédure pénale (B).

 

A. La constitutionnalité sous réserve d’interprétation de l’audition libre

11. La loi du 14 avril 2001 et donc l’audition libre, ne fut pas soumise au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Mais c’était sans compter la redoutable QPC. Ainsi le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ont renvoyé cinq QPC au Conseil constitutionnel[15]. Habituellement la Cour de cassation est réservée quant au renvoi au Conseil. Mais, en matière de garde à vue, elle s’était déjà montrée résolue en déclarant l’ancienne procédure contraire à l’article 6 § 1 de la Conv. EDH. On se doutait alors qu’elle n’hésiterait pas à permettre aux sages de la rue Montpensier de juger de la réforme. C’est ainsi que dans la décision 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011[16], le Conseil a déclaré constitutionnelle l’audition libre de l’article 62 du C. proc. pén., sous une réserve d’interprétation (effective à compter de la publication de la décision).

12. Cet article précise que l’auditionné ne peut être maintenu sous la contrainte. On en déduit qu’il est consentant à rester auprès des officiers de police judiciaire. Néanmoins cela ne va pas de soi. Le cas évoqué par ce texte (alinéa 1er) est celui d’un témoin venant déposer. Seulement au cours de l’audition, des raisons plausibles de le soupçonner apparaissent. Il n’est pas venu de son plein gré comme suspect mais comme témoin. On peut alors douter de sa volonté de rester au service des enquêteurs, en tant que suspect. Mais s’il n’est pas informé qu’il peut quitter les locaux, il n’en aura peut être pas l’initiative. Pire, il ne sait peut être même pas qu’il est désormais soupçonné.

13. C’est pourquoi, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation, exigeant que le suspect soit informé « de la nature et de la date de l’infraction qu’on [le] soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie »[17]. La personne entendue librement saura qu’elle est devenue suspecte et qu’elle peut mettre fin à l’audition. Néanmoins en pratique, cet apport risque d’être minime. Effectivement, l’officier de police judiciaire pourrait menacer le suspect désirant quitter les locaux, de le placer en garde à vue. On pourrait même imaginer qu’un suspect reste à la disposition des enquêteurs mais use de son droit de se taire (pourtant non notifié) et alors la menace serait la même, il devrait répondre aux questions faute de quoi on le placerait en garde à vue. Finalement, la menace de la garde à vue permettrait de contraindre la personne prétendue libre de rester au commissariat et de collaborer.

Cette réserve d’interprétation figure expressément dans les autres cas d’audition libre précités[18], puisqu’il est prévu que l’interrogé est informé qu’il peut quitter les lieux. L’absence de cette mention dans l’article 62 pourrait alors être analysée comme une erreur matérielle, si l’on ignorait la volonté du législateur de reporter les cas de garde à vue vers cette procédure nouvelle moins protectrice. De plus, on pourrait se questionner sur l’absence d’information de la nature et de la date de l’infraction reprochée à la personne dans le cadre d’une ivresse publique, de la conduite sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants. Une QPC pourrait peut-être aboutir à la même réserve d’interprétation, imposant l’information de ces éléments. De la même manière, il ne serait pas improbable que le Conseil constitutionnel soit saisi de la même question pour l’audition libre dans le cadre de l’enquête préliminaire. En effet, la rédaction de l’article 78 du C. proc. pén. est identique à celle de l’article 62.

En revanche, le Conseil ne censure nullement cette procédure, peu importe alors que le suspect ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat. Il reste dans sa ligne de conduite du 30 juillet 2010 : l’assistance de l’avocat n’est un droit qu’en cas de privation de liberté et pendant l’interrogatoire, sauf « circonstances particulières ». C’est ainsi que l’on a pu parler de « garde à vue raccourcie sans les garanties correspondantes »[19].

Les juges constitutionnels ont donc laissé vie à l’audition libre, mais il ne s’agit que d’un répit en l’attente de la censure européenne inéluctable.  

B.   L’inconventionnalité prochaine de l’audition libre

 

14. L’Union européenne (UE) qui n’était pas réellement positionnée en matière de procédure pénale, a adopté une proposition de directive. Ainsi le Parlement européen et le Conseil exigent que « toute personne soupçonnée [ait] accès à un avocat »[20]. Ils ne font aucun lien entre la privation de liberté et les droits de la défense, comme c’est le cas en droit interne. Notre procédure est sans aucun doute concernée par cette disposition, puisque l’article 62 du C. proc. pén. (et les autres auditions libres) retient le même critère, à savoir le soupçon. L’instrument juridique employé par l’UE est la directive. Ainsi, si cette proposition aboutit, le droit français devra la transposer. Il ne s’agit que d’une obligation de résultat, c’est-à-dire que l’Etat devra assurer le résultat, par le moyen souhaité. Néanmoins, la proposition de directive étant assez précise, le législateur français ne pourra que réformer à nouveau la procédure pénale et permettre l’accès à l’avocat lors de l’audition libre. Il ne pourra y échapper puisqu’à l’issue du délai de transposition, la directive sera dans tous les cas d’applicabilité directe[21]. Un particulier pourrait donc invoquer ce droit à l’avocat devant le juge national.

 

15. Sur ce point procédural, l’expression d’ « Europe à deux vitesses » n’est pas appropriée, puisque l’UE et le Conseil de l’Europe ont la même vision des droits de la défense. Ainsi, le droit de l’Union européenne n’est pas indispensable pour forcer à l’abandon ou à la réforme de l’audition libre. En effet, la CEDH est claire sur ce sujet. Ainsi récemment elle a confirmé que dès qu’une personne faisait l’objet d’une « accusation en matière pénale » elle devait bénéficier des droits de la défense et donc de l’assistance d’un avocat[22]. L’audition libre semble ne tenir qu’à un fil. En effet, la Cour de Strasbourg ne distingue pas selon que le suspect soit privé de liberté ou non. Le critère est le même que pour la garde à vue – le soupçon – et celle-ci est une « accusation pénale ». Par conséquent, celui contre qui pèsent des raisons plausibles d’être soupçonné doit absolument avoir le droit d’être assisté d’un avocat, sur le fondement de l’article 6 §§1 et 3 c) de la Conv. EDH.

 

On pourrait attendre qu’un justiciable épuise les voies de recours internes et saisisse la CEDH. Mais la censure pourrait arriver plus tôt que prévu, de la part des juges nationaux. Ainsi la Chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait reconnaitre la non-conformité de l’audition libre à l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Conv. EDH. Une telle décision n’est pas improbable étant donné qu’elle a censuré l’ancienne garde à vue et transmis la QPC en cause. Sur le fond, l’inconventionnalité semble évidente. Mais la solution dépendra de la position politique de la Cour de cassation.

 

Le législateur, ayant ignoré les avertissements européens, devrait en tirer les conséquences et réformer cette procédure pourtant nouvelle. « Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage »[23].

 

Estelle Meyer

Master II Droit pénal et sciences criminelles

UPMF Grenoble II

 

 

Notes


[1] CEDH, Salduz c/ Turquie du 27 novembre 2008, n° 36391/02 et Dayanan c/ Turquie, 13 octobre 2009, n°7377/03

[2] Cons. const., déc. 30 juillet 2010 n° 2010-14/22 QPC

[3] Cass. Ass. P., 15 avril 2011 n° 10-17.049 ; 10-30.242 ; 10-30.313 ; 10-30.316 et Cass., crim., 31 mai 2011 n°10-88809 ; 10-80034 ; 10-88293 ; 11-81412

[4] Le livre noir de la garde à vue, parfait manuel de savoir-vivre en commissariat, Patrick Klugman, NOVA Editions, 2009

[5] Rapport du groupe de travail sur les aspects constitutionnels et conventionnels de la réforme de la procédure pénale, sous la présidence de Y. Gaudemet, remis au Garde des Sceaux en mai 2010.

[6] Cass. crim., 2 sept. 2004, n° 04-84.010

[7] Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011

[8] Article L 234-18 et L 235-5 du Code de la route

[9] Article L 3341-2 du Code de la santé publique

[10] Article 73, al. 2 du C. proc. pén.

[11] V. supra, n° 3 et 4

[12] J. Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, Vers une métamorphose de la garde à vue, D. 2010, p. 2783, n° 7

[13] CEDH, 8 décembre 2009, Savas c/ Turquie, n°9762/03

[14] Cass. crim., 31 octobre 2001, n° 01-85341

[15] CE, décision n° 349752 du 23 août 2011 et Cass. crim., arrêts n° 4684 à 4687 du 6 septembre 2011

[16] H. Matsopoulou, Professeur à l’université Paris-Sud 11, « Les dispositions de la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue déclarées conformes à la Constitution », Dalloz 2011 p. 3034 ; E. Vergès, Professeur à l’Université de Grenoble, « La transformation du modèle français de la garde à vue : étude d’un exemple d’acculturation de la procédure pénale », RPDP 2010-4, p. 865 ; O. Bachelet, « Le Conseil constitutionnel donne son quitus à l’audition libre au détriment des droits de la défense », Le Monde

[17] Cons. const., déc. 18 novembre 2011, 2011-191/194/195/196/197 QPC, considérant 20

[18] V. supra, n° 3 et 4

[19] Op. cit. Rapport Gaudemet, p. 59.

[20] COM(2011)326, article 3

[21] CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, 41/74 ; CE, Ass., Perreux, 30 octobre 2009, n°298348

[22] CEDH, 27 octobre 2011, Stojkovic c/ France et Belgique, n° 25303/08

[23] N. Boileau, L’art poétique, 1674

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