Le droit des étrangers face à l'Europe des droits fondamentaux


 


 

Le droit des étrangers, domaine relevant traditionnellement de la souveraineté étatique, fait face aux exigences européennes de respect des droits fondamentaux. D’une part, l’Union européenne (UE) dans la continuité des accords Schengen, règlemente les questions d’asile et de politique d’immigration aux frontières extérieures de l’UE et d’autre part, la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH) a vocation à s’appliquer à toute personne présente sur le territoire d’un État partie, quelque soit sa nationalité.

 


 

Mise à jour du 16 juillet 2012

 

A la suite de la jurisprudence Popov du 19 janvier 2012 que nous avions évoqué pour cet article dans le numéro 17 du Petit Juriste, le nouveau gouvernement a adopté une circulaire concernant la rétention d’enfant en centre de rétention administrative le 6 juillet 2012.

 

Cette circulaire, la circulaire Valls, reprend la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en insistant sur la nécessité d’envisager en premier lieu une assignation à résidence pour les familles en situation irrégulière comprenant des enfants. La circulaire prévoit que cette assignation peut être de 45 jours renouvelables une fois avec une présentation obligatoire auprès du commissariat ou poste de gendarmerie le plus proche. En prévoyant cette mesure, la pratique française devient conforme à l’arrêt Popov car la Cour EDH avait alors estimé que les autorités devaient rechercher des mesures alternatives à la rétention administrative et la Cour EDH avait alors condamné la France sur le fondement de l’article 3 de la Convention EDH pour traitement inhumain et dégradant des enfants en CRA car l’application de mesures altenatives faisait défaut. Autre mesure alternative à la rétention présentée dans la circulaire, proposer aux familles les aides au retour sous forme pécuniaire.

 

Mesures alternatives, ce qui inclut que la rétention d’enfants en CRA pourrait tout de même avoir lieu et la circulaire liste les possiblités de rétention : lorsque les conditions d’assignation à résidence n’ont pas été respectées, lorsqu’un des membres de la famille a tenté de fuir ou encore en cas de refus d’embarquement. Pour éviter toute nouvelle condamnation, la circulaire précise que les CRA seront entretenus et adaptés à l’accueil de mineurs. La circulaire ne fait donc pas disparaître toute possibilité de rétention administrative des mineurs irréguliers mais envisage seulement le placement en CRA comme dernière mesure. 

 

Enfin, un bilan de l’application de ces nouvelles mesures est commandé pour le 30 septembre 2012.

 

L’UE et le droit des étrangers

 

Deux actes de l’UE ont fait l’objet de décisions récentes. La directive 2008/115 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjours irréguliers, dite directive retour, a bousculé des normes françaises sur la rétention administrative d’étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. L’Italie avait été la première condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avec l’arrêt El dridi le 28 avril 2011 (C-61/11), réitéré ensuite contre la France dans l’arrêt Achughbabian le 6 décembre 2011 (C-329/11). Ces arrêts énoncent que des condamnations pénales sur le seul fondement du séjour irrégulier de l’étranger ne sont pas conformes à la directive. Il faut que la procédure d’éloignement soit menée à son terme pour pouvoir poursuivre pénalement l’individu.

 

Le second texte est le règlement 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit règlement Dublin II. Il prévoit que l’étranger présente sa demande d’asile dans l’État par lequel il est arrivé et en cas de circulation les autres États membres peuvent le renvoyer vers ce premier État. Un principe de confiance mutuelle est prévu, présumant que le traitement réservé aux demandeurs d’asile est conforme aux droits fondamentaux. Des étrangers séjournant irrégulièrement au Royaume-Uni et en Belgique, mais arrivés par la Grèce, ont saisi la CJUE (arrêt N.S. Contre Secretary of State of the Home Departement du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10) ainsi que la Cour EDH (arrêt M.S.S contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011) pour constater le mauvais traitement réservé par la Grèce. Les deux Cours ont adoptées une position identique : l’État qui procède à un renvoi doit vérifier concrètement le respect des droits fondamentaux. A défaut, il devra étudier lui-même la demande d’asile.

 

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La Cour EDH et le droit des étrangers


L’actualité plus récente a concerné les centres de rétentions administratives (CRA) dans lesquels sont détenus les étrangers séjournant irrégulièrement en attendant leur éloignement. Dans un arrêt Popov du 19 janvier 2012, la Cour EDH sanctionne la France en raison de la détention d’enfants dans ces CRA. Selon un rapport associatif 356 enfants ont été retenus dans des CRA en 2010.

 

Cette condamnation n’avait rien de surprenant car la Belgique avait déjà été sanctionnée (arrêt Muskhadzhiyeva – 19 janvier 2010), à l’heure où la France présentait un nouveau CRA ouvert en février 2010 avec 40 places pour les familles. Trois articles de la Convention EDH ont été visés. L’article 3, qui interdit les traitements inhumains et exige que soient concrètement pris en compte l’âge, l’état de santé et les conditions matérielles de l’accueil du mineur. L’article 5 qui conditionne la détention à l’existence d’un texte et à la décision d’une autorité de justice.

 

La législation française ne prévoit pas la possibilité pour les mineurs de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ni d’un placement en rétention, vide juridique qui est inconventionnel et empêche toute rétention d’enfants. Enfin, l’article 8 sur le droit à la vie familiale oblige la France à mettre les moyens nécessaires en œuvre, en recherchant des alternatives, pour limiter la détention de familles avec enfants.En attendant l’arrêt définitif de la Cour EDH, ce sont les autorités administratives indépendantes qui prennent en charge l’exécution de l’arrêt, comme le défenseur des droits qui est intervenu dans un CRA pour faire évacuer une famille de 5 enfants.

 

 

Tania Racho

Doctorante en droit européen – Université Panthéon-Assas

 

 

Pour en savoir plus


L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2011 : un point de non-retour ? Par Ahmed CHAFAI, Gazette du Palais, 21 juin 2011, n°172, p. 17

 

La fin du placement en rétention administrative de familles accompagnées d’enfants ? Par Marie-François VALETTE, Petites Affiches, 29 février 2012, n°43, p.5

 

 

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