Les procédures collectives et le contentieux de l’impayé du droit commun

Les procédures collectives et le contentieux de l’impayé du droit commun : quel rapport ?

 

Le rapprochement entre les procédures collectives et le contentieux de l’impayé de droit commun demeure une question négligée, alors que ce sont des procédures contentieuses indissociablement liés, dans la mesure où la finalité des deux procédures consiste à désintéresser les créanciers, même si le redressement de l’entreprise et la préservation de l’emploi préoccupent davantage le législateur français dans le cadre des procédures collectives. Aujourd’hui, ces deux procédures sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, et occupent une place importante dans les rapports personnels de l’individu, civils ou commerciaux. Néanmoins, le rapprochement entre ces deux procédures est difficilement établi.

En effet, les procédures collectives, tout comme le contentieux de l’impayé de droit commun, incarné dans les demandes de recouvrement individuelles formulées devant les juridictions compétentes, visent le recouvrement judiciaire de créances, sauf que le recouvrement dans le cadre des procédures collectives s’opère d’une façon collective, contrairement aux demandes de recouvrement en droit commun. Néanmoins, le contentieux de l’impayé demeure un vocable étranger aux procédures collectives, du seul fait que celles-ci se démarquent par un vocabulaire ou une terminologie qui leur est propre, telle que la cessation de paiements ou le jugement d’ouverture qui est étroitement lié à cette procédure.

En effet, les procédures collectives qui s’intéressent désormais aux protagonistes, ainsi que l’encadrement procédural de la procédure collective, font que nous négligeons de nous focaliser sur le fait générateur et déclencheur des difficultés de l’entreprise, ou sur la nature du conflit résultant de l’impayé, pour nous axer simplement sur la structure visible des procédures collectives qui se forment autour de l’intérêt général et collectif [1], cela dans une approche de publicisation du droit des procédures collectives [2].

Quoique, deux phénomènes ont marqué ces dernières années aussi bien les procédures collectives que le contentieux de l’impayé de droit commun, et qui ne nous pouvaient guère nous laisser indifférents vis-à-vis de la corrélation entre ces deux procédures contentieuses. Il s’agit bien évidemment, de la hausse remarquable des procédures collectives avec toutes ses composantes, y compris les procédures de sauvegarde introduites naguère [3], et de la baisse du contentieux de l’impayé, particulièrement devant les juridictions commerciales [4].
En effet, si l’expansion des demandes d’ouverture des procédures collectives résulte de l’assouplissement des conditions d’ouverture de ces procédures qui s’explique aussi par une évolution législative majeure en la matière, cet accroissement ne pouvait pas être sans incidence sur la décrue des demandes liées à l’impayé formulées devant les juridictions commerciale, et le rapport de cause à effet peut être établit [5]. Un lien de corrélation entre deux phénomènes qui ne repose pas uniquement sur des éléments statistiques, qui justifient l’existence de principe de vases communicants entre les deux phénomènes, mais qui explique indubitablement une absorption du contentieux de l’impayé de droit commun par des procédures collectives, qui sont aussi des procédures contentieuses par excellence.

Autrement dit, cette corrélation entre le phénomène de la baisse du contentieux de l’impayé devant les juridictions commerciales, et l’accroissement des procédures collectives durant la même période, traduit un basculement du contentieux de l’impayé devant les tribunaux commerciaux, vers d’autres procédures de nature contentieuses [6] , telles que les procédures collectives.

A cet égard, on peut légitimement s’interroger sur les causes et les fondements juridiques de ce basculement afin de conforter cette thèse, étant considéré que les chiffres seuls ne nous permettront pas d’établir un constat irréfutable sur ce basculement ou sur l’évolution positive ou négative des procédures collectives et du contentieux de l’impayé respectivement.

On peut penser que cette forte dérivation ne peut pas être le fruit du hasard. Cette nouvelle vocation du contentieux de l’impayé peut trouver ses sources dans la conduite à la fois du débiteur, et du créancier.

En effet, le débiteur en difficulté, trouve dans les procédures collectives un moyen de protection légale pour éviter d’éventuelles difficultés judiciaires occasionnées par ses créanciers. Le législateur s’est efforcé d’apporter à tout prix une solution aux entreprises en difficulté, mettant en place des mesures protectrices et salvatrices au profit de l’entreprise en difficultés, toujours pour répondre à une philosophie dont l’approche sociale peut parfois primer sur la seule logique économique.

L’intervention législative en la matière constitue bel et bien l’un des facteurs ayant contribué au changement du comportement du créancier et du débiteur respectivement. Le dispositif actuellement mis en place prête main-forte à toute entreprise en difficulté. Ce dispositif s’est fixé comme objectif majeur, la préservation de l’emploi et de l’entreprise, et l’apurement du passif en dernier lieu.

Cependant, la finalité attendue du législateur de la succession de lois en la matière, peut être différente de celle attendue par le débiteur au travers de son recours aux procédures collectives. Désormais, celles-ci suppriment toute crainte du débiteur de recourir à l’aide de la justice, mais lève aussi sa crainte d’être actionné en justice par son créancier afin de s’acquitter, ou subir une quelconque pression de celui-ci. Ainsi, ces procédures peuvent être considérées au regard du débiteur comme un moyen quasi-sûr de se soustraire à ses engagements (I).

En regard, le pouvoir d’agir du créancier demeure encadré au cours des procédures collectives, particulièrement en ce qui concerne la suspension et l’arrêt des poursuites individuelles après l’ouverture d’une procédure collective, sans négliger les autres aléas des procédures collectives, et le nombre exorbitant des décisions prononçant la liquidation judiciaire, notamment pour insuffisance d’actif. Cela peut véritablement faire obstacle à son intention d’engager une action en paiement contre son débiteur et il peut facilement céder à la pression de son débiteur qui déclare son intention de recourir aux procédures collectives.
De ce fait, l’action en justice peut être une démarche inutile face aux procédures collectives (II).

I.    Les procédures collectives : davantage que des mesures de sauvetage au regard du débiteur

Aujourd’hui, le droit des entreprises en difficulté peut être considéré comme le droit de ne plus payer ses dettes [7]. Ce droit n’a jamais été aussi transigeant avec l’entreprise débitrice qu’à l’heure actuelle. Le législateur a procédé à un changement radical de la philosophie de cette branche du droit. Après que celle-ci s’est longtemps plus intéressée au créancier qu’à autre chose, elle se centre désormais sur le maintien de l’emploi et de l’entreprise.

Ce changement de philosophie a été sans doute accompagné d’un autre changement qui s’est opéré sur le comportement du débiteur. En effet, l’assouplissement continuel des conditions légalement requises pour l’ouverture d’une procédure collective et les effets avantageux qui en découlent, ont conduit le débiteur à percevoir de manière différente ces procédures collectives.

Autrement dit, le débiteur ne voit pas seulement dans les procédures collectives un moyen qui lui permet de sauver son entreprise, et de maintenir l’emploi, mais c’est aussi un procédé sans lequel il ne pourrait guère échapper à toute action en paiement engagée par son créancier, ou une pression de cette nature.

La bonne ou la mauvaise foi n’empêche pas le débiteur de voir les avantages que procurent les procédures collectives en pensant à trouver une solutions à ses difficultés, car, il est difficile de penser aux procédures collectives ou d’y recourir sans avoir préalablement pensé aux avantages qui en découlent, d’autant plus que les conditions d’ouverture de celles-ci ne cessent de s’assouplir. C’est particulièrement le cas de la procédure de sauvegarde qui n’exige pas un état de cessation de paiements, mais uniquement que le débiteur arrive à prouver le caractère insurmontable des difficultés qu’il rencontre. Certes, la décision d’ouverture relève du pouvoir d’appréciation du juge, mais le nombre moyen de décisions ouvrant une procédure de sauvegarde par rapport aux demandes afférentes est assez important [8], tenant compte que seul le débiteur a droit de solliciter cette procédure.

On peut par ailleurs constater que c’est une condition qui n’est pas du tout contraignante par rapport aux effets que la procédure peut produire au profit du débiteur. Il s’agit tout simplement d’une procédure qui revêt les caractéristiques de la procédure de redressement de l’ancien régime, sans qu’aucune condition de cessation de paiement ne soit exigée.

Par voie de conséquence, l’avènement de ces nouvelles procédures, a réinstallé inéluctablement le débiteur dans une position plus confortable qu’auparavant. Il était en position de faiblesse à l’égard de son créancier, qui trouvait dans la voie judiciaire un moyen efficace de pression et de contrainte pour obtenir le paiement de sa créance et une force dissuasive utilisée à ces fins. Les rôles sont inversés jusqu’à ce que le débiteur ne soit plus dissuadé par les démarches de son créancier. C’est désormais lui qui peut exercer une pression à l’encontre de son créancier en déclarant le recours aux procédures collectives, afin que son créancier s’abstienne de recourir à la justice, ou lui accorde un autre échéancier, ou des remises.

Le législateur est venu au secours du débiteur qui n’est plus sanctionné par sa défaillance. Plus encore, la loi a encouragé le recours aux procédures collectives, et la défaillance économique ne constitue plus un déshonneur pour le débiteur, étant donné que la hausse colossale de ces procédures prouve leur généralisation, et leur normalisation. Dans ce contexte, le cadre dans lequel s’inscrit cette vocation du législateur français importe peu. Qu’il ait voulu de la sorte se conformer aux directives européennes, ou répondre à un problème économique, ou encore rendre la justice sociale plus efficace, ces apports législatifs ont été la cause d’un changement de comportement du débiteur, qui ne trouve pas uniquement dans les procédures collectives un moyen de sauvegarder son entreprise, mais également un procédé efficace qui lui procure une protection judiciaire.

Ce constat peut s’expliquer par le nombre assez réduit de plans de sauvegarde et de redressement adoptés, comparativement au nombre de décisions relatives aux ouvertures de procédures de sauvegarde et de redressement [9], sans oublier le nombre très élevé des liquidation judiciaires prononcées. Evolution qui ne peut que traduire un recours tardif des débiteurs aux dites procédures, dans la mesure où les conditions d’ouverture de celles-ci sont assez claires. Ainsi, quand le débiteur recourt à ces procédures collectives, les avantages de celles-ci occupent sa pensée peut-être plus encore que la sauvegarde de son entreprise.

De ce fait, les procédures collectives représentent un double avantage pour le débiteur, qui ne se contente pas uniquement de sauvegarder son entreprise lors de son recours à ces procédures. Il s’offre une échappée lui permettant de se dérober momentanément à l’obligation de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture, ainsi qu’aux poursuites individuelles de ses créanciers.

Subséquemment, le recours du débiteur aux procédures collectives entraine automatiquement un basculement du contentieux de l’impayé et son absorption par celles-ci, du fait que toutes les dettes du débiteur vont être prises en compte dans le cadre des procédures collectives, et les créanciers s’orientent par la force de la loi vers les procédures collectives pour la déclaration de leur créance et ce qui s’ensuit.

II.    L’inefficacité de l’action en justice du créancier face aux procédures collectives

L’intervention législative dans le cadre des procédures collectives qui forment en théorie une solution à la défaillance d’une entreprise ne pouvait être sans effets sur les créanciers. Ceux-ci peuvent subir douloureusement les sacrifices imposés par le législateur. A l’époque actuelle, le créancier se montre plus perplexe quant au recours à la justice pour obtenir le paiement de son débiteur, étant donné que son pouvoir d’agir demeure encadré, après l’ouverture des procédures collectives, et même s’il agit en justice antérieurement à cela, il peut voir son action arrêtée ou suspendue par le fait de l’ouverture d’une procédure collective.

En effet, la liberté restreinte du créancier dans le cadre des procédures collectives se traduit par l’interruption et l’interdiction automatique de toute action en justice de tout créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture, et ce après le jugement d’ouverture ouvrant les procédures de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire. En outre, le créancier est interdit d’exercer des procédures d’exécution contre son débiteur à ce stade de procédure, et se contente seulement de déclarer sa créance dans le passif de celui-ci. Cette déclaration demeure le seul moyen pour le créancier de faire valoir son droit de créance postérieurement au jugement d’ouverture.

Confronté au risque du recours de son débiteur aux procédures collectives, le créancier peut mal concevoir un recouvrement judiciaire de sa créance, compte tenu des faveurs législatives qui jouent au profit du débiteur. Il convient de rappeler que l’ouverture d’une procédure collective entraine de plein droit l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Cela peut à l’évidence inciter le créancier à préférer recouvrer amiablement sa créance que de voir son débiteur recourir à une procédure de sauvegarde, ou que de l’assigner pour l’ouverture d’une procédure collective.

Outre les restrictions relatives à l’interdiction ou à la suspension de son action individuelle et l’interdiction du débiteur de paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, le créancier doit penser à son rang dans la procédure et aux autres créanciers qui le devancent, particulièrement les créanciers postérieurs ayant un traitement préférentiel. Il ne doit pas non plus négliger le nombre très important des décisions prononçant la liquidation judiciaire, en particulier pour insuffisance d’actif, sans qu’il ait de certitude quant à la reprise des poursuites à l’encontre de son débiteur. Tout cela constitue des aléas qui peuvent être perçus comme un frein imposé au créancier pour recouvrer sa créance.

Donc, le créancier peut penser aux conséquences d’une action en paiement contre son débiteur qui pourrait à son tour déclarer un état de cessation de paiement pour se protéger sous l’égide des procédures collectives, et échapper à une éventuelle mesure exécutoire.

A cet égard, on est enclin à penser que le créancier peut estimer que son action en justice parallèlement à une procédure collective est inutile. Même si elle intervient antérieurement à une procédure collective, celle-ci peut contraindre ou inciter son débiteur à demander l’ouverture d’une procédure collective à son égard. Par conséquent, le créancier peut préférer choisir un autre mode de recouvrement qui repose sur une renégociation de la créance avec le débiteur, plutôt que d’engager une action en justice.

Il en ressort, que le créancier, compte tenu, de la législation en vigueur, peut trouver dans les procédures collectives un véritable obstacle qui s’oppose à son action individuelle contre le débiteur, qui, épaulé par un législateur déterminé à favoriser le maintien de l’activité et de l’emploi, peut recourir à cette législation à chaque fois que le besoin s’impose, non pas forcément pour sauvegarder son entreprise, mais parfois aussi pour éviter toute mesure exécutoire ou action en recouvrement à son encontre.

A fortiori, la baisse remarquable des demandes formulées par les créanciers devant les tribunaux de commerce trouve ses origines dans cette perplexité des créanciers à l’égard d’une action en recouvrement jugée parfois inutile devant les procédures collectives, ces procédures dissuadant de plus en plus les créanciers, dont les droits de recouvrement semblent être fragilisés avec la succession des lois des procédures collectives. Ceci peut clairement expliquer cette décrue des demandes en paiement engagées par les créanciers devant les tribunaux de commerce durant cette dernière décennie.

Conclusion

En somme, le lien corrélatif entre la baisse des demandes liées à l’impayé devant les tribunaux de commerce et la hausse faramineuse des procédures collectives durant la même période en France nous conduit à affirmer le principe de vases communicants entre les deux phénomènes. La thèse qui adhère fortement à l’idée du basculement du contentieux de l’impayé vers les procédures collectives en sort renforcée, ainsi que celle mettant en exergue le rapport étroit entre les procédures collectives et le contentieux de l’impayé de droit commun.

Enfin, on peut affirmer que les interventions législatives en matière des procédures collectives ont orienté le contentieux lié à l’impayé devant les juridictions compétentes vers d’autres procédures contentieuses d’autre nature [10], et dans lesquelles la justice sociale et la collectivisation du recouvrement prédominent clairement.

On peut se demander donc, si le contentieux de l’impayé a incarné une nouvelle étiquette, à savoir celle des procédures collectives. Ou si les procédures collectives se sont infiltrées dans le socle du contentieux de l’impayé du droit commun.

Zakaria BOUABIDI
Université de Toulon, Faculté de droit
Membre du centre de droit et politique comparés


Notes

[1] A.RIZZI, La protection des créanciers à travers l’évolution des procédures collectives, Tome 459, LGDJ,. 2007, p.285 et s.

[2] B. SOINNE, « La revue des procédures collectives : Bilan de 26 années », Rev. proc. Coll.,n°6, novembre-Décembre 2011.

[3] Les demandes d’ouverture d’une procédure collective sont passées de 58 449 en 2002, à 72 471 en 2009, y compris celles de sauvegarde, soit une hausse atteignant presque 25% de demandes supplémentaires, Quant aux décisions relatives à l’ouverture d’une procédure collective, elles étaient 59 421en 2002 pour s’élever à 70 257 décisions relatives à l’ouverture d’une procédure collective en 2009, V. annuaire statistique de la justice, Ed. 2009-2010. p.95 ; Z. BOUABIDI, Le contentieux de l’impayé : approche comparative entre la France et le Maroc, thèse Toulon, 2013, p.155 et s.

[4] La baisse a dépassé 32% pour les affaires relatives à l’impayé traitées par les juridictions commerciales entre l’année 2000 et 2010, V. annuaire statistique de la justice, Ed. 2009-2010. p.95, Z. BOUABIDI, op.cit., p.159 et 160.

[5] Un auteur a révélé une insuffisance d’éléments pouvant démontrer l’existence d’une véritable concomitance et un parallélisme des évolutions entre la baisse du contentieux de l’impayé et la hausse des procédures collectives, V., « La prise en charge de l’impayé contractuel en matière civile et commerciale », CEDCACE et CRIJE, janvier 2010, sous la direction de B.THULIER, L.SINOPOLI et F.LEPLAT, p.100 et s.

[6] Z. BOUABIDI, op.cit., p. 160 et s.

[7] P-M LE CORRE, « faut-il encore payer ses dettes dans le droit des entreprises en difficultés ? », LPA., n°63, 29 mars 2006, p.9.

[8] Par exemple en 2010, sur 1567 demandes d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, 1156 décisions a été favorables à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, soit une moyenne d’ouverture de 73% des demandes obtiennent gain de cause. Annuaire statistique de la statistique. Edition 2011-2012. p. 97.

[9] Relativement aux procédures de sauvegarde, en 2009, 1 281 jugements d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ont été prononcés, alors que les plans de sauvegarde prononcés atteignaient uniquement 227 plans, soit une moyenne de 17%. Quant aux procédures de redressement, dans la même année, 17 969jugements d’ouverture d’une procédure de redressement ont été prononcés, seulement 2 874 plans de redressement ont été adoptés, avec une moyenne de 15,99%, annuaire statistique de la justice, p.95 et s.

[10] Les procédures de surendettement des particuliers pourraient également contribuer à ce basculement du contentieux de l’impayé vers des procédures à caractère social, V. Z. BOUABIDI, op.cit., p.112 et s.

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