Maintien de la position de la Cour de cassation en matière de non motivation des arrêts de Cour d’Assise


 

Refusant de transposer l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 que la condamnation prononcée par un arrêt de cour d’assises ne contenant aucune autre motivation que la réponse aux questions posées à la cour et au jury était conforme aux exigences du procès équitable.



 

Dans sa formation la plus solennelle, la Cour de cassation maintient ainsi sa position antérieure en considérant que l’arrêt de la cour d’assises satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées « dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats ».

 

Cette position est une claire résistance au récent infléchissement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En effet, par un arrêt Taxquet contre Belgique en date du 13 janvier 2009, la CEDH a affirmé que le défaut de motivation des décisions des cours d’assises constituait une violation du droit à un procès équitable posé par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

Antérieurement, la Cour considérait que l’exigence de motivation devait s’accommoder des particularités de la procédure. Ainsi, dans les affaires Zarouali c/ Belgique de 1994 et Papon c/ France de 2001, les spécificités de la procédure devant les cours d’assises belge et française avaient été prises en compte pour admettre que la précision des questions posées permettait de compenser l’absence de motivation des réponses du jury.

 

 

 

 

L’arrêt Taxquet tranche avec cette jurisprudence. La Cour européenne considère en l’espèce que si la motivation succincte de la décision d’une juridiction supérieure « se bornant à faire sienne la motivation retenue par le premier juge » est admissible, « il n’en va pas forcément de même pour une juridiction de première instance, statuant au plus au pénal » aux motifs que le défaut de motivation des décisions de cours d’assises empêche la Cour de cassation d’exercer un contrôle efficace en constatant par exemple une contradiction de motifs. De plus, la décision de justice doit permettre à l‘accusé, et au-delà à l’opinion publique, de comprendre et d’accepter cette décision. Pour Laurent Berthier et Anne-Blandine Caire, la Cour recherche une transparence judiciaire qui conduit à « dépasser le rôle originel de la motivation des décisions de justice [moyen d’éviter l’arbitraire judiciaire], pour en faire un élément de légitimation favorable à la compréhension et à la qualité de la justice ».

 

Un communiqué annexé à la décision française explique la résistance de la chambre en indiquant d’une part, que la décision de la CEDH possède un caractère provisoire en raison du renvoi devant une Grande Chambre dont elle fait l’objet à la demande de la Belgique, et en soulignant d’autre part, les différences des procédures criminelles française et belge, notamment quant à la possibilité pour l’accusé français d’interjeter appel des arrêts de cour d’assises depuis la loi du 15 juin 2000.

 

Certains auteurs considèrent que le système français de l’intime conviction, reposant sur les articles 353 et suivants du Code de procédure pénale, ne rime pas avec une justice arbitraire et soulignent le fait que l’exigence de motivation signifie la suppression du jury populaire puisque la motivation appartient au rôle des juristes.

 

D’autres auteurs estiment nécessaire d’introduire cette motivation, en raison des impératifs imposés par l‘article 6 de la Convention européenne et de la jurisprudence européenne. Cette position s’inscrit dans la lignée des propositions du rapport Léger rendu le 1er septembre 2009 qui, en se fondant notamment sur la jurisprudence Taxquet, considère important d’introduire une motivation des arrêts de Cour d’assise en droit français.

 

Julie-Anne Boffety

 

 

Pour en savoir plus


Chronique de F. Sudre, JCP E n°29, 143

 


Haritini Matsopoulou, JCP G N°38, 336

 

JP Marguénaud, Revue de science criminelle 2009 p. 657

 

K. Gachi, Dalloz actualité 20 octobre 2009

 

F. Rome, Dalloz actualités 2009, p.2473

 

L. Berthier et A-B. Caire, RFDA 2009, p.677

 

Rapport Léger, 11e proposition 1. a)

 

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