Retour sur la rétention de sûreté


Depuis son entrée dans le Code de procédure pénale, la rétention de sûreté a été occultée par l’actualité juridique. Cette mesure consiste à placer dans un centre socio-médico- judiciaire de sûreté (CSMJS) des personnes qui présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité en fin de peine à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine d’emprisonnement d’au moins quinze ans et à un des crimes expressément prévu par la loi. 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a rendu un avis le 6 février 2014 relatif à la mise en œuvre de la rétention de sûreté, ce qui permet de prendre un peu de recul au regard de l’ensemble des critiques et des doutes suscités lors de l’introduction de cette mesure de sûreté privative de liberté. Il soulève deux principales sources d’inquiétude concernant le profil des retenues et les conditions de rétention.

I. Le profil des retenus 

Depuis 2008, seules quatre personnes ont été placées en rétention de sûreté dite « d’urgence » en raison de la violation des obligations imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté :
1) Un placement a été ordonné en décembre 2011 en raison du non-respect de l’obligation de soins psychiatriques et l’obligation d’établir sa résidence dans un lieu déterminé prévues par la surveillance judiciaire. Après un avis défavorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS), la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) a ordonné la remise en liberté le 12 février 2012.
2) Un deuxième placement a été ordonné le 9 novembre 2012 pour non-respect des obligations imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté (interdiction de fréquenter des débits de boisson, de paraître dans des lieux accueillant habituellement des mineurs et d’entrer en relation avec des mineurs). Toutefois, la JRRS a prononcé la fin du placement le 13 décembre 2013.
3) Le troisième placement a été prononcé le 28 novembre 2013 en raison des manquements répétés de l’intéressé à l’injonction de soin. La JRRS a prononcée la mainlevée de cette rétention le 24 octobre 2013.
4) Le quatrième placement en rétention de sûreté date du 29 août 2013. Il est motivé par la méconnaissance des obligations imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté, comme l’injonction de soin. La JRRS a prononcé sa remise en liberté le 22 novembre 2013 dans la mesure où une des conditions relatives au placement en rétention de sûreté n’étaient pas remplies. En effet, le retenu avait été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement, alors que la loi exige une peine de quinze ans minimum.

Au regard de ce faible nombre placement en rétention de sûreté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’interroge sur le profil des personnes retenues et plus particulièrement sur la « particulière dangerosité » des retenus au regard du non-respect des obligations, cause du placement en rétention (§10). Et ce, d’autant plus que dans la moitié des cas, la CPMS, dont l’avis est nécessaire pour placer en rétention, avait rendu un avis défavorable.

Prison

II. Les conditions de rétention 

Le Contrôleur rappelle que « […] loin d’être une fin en soi et, par conséquent, une privation de liberté perpétuelle, la rétention de sûreté est un instrument d’évolution destiné à mettre fin au caractère dangereux de la personne. Pour faire bref, le centre socio-médico-judiciaire n’est pas un mouroir, mais un outil de guérison, donc de réinsertion » (§ 11). Or, il constate de nombreuses difficultés liées aux conditions de rétention qui empêchent cette structure d’atteindre son objectif de prévention de la récidive.

Certes, les conditions matérielles de rétention sont reconnues comme satisfaisantes  (§ 13).

En revanche, le régime du retenu est encore un peu flou. Le retenu n’est pas un détenu, car le temps de détention et de rétention ne peuvent se superposer. Toutefois, le régime applicable est très proche en raison notamment de la présence du personnel pénitentiaire et certaines contraintes sont similaires comme les restrictions de visite (§14).

Par ailleurs, la prise en charge des retenus pose question. Le législateur a pris soin de préciser que « le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure (article 706-53-13 al. 4 du C. pr. pén.) ». Or, il a été constaté une absence de prise en charge psychologique régulière et effective (§ 15). Il est impossible de mettre en place des thérapies de groupe, alors qu’elles sont reconnues comme nécessaire pour prévenir le risque de récidive. Par ailleurs, les retenus sont inactifs en raison de l’absence de projet éducatif, l’absence d’activité professionnelle (§ 15).

Pour finir, il a été constaté que les retenus ne font l’objet d’aucun suivi une fois remis en liberté.

Ces obstacles peuvent s’expliquer par  le nombre trop restreint de retenus et du caractère provisoire de la mesure (41 jours pour deux d’entre eux, 86 jours et 88 jours pour les deux autres), même si on peut s’en réjouir car « la brièveté des quatre placements ordonnées depuis 2011 n’est due qu’à la prise de conscience des juridictions que les exigences conduisant à ces mesures n’étaient pas satisfaisantes » (§ 16). La réalité est donc très éloignée du souhait du législateur.

Quelques remèdes destinés à faire de la rétention de sûreté une mesure efficace sont  proposés, comme l’enrichissement de la prise en charge (§17).

Pour conclure, l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté invite à s’interroger sur le bien-fondé du placement en rétention et donc sur la privation de liberté, dans l’hypothèse d’une méconnaissance des obligations d’une surveillance de sûreté. Ainsi, le débat concernant les mesures de sûreté privatives de liberté semble réouvert.

Elise MALLEIN

Pour en savoir plus :
 Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté : JORF du 25 février 2014, texte 71. 
Rapport complet d’enquête du Contrôleur général des lieux de privation de liberté : http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2014/02/Enqu%C3%AAte_CSMJS_Fresnes.pdf

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