Argentine : vers un probable retrait du CIRDI


  

Afin de résoudre les différends entre Etats et investisseurs étrangers, le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI) a été créé en 1965 au sein de la Banque mondiale, par la Convention de Washington de 1965 instituant un mécanisme d’arbitrage sous les auspices de la Banque Mondiale. Jusqu´en 1996, le CIRDI a fonctionné de manière extrêmement sporadique : 1972 est la date de sa première affaire (la seule de l´année), l´année 1974 suivit avec 4 affaires, et de nombreuses années creuses sans aucune affaire (1973, 1975,1979, 1980, 1985, 1988, 1990 et 1991) [1]. L´envolée du nombre d´affaires par an depuis 1996 (1997: 10 affaires par an contre 38 affaires pour 2011) s´explique par l´effet des nombreux accords bilatéraux de protection et de promotion des investissements (plus connus sous le nom de « TBI ») signés a partir des années 90, et qui représentent 63% de la base du consentement à la compétence du CIRDI de toutes les affaires [2]. Ce pourcentage s´élève a 78% pour les affaires enregistrées uniquement pour l´année 2011.

 


 
I.   Le CIRDI dans les Amériques

  
Contrairement à l´opinion répandue selon laquelle le CIRDI bénéficie d’un appui généralisé dans les Amériques, de nombreux Etats de la région maintiennent leur distance avec ce mécanisme. Les statistiques officielles du CIRDI indiquent que 42% des affaires jugées proviennent de l´hémisphère américain (30% pour l´Amérique du Sud, 7% pour l´Amérique Centrale et Caraïbes et 5% pour la zone Canada-Etats Unis- Mexique), mais une autre réalité se cache derrière ces chiffres. Dans la zone proche de l’Amérique centrale, la République Dominicaine n’est pas partie à la Convention du CIRDI, tout comme le Canada ou Cuba. De même, le Mexique est resté prudent vis-à-vis de ce mécanisme (attitude que certains qualifient entre « sage et rebelle ») [3]. Au sein de la communauté d´Etats anglophones des Caraïbes, les États non parties à la Convention du CIRDI sont les suivants: Antigua et Barbuda, Belize, la Dominique (Commonwealth of) et le Suriname. En Amérique du Sud, le Brésil n’a ni ratifié ni même signé la convention et aucun signe ne permet de déceler un intérêt quelconque de le faire de la part de la sixième économie mondiale.

Les conditions dans lesquelles le Costa Rica a accepté de ratifier la Convention du CIRDI sont d’un intérêt particulier: le Costa Rica a signé la dite Convention le 29 Septembre 1981 mais ne l´a ratifiée que 12 ans plus tard, le 27 Avril 1993. La signature précède de quelques mois celles du Paraguay (le 27 juillet 1981) qui rompt l´hostilité affichée depuis les années 60 par les pays de l´Amérique Latine vis-à-vis du de ce mécanisme institué sous les auspices de la Banque Mondiale. La longue période entre la signature et la ratification du Costa Rica s´explique par la position officielle du Costa Rica de ne pas ratifier cet instrument avant le règlement de l’expropriation de l’Hacienda Santa Elena, à la suite de la création du Parc National Santa Rosa en 1978 (Décret Exécutif 8550-G du 5 mai, 1978). Cette affaire a finalement été résolue par le CIRDI en l´an 2000 [4]. Un mémorandum de la GCAB (Global Committee of Argentina Bondholders) de 2005 indique que la décision du Costa Rica de ratifier la Convention CIRDI est le résultat de pressions directes exercées par des Etats-Unis dans le cadre de cette affaire: « In the 1990s, following the alleged expropriation of property owned by an American investor, Costa Rica refused to submit to ICSID arbitration. The American investor invoked the Helms Amendment and delayed a US$ 175 million loan from the Inter-American Development Bank to Costa Rica. Costa Rica consented to the ICSID proceeding, and the American investor ultimately recovered US$ 16 million « [5]. L´affaire Santa Elena contre le Costa Rica présentée en 1995 constitue la première affaire contre un Etat d´Amérique Latine portée devant le CIRDI.

 

II.   Récents retraits du CIRDI

  
Comme tout traité international, la Convention de Washington de 1965 peut faire l´objet d´une dénonciation ou d´un retrait d´un Etat Partie lorsque celui-ci considère qu´il n´est plus dans son intérêt de continuer à l´être. Il s´agit d´une faculté que reconnaît le droit international public aux États, consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (article 56). La Convention CIRDI prévoit elle même que la dénonciation prendra effet 6 mois après la notification (article 71). La Bolivie a été le premier Etat à initier cette pratique avec le retrait notifié en mai 2007 au CIRDI, effectif à compter de Novembre 2007, suivi par celui de l’Équateur (dénonciation notifiée en Juillet 2009, effective à Janvier 2010) [6]. Le Venezuela a annoncé officiellement son retrait le 24 Janvier 2012, qui prendra effet au mois de Juillet prochain [7]. Éventuellement d’autres Etats, comme l’Argentine (Etat contre lequel existent 24 affaires des 146 affaires inscrites à ce jour au rôle du CIRDI, et signataire de 58 TBI (pour la plupart signés entre1990 et 1995) pourraient également choisir à un moment donné cette option. Un projet de loi en ce sens circule au sein du Congrès de l’Argentine depuis le 21 mars 2012  [8].

 

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III.   Perspectives d´avenir

 

Au-delà du cas de l’Argentine, nul doute que bien des critiques faites à l´encontre des arbitrages CIRDI sont à considérer, notamment par rapport à l´expérience des pays de l´Amérique Latine: on y dénonce notamment le manque de sensibilité des membres des tribunaux du CIRDI aux questions relatives à la défense d´intérêts collectifs (droits de l’homme, environnement, droits des peuples autochtones, protection des ressources en eau, etc …) et l´image récente de l´Eglise Catholique salvadorienne implorant « la pitié» aux arbitres dans l´affaire Pacific Rim (du nom de la société minière canadienne) en 2010 est encore fraîche dans bien des esprits [9].  Certaines ONG ont également mis en avant le fait que la société civile, et notamment les organisations qui défendent les communautés locales, sont totalement exclues de la procédure devant les arbitres CIRDI.  Pour d´autres, l´Etat est tout simplement incapable de défendre les intérêts publics, du fait que « le gouvernement est soumis à de fortes pressions pour respecter les engagements qu´il a pris en concluant le TBI, car il a le souci d´attirer les investisseurs étrangers su son territoire »  [10]. Une question lancinante non résolue (et abordée de façon succincte dans une étude récente sur la corruption devant les tribunaux CIRDI [11] laisse planer quelques doutes quant à la position officielle défendue par l´Etat dans certaines affaires face aux investisseurs étrangers.  Dans le cas de pays où le Pouvoir Exécutif, d’une manière peu transparente et sans aucune consultation publique, a signé dans le passé des contrats de concession (contenant des clauses abusives en faveur du concessionnaire privé), dénoncer la Convention CIRDI serait une façon de minimiser l’effet d’éventuelles demandes futures. Néanmoins, il s´agit d´un premier geste qui devra être suivi par la révision de certaines clauses contenues dans d´autres instruments, notamment dans certains TBI, pour être pleinement effective.

 

Il  est indéniable que le fait, pour certains Etats, d´accumuler une grande quantité d´affaires devant les arbitres du CIRDI ou le fait d´obtenir systématiquement des résultats négatifs de la part du CIRDI, sont des raisons qui pourraient pousser d´autres Etats de la région à venir s´inscrire sur la liste des retraits à la Convention CIRDI dans le futur. Pour l´instant, sur 148 affaires à cette date inscrites au rôle du CIRDI, l´Argentine compte 25 affaires, le Venezuela 19, le Pérou 7, le Costa Rica, l´Equateur, le Guatemala 3 chacun; la Bolivie et El Salvador 2 chacun.
   
IV.   Conclusion

 

Pour l’instant, les Etats de l’Amérique latine sont les seuls au monde à avoir dénoncé la Convention instituant le CIRDI. Il s´agit de la même région du monde qui, dès les toutes premières années 60 s´était montrée extrêmement hostile, en tant que région, à la création de cette instance si particulière au sein de la Banque Mondiale. A ce sujet, on doit rappeler que le premier projet de Convention préparé en 1963 avait été approuvé par le Conseil des gouverneurs de la Banque Mondiale le 10 septembre 1964 lors de la réunion annuelle de la Banque mondiale à Tokyo. Les Etats d’Amérique latine (ainsi que l’Irak et des Philippines) avaient alors voté contre (ce vote est connu dans la littérature spécialisée sous le nom de « Non de Tokyo »), à savoir: l´Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, l´Equateur, El Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l´Uruguay et le Venezuela [12].

 

Nicolas Boeglin

Professeur de Droit International Public, Faculté de Droit, Universidad de Costa Rica (UCR)

 

Pour en savoir plus
 
[1] Cf. Affaires du CIRDI- Statistiques, numéro 2012-1. Graphique page 7. Disponible ici.

 

[2] Cf. Affaires du CIRDI- Statistiques, numéro 2012-1, graphique p. 10. Disponible ici.

 

[3] Voir: Gonzalez de Cossio F., «Le Mexique à l’arbitrage du CIRDI: prudent ou rebelle», Université autonome du Mexique (UNAM). Disponible ici.

 

[4] La création du Parc National Santa Rosa en 1978 a donné lieu à une expropriation et à une plainte déposée par la Société de Développement de Santa Elena qui exigeait le paiement de 6,400.000 US$ au Costa Rica, alors que le Costa Rica prétendait indemniser les propiétaires avec 1,900.000 US$ considérant que la propriété avait été acquise en 1970 par cette société à un prix de 395.000 US$. En l’absence d’accord, et après la ratification du Costa Rica en 1993 à la Convention du CIRDI, la société a exigé dans sa demande devant le CIRDI le 31 mai 1995 au Costa Rica le paiement de 41 millions US$, et le CIRDI a décidé d’ordonner une indemnisation de 16 millions US$ au Costa Rica. Voir le texte de la décision du 17 juillet 2000, affaire « Sociedad de Desarrollo Santa Elena».
  
[5] Cf. Global Committee of Argentina Bondholders, Memorandum of February 2005 “GCAB Releases Legal Memorandum Summarizing Recent Argentine Legislation and Bondholder Remedies ».
  
[6] Cf MALIK M., La dénonciation de la Convention de Washington du 18 mars 1965 par la Bolivie et l´Equateur. Mémoire, 2010. Disponible sur le site du Petit Juriste.
  
[7] Cf. note de presse El Universal (Venezuela) du 25 janvier 2012, incluant  la note officielle du Venezuela.

 

[8] Projet de loi du 21 mars 2012. Voir texte disponible
  

[9] Cf : Article de presse, « Arzobispo capitalino pide piedad a tribunal internacional en controversia minera”, Prensa Gráfica, 5 aoüt 2010 (Disponible ici). Sur cette affaire, voir note de presse : « La Pacific Rim y sus demandas : crece oposición en El Salvador », août 2010,  Disponible ici

 

[10] Cf. MAYER P. « Les arbitrages CIRDI en matière d´eau », Société Française pour le Droit International (SFDI), Colloque d´Orléans,  L´eau en droit international, Paris, Pedone, 2011, pp.162-183, p. 176.
  

[11] Cf. VASQUEZ H, « La corruption devant les tribunaux CIRDI », SFDI, op. cit, pp.267-270.

 
[12] Cf. ICSID, History of the ICSID Convention. Documents Concerning the Origin and the Formulation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, Washington, DC, ICSID, vol. II-1, pp.606-608. Cf.  aussi FACH GOMEZ K., “Latin America and ICSID: David versus Goliath”, Disponible ici,  page 2: Certains auteurs font même reference a l´expression espagnole “No-de-Tokio” comme par exemple, VINCENTELLI I.A., “The uncertain future of ICSID in Latin America”, Research Paper, December 2009. Disponible ici, pp. 9-10.

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