Quand les auto-écoles franchissent la ligne blanche

L’arrivée annoncée de la Google Car ne semble pas freiner l’engouement des candidats au permis de conduire. En 2015, ils étaient 1 245 017. Malgré leur nombre et le jeune âge des candidats, 24 ans en moyenne, les auto-écoles n’hésitent pas à abuser de ces derniers, souvent trop peu informés de leurs droits.

Considéré comme un symbole de liberté et d’émancipation, le permis de conduire une voiture est un passage quasi-obligé dans la vie de chaque individu. Même si la liberté n’a pas de prix, elle semble avoir un coût. Ce dernier a atteint une moyenne de 1804 € en 2016, faisant du permis français l’un des plus chers au monde. Bien loin de tenter de limiter ce coût, les auto-écoles, de par leur liberté tarifaire, n’hésitent pas à facturer en toute illégalité des frais supplémentaires à leurs élèves et à flouer ces derniers sur les procédures intéressant le passage du permis de conduire.

La désinformation plutôt que la formation de l’élève

Dès l’inscription au permis, des dérives apparaissent. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) constatait déjà en 2009 que nombre d’auto-écoles ne respectaient pas leur obligation de signer un contrat avec les candidats lors de leur inscription. Pourtant, l’article L. 213-2 du code de la route dispose que « les conditions et les modalités de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit ». L’élève doit donc exiger de son auto-école la signature d’un contrat. Il lui sera notamment utile en cas de litige avec l’auto-école pour prouver son rattachement à cette dernière.

En France, le passage de l’épreuve théorique est gratuit. L’auto-école peut éventuellement facturer l’équivalent d’une heure de conduite pour l’accompagnement sur le lieu, ce qui paraît légitime. Pourtant, il semble y avoir un consensus autour de la surfacturation pratiquée par plus d’une auto-école sur deux. Il semble alors important de rappeler que l’article L. 213-2 du code de la route, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », indique que « la présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais ». Cette réglementation est également applicable pour le passage de l’épreuve pratique.

Une fois l’examen du code de la route obtenu, le candidat doit s’armer de patience pour passer l’épreuve pratique. Un arrêté du 20 décembre 2009 impose un minimum de 20 heures de conduite pour que l’élève puisse se présenter à l’examen. Même si 35 heures sont nécessaires en moyenne pour décrocher le précieux sésame, l’auto-école ne peut imposer au candidat de souscrire à un nombre d’heures minimales supplémentaires comme contrepartie à son inscription à l’épreuve pratique. En théorie, si un candidat est apte à passer le permis après 20 heures, l’auto-école ne peut l’en empêcher. Elle a un simple rôle de conseil et ne possède en aucun cas d’un pouvoir de contrainte.

Sitôt le permis raté, le piège se referme

Le taux de réussite de l’épreuve pratique du permis s’établit à 55 %. En attente d’un autre passage, l’auto-école exige généralement une souscription immédiate à des heures supplémentaires. De par cette demande, l’auto-école enfreint la loi. En effet, la loi Macron a complété l’article L. 213-2 du code de la route, lequel dispose désormais que la souscription à un nouveau contrat « est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement ». Ainsi, l’auto-école ne peut demander au candidat de souscrire sans qu’il ait été préalablement réévalué.

Face à la désillusion de certains candidats, l’envie de voyage peut naître. Pourtant là encore, les pratiques des auto-écoles peuvent surprendre. Que ce soit du côté de l’établissement d’origine ou de celui convoité, les pratiques abusives sont multiples. Une enquête dénonçait la participation aux frais de transfert qui s’établissait en moyenne à 113,8 €. La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation souhaitait faciliter le changement d’auto-école. L’article L 213-2 du code de la route dispose en ce sens que « la restitution du dossier au candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucun frais ». De la même manière, « le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucuns frais ». Ici encore, le nouvel établissement ne s’appuie sur aucun fondement légal pour demander une participation de l’élève au transfert de son dossier.

Les autorités concernées auraient tout intérêt à renforcer la protection des élèves conducteurs pour éviter que les pratiques abusives des auto-écoles ne deviennent le fil conducteur du permis.

Pour en savoir + : Site de la sécurité routière

Tazio JAEGLE

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