Brève réflexion sur les peines complémentaires et accessoires

Alors que le garde des Sceaux a déposé le tant attendu projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique [1] à la présidence du Sénat le 14 juin dernier, des interrogations émergent quant à l’étendue du futur article 131-26-2 du Code pénal [2] créant une peine complémentaire d’inéligibilité de plein droit.

Avant de s’intéresser aux dispositions du projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique, il est opportun de rappeler le sens et la place des peines complémentaires et accessoires au sein de notre système juridique.

À côté des peines principales, peines assortissant les incriminations du Code pénal, existent deux peines dites secondaires ; « Les peines complémentaires sont des peines qui, comme leur nom l’indique, s’ajoutent à la peine principale » [3]. « Les peines accessoires sont des sanctions automatiques qui n’ont pas à être prononcées par le juge » [4]. La différence s’observe dans l’office du juge qui, dans le premier cas a la possibilité d’infliger la peine secondaire, ou qui, dans le second cas, a l’obligation de prononcer la peine secondaire.

Si ces peines semblent cohabiter en gravité autour des peines principales, il n’en est rien. En réalité, elles participent d’une philosophie que tout oppose. La peine accessoire répond à une logique répressive alors que la peine complémentaire obéit au principe d’individualisation des sanctions pénales. Aussi, l’émergence de la complémentarité des peines n’a pu se réaliser qu’à la condition du déclin des peines accessoires, opéré en droit français par la réforme du Code pénal de 1992. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, au 1er mars 1994, l’article 132-17 énonce en son premier alinéa qu’« aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée » (interdiction des peines accessoires). Plus spécifiquement, l’inéligibilité appartient au bloc des droits civiques, civiles et de famille auquel l’article 132-21 du même Code confère une protection particulière : « l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale ». On comprend dès lors que l’inéligibilité ne peut être que la conséquence d’une peine complémentaire et non plus d’une peine accessoire.

L’article 1er du projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique propose d’instaurer un article 131-26-2 dans le Code pénal, créant une dérogation à l’article 131-26 précité : « la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 […] est encourue de plein droit […] et son prononcé est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de ces mêmes infractions ». S’ensuit une énumération d’infractions relatives à la probité « notamment des infractions en matière de faux administratifs, des infractions en matière électorale, des infractions en matière fiscale, des infractions en matière de délits d’initiés, des infractions en matière de financement des partis politiques et des manquements aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans la mesure où ces infractions portent atteinte à la confiance publique » [5]. Et à l’alinéa 10 de nuancer : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

La rédaction du texte porte en elle une contradiction la rendant inefficace. Comment une peine complémentaire peut-elle être encourue de plein droit et prononcée obligatoirement ? De prime abord il appert que cette peine est davantage accessoire que complémentaire. La seule manière de sauver la qualification a été pour le gouvernement de laisser la possibilité de contrecarrer le prononcé obligatoire par une décision spécialement motivée par le juge. Il semble alors s’agir d’une peine complémentaire. Pourtant, le propre de cette dernière est de laisser toute latitude au juge, sans qu’il n’ait à motiver spécialement le prononcé ou non de telle ou telle autre peine.

C’est en réalité une peine hybride que veut créer le gouvernement, alliant la répressivité des peines accessoires tout en s’émancipant des contraires inhérentes au principe d’individualisation de la peine que portent les peines complémentaires. Cette hybridation n’est pas neutre et ne peut engendrer qu’une ineffectivité du dispositif. De deux choses l’une. Soit le juge décide de recourir à une décision spécialement motivée. Soit le juge décide de ne pas recourir à une décision spécialement motivée [6]. Dans ce dernier cas, l’article 131-26-2 nouveau se trouverait en contradiction totale avec l’article 132-21 du même Code. Or ce dernier est clair : « l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale ». Le projet de loi ne modifiant pas l’article 132-21 du Code pénal, la disposition créant une peine de plein droit sera bien une « disposition contraire » inefficace. Dans les deux cas, le prononcé de l’inéligibilité semble donc impossible.

Thibault Campagne
Modérateur de la rubrique de droit pénal

[1] Le projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique est accessible ici.
[2] Il s’agit ici uniquement de s’interroger sur l’article 1er du projet de loi proposant d’insérer un article 131-26-2 au Code pénal.
[3] X. Pin, Droit pénal général 2017, 8e éd., Cours Dalloz, pp. 348-361.
[4] Ibidem, pp. 361-365.
[5] Exposé des motifs du projet de loi précité.
[6] Ce qui risque de se produire le plus souvent en pratique eu égard aux nécessités de célérité de la justice.

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