Le contrat de crédit-bail outil au service du financement des entreprises.

Le crédit-bail est né aux Etats-Unis sous le nom de «leasing». Il a été importé en France dans les années 1960 et se voit règlementé par la loi du 2 Juillet 1966, plusieurs fois modifié et aujourd’hui codifié aux articles L313-7 à L313-11, ainsi qu’aux articles L515-2 à L515-3 et L571-13 du code monétaire et financier. L’opération de crédit-bail doit être décrite avant que soit analysée la teneur des apports qu’elle fait naître entre ses différents protagonistes et que soit présentées les circonstances dans lesquelles elle s’éteint.

I- L’opération de crédit-bail : définition

Le crédit-bail est une opération à trois personnes qui rassemble :
– un crédit-bailleur (un établissement financier),
– un crédit-preneur (une entreprise) et
– un fournisseur.

Plus précisément, le contrat de crédit-bail qui unit le crédit-preneur au crédit-bailleur est celui par lequel le premier, désireux de se procurer un bien d’équipement matériel d’outillage, va s’adresser au second afin qu’il en fasse l’acquisition auprès d’un fournisseur avant de lui en procurer la jouissance par un bail assorti d’une promesse de vente.

II- Conditions d’existence d’un crédit-bail

Afin qu’il apparaisse une opération de crédit-bail, trois contrats doivent donc coexister :

– Un contrat de vente entre le fournisseur du bien et l’établissement financier, contrat de vente qui se muera en contrat d’entreprise si le bien vendu se voit élaboré d’après les critères spécifiques définis par l’utilisateur.

– Un bail, consenti par l’établissement financier (crédit-bailleur) au crédit-preneur pour une durée calculée de façon à ce que le loyer payé par le locataire amortisse le coup de l’opération et du crédit ou, si l’on préfère, équivaille en fin de bail au remboursement du prix et à la rémunération de l’établissement financier.

– L’existence d’une promesse unilatérale de vente conférant au locataire une option d’achat du bien loué moyennant un prix résiduel très faible, représentant le solde financier de l’opération.

À côté de ces trois contrats qui, de manière indivisible, forment le noyau dur de l’opération, le crédit-bail prévoit la plupart du temps un mandat donné par l’établissement financier crédit-bailleur à l’entreprise crédit-preneur, et portant sur le choix en même temps que sur la réception du bien loué.

À cet égard, n’importe quel bien mobilier semble pouvoir faire l’objet d’un contrat de crédit-bail, qu’il soit corporel (un ordinateur), ou incorporel (fonds de commerce, actions ou parts sociales de SARL).

En revanche les opérations de crédit-bail ne sont pas ouvertes à tout le monde. L’article 2 de la loi de 1966 réserve en effet cet exercice à des entreprises commerciales agrées en qualité d’établissements de crédit. Depuis, la loi bancaire du 24 janvier 1984 a abouti à la même solution, en assimilant le crédit-bail aux opérations de crédit réservées à titre habituel aux établissements de crédit.

Enfin, de sorte que les créanciers du crédit-preneur ne soient pas induits en erreur sur l’état du patrimoine de leur débiteur, la loi de 1966 complétée par son décret d’application du 4 juillet 1972 a mis en place un système de publicité des contrats de crédit-bail. En matière mobilière, le contrat de crédit-bail doit être publié à la requête du crédit bailleur sur un registre ouvert au greffe du tribunal de commerce du siège du crédit preneur. À défaut, le crédit-bailleur ne peut opposer son droit de propriété aux créanciers ou ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur, sauf mauvaise foi de ceux-ci.

III- L’utilité de l’opération de crédit-bail

À quoi sert l’opération de crédit-bail ? Il convient, pour répondre à cette question, de se placer du côté du crédit-preneur, puis du côté du crédit-bailleur.

COTE CREDIT-BAILLEUR:

– l’opération revêt un aspect purement financier, celui-ci n’intervenant comme simple dispensateur de crédit ayant acheté le bien afin seulement de se ménager durant la période de remboursement la meilleure des sûretés.

– N’ayant ni choisi, ni examiné, ni même retiré le bien acheté, le crédit bailleur n’a aucune conscience d’être acheteur, pas plus qu’il n’entend endosser le costume de bailleur.

– Sa seule préoccupation étant que ses services financiers, une fois exécutés, se voient rémunérés conformément aux clauses du contrat.

COTE CREDIT-PRENEUR:

Le but est de retirer immédiatement les utilités d’un bien aux caractéristiques bien précises profitables à son exploitation, mais dont il ne souhaite pas faire l’acquisition immédiate faute de trésorerie nécessaire, ou bien encore par crainte de sa rapide obsolescence.

Un établissement financier va donc se charger de son acquisition afin de les mettre à sa disposition et donc de lui permettre le cas échéant en temps voulu d’en faire l’acquisition.

IV- Les relations entre les différents protagonistes :

Étant une opération à trois personnes, l’opération de crédit-bail est source de rapport triangulaire qu’il faut envisager successivement.

Nous sommes ici au cœur de l’opération de crédit-bail. Au vu de la partie émergée du support juridique le crédit-bailleur (acheteur) va se faire bailleur (débiteur) d’une promesse unilatérale de vente puis le cas échéant vendeur du bien à destination professionnelle. Seulement, comme on le sait, le crédit-bailleur ne se sent ni acheteur, ni bailleur, ce qui va, dans la Convention des parties, dessiner au crédit-bail un visage bien différent du précédent.

1) Le crédit-bailleur ne veut pas être acheteur :

Dans la mesure où le propriétaire du bien concerné par l’opération sera, selon de fortes probabilités, à l’issue du contrat, le crédit-preneur mais aussi celui qui va en qualité de mandataire choisir le bien et le réceptionner, il engagera sa responsabilité vis-à-vis du crédit-bailleur s’il signe le procès-verbal de réception sans avoir reçu la chose ou sans en avoir déclaré les vices apparents.

De même, si surgit ultérieurement une difficulté relative à la chose vendue, le crédit-preneur à qui le crédit-bailleur aura cédé ses droits les exercera directement contre le vendeur, ce qui déchargera l’établissement financier de l’obligation de garantie pesant sur lui en tant que bailleur. Une clause du contrat de crédit-bail le prévoira généralement, le crédit-bailleur ne se sentant pas non plus l’âme d’un bailleur.

2) Le crédit bailleur ne veut pas être bailleur :

Il va chercher à s’exonérer le plus possible des obligations afférentes à cette qualité. Son obligation de délivrance résultera du paiement effectué aux fournisseurs sur la foi du procès-verbal de réception signé sans réserve par le crédit-preneur. Les clauses du contrat de crédit-bail transféreront sur les épaules de ce dernier les obligations d’entretenir, de réparer les dommages éventuellement causés à des tiers, de supporter les risques de perte de la chose. En bref, un bail réduit à sa plus simple expression, du moins du côté du bailleur. La jurisprudence valide ses clauses.

3) Le crédit bailleur est promettant :

Le crédit bailleur est promettant, tandis que le crédit-preneur dispose, à l’arrivée du terme du contrat, du droit de lever l’option qui lui a été consentie.

4) La teneur des rapports entre crédit-bailleur et fournisseurs :

L’établissement financier achète auprès du fournisseur le bien pour le donner en crédit-bail à son client. Un contrat de vente voir d’entreprise va les lier. Simplement a-t-on remarqué que mis à part le paiement du prix d’achat, le crédit bailleur n’aura aucun contact avec le fournisseur, dont l’interlocuteur sera l’utilisateur agissant en vertu d’un mandat ou d’une cession de créance.

5) La teneur des rapports entre crédit-preneur et fournisseur :

Ces rapports révèlent un paradoxe : alors que le crédit preneur et le fournisseur sont des interlocuteurs directs pour le choix du matériel, sa livraison voir sa mise en route, aucun lien de droit ne les unit. Du moins tant que le crédit preneur n’aura pas levé l’option. En effet une fois l’option levée sa qualité de sous-acquéreur lui confèrera alors des droits et actions à l’encontre du fournisseur.

Cependant, dès la mise en place du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur se verra, grâce à un mécanisme de cession de créance, investi des droits et actions de l’établissement financier acquéreur, qui se place ainsi à l’abri de toute réclamation afférente aux biens émanant de l’utilisateur.

V- L’extinction de l’opération de crédit-bail.

L’opération de crédit-bail s’éteint naturellement à la survenance du terme prévu par la convention. Le crédit preneur dispose alors des choix suivants :
– lever l’option et conserver le bien en le payant à sa valeur résiduelle
– ne pas la lever, le bien se voyant alors restitué à l’établissement financier

Mais il se peut aussi que le contrat de crédit-bail s’éteigne de façon anticipée. Deux événements peuvent en effet venir bloquer les rouages de l’opération :
– la défectuosité de la chose
– la défaillance du crédit preneur

Revenons quelque peu sur ces deux cas d’extinction anticipée du rapport contractuel.

1)L’extinction suite à la défectuosité de la chose :

La problématique ici est la suivante : le contrat de crédit-bail doit-il se voir anéanti ou au contraire maintenu si la vente initiale vient à être résiliée ?

Si la première chambre civile, en privilégiant une analyse juridique, estimait que la défectuosité anéantissait le contrat de crédit-bail en raison de la résolution de la vente qui mettait le bailleur dans l’impossibilité de maintenir le locataire en jouissance de la chose ; la chambre commerciale, privilégiant, à l’inverse, une analyse économique, considérait le crédit-bail comme une véritable avance de fonds faite par le crédit bailleur et garantie par la propriété de la chose acquise avec les deniers avancés. Quoi qu’il advienne de la vente initiale, le service financier ayant d’ores et déjà été fourni par l’établissement financier, ce dernier serait en droit de continuer à percevoir les redevances prévues au contrat de crédit-bail.

Afin de mettre fin à cette divergence une chambre mixte a été réunie. Par trois arrêts rendus le 23 novembre 1990 notamment dans l’affaire Bitoun, elle a énoncé que « la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clause ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ». La position de la chambre mixte s’avère médiane. En estimant que la résolution de la vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, les trois arrêts privilégient l’analyse juridique du crédit-bail. Celui-ci n’est cependant anéanti que pour l’avenir : cessant d’avoir droit à de nouveaux loyers à compter de la demande judiciaire en résiliation de la vente, l’établissement financier ne sera pas tenu de restituer ceux qu’il avait perçus dans le passé.

La victoire de l’analyse juridique ne doit pas faire oublier que la chambre mixte a réservé les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. Il y a là manifestement une volonté de compromis et de prise en considération, même si elle est secondaire, de l’approche économique de l’opération de crédit-bail. La clause en effet pourra mettre à la charge du crédit preneur tout ou partie des conséquences financières de la résiliation.

Mais le risque n’est-il pas alors que cet hommage rendu à la convention des parties, c’est-à-dire à la volonté du crédit bailleur, n’aboutisse à ce que tout se passe comme si le crédit-bail s’était maintenu jusqu’à son terme, nonobstant la résolution de la vente initiale ? L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 octobre 1993 dans l’affaire LocaFrance peut le faire craindre. Après avoir marqué son allégeance à la jurisprudence Bitoun, la Cour de cassation, au visa de l’article 1134 du Code civil, reproche effectivement à la cour d’appel d’avoir méconnu la loi du contrat refusant de donner effet à une clause qui en cas de résiliation obligeait le preneur à la fois au remboursement du prix d’achat et au versement d’une indemnité fixée librement par l’établissement de crédit.

2) L’extinction suite à la défaillance du crédit preneur :

L’hypothèse ici envisagée et celle où le crédit preneur ne paye pas de redevance. Une distinction s’impose selon que le crédit preneur se trouve « in bonis » ou fait l’objet d’une procédure collective.

– Le crédit preneur défaillant est in bonis :

Il s’expose à la résiliation du contrat, résiliation qui sera en principe judiciaire ou découlera du jeu d’une clause résolutoire. Elle entraînera l’extinction du bail et de la promesse de vente, et justifiera que la banque récupère les biens dont elle est demeurée propriétaire. Mais la banque ne se contentera pas de ce bien dont la revente parfois difficile ne parviendra pas à lui procurer l’avantage financier escompté de l’opération. D’où la présence de clause pénale au montant correspondant à tout ou partie des loyers à échoir. Le rôle correcteur du juge pourra trouver à s’exercer en cas d’excès. Dans un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est alignée sur la position de la première chambre civile et a de façon logique estimé « qu’en l’absence de stipulations contraires, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit bailleur au crédit preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur » – Cass. Com., 11 Juillet 2006.

En clair, si le crédit preneur est insatisfait du matériel donné en crédit-bail, mieux vaut pour lui ne pas cesser le paiement des loyers et encourir le jeu d’une clause résolutoire du contrat de crédit-bail, privant ainsi de tout effet le mandat assortissant le contrat de crédit-bail qui lui confère l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur.

– Le crédit preneur défaillant fait l’objet d’une procédure collective :

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du crédit preneur risque fort de contrarier les prérogatives du crédit-bailleur, par exemple la continuation du contrat de crédit-bail en cours après le jugement d’ouverture de la procédure ou son transfert au preneur.

À défaut de poursuite du contrat, le crédit bailleur va devoir procéder à la revendication du bien dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. L’ordonnance du 18 décembre 2008 abroge la règle qui faisait courir ce délai de trois mois à compter de la résiliation du terme du contrat s’il a été poursuivi après le jugement d’ouverture.

Si le contrat a été valablement publié, il suffit au crédit bailleur de demander la restitution du bien sans avoir à faire reconnaître son droit de propriété.

Sarah Abdallah.

Précis de fiscalité des entreprises 2014/2015 – Florence Deboissy, Maurice Cauzian

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