Droit Civil – "L’exonération de la SNCF pour cas de force majeure"

La cour de cassation prononce l’irresponsabilité du service public de transport au motif de circonstances imprévisibles et irrésistibles caractérisant l’agression mortelle d’un voyageur.

Le cas de force majeure est une cause d’exonération de responsabilité civile mais aussi pénale.

Nonobstant le fait que le cas de force majeur, tel qu’il est défini à l’article 1148 du code civil, possède un champ d’application plus restreint que la contrainte ou la force majeure définit à l’article 122-1 du code pénal. En effet, à la lecture dudit article, la force majeure exige un caractère imprévisible (1), irrésistible (2) mais aussi extérieur (3) ; caractère qui n’est pas exigé en droit pénal même au visa de l’article 1148 du Code civil.

En l’espèce, un passager poignarde un autre passager «  sans avoir précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d’une agitation anormale ». De ce fait, La cour de cassation vient confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 05 janvier 2010 (4) qui a estimé que l’irrationalité du geste présentait alors pour la SNCF « un caractère imprévisible et irrésistible »

Cette jurisprudence reprend la position antérieure de la 1ère Chambre civile.  En effet, depuis les années 2000, la Société Nationale des Chemins de Fer [SNCF] subissait l’interprétation stricte des cas d’exonération du transporteur de personnes qui voyait, par conséquent, sa responsabilité systématiquement engagée au moindre grief causé à l’un de ses usagers. Dans cet arrêt, la Première Chambre civile, renoue avec plus de souplesse et réaffirme le caractère « simple »  à la présomption de responsabilité du transporteur.

Source : Dalloz Actualité ; Cour de cassation ; 1ère Ch. Civile, 23 juin 2011 Arrêt no 671

(1)  Conseil d’Etat, 4 avril 1962, « Chais d’Armagnac », où le Conseil d’Etat précise qu’une crue s’étant produite 69 ans avant celle qui a causé le dommage, cette dernière était prévisible. Tribunal Administratif, Grenoble, 19 juin 1974, « Dame BOSVY », pour une avalanche avec un antécédent qui remonte à un demi-siècle

  1. (2)  L’assemblée plénière , Cour de cassation, le 14 avril 2006

(3)  Cour de Cassation ; Chambre civile, 18 décembre 1964- Cour de Cassation ; 3e Chambre civile, 02 avril 2003

(4)  Décision de la Cour d’appel ; Grenoble ; le 05 janvier 2010

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