Le droit international et l’application du référendum d’autodétermination au sahara occidental

L’implantation du Royaume d’Espagne au Sahara occidental commença en 1884. Ce fut la convention du 28 novembre 1884 passée entre Emilio Bonelli, Directeur de la Société espagnole de géographie et des représentants de la tribu mauritanienne des Oulad Bou Sba qui a été la point de départ de l’installation des établissements coloniaux sur la côte atlantique entre le cap Blanc et Dakhla (ville Cisneros,) et ce fut également ce traité qui, conformément aux règles du droit colonial dégagées par la Conférence de Berlin, devait permettre à l’Espagne d’établir son protectorat sur la région mauritanienne de l’ex-Rio De Oro.

Un mois plus tard, le 26 décembre, par l’entremise d’une ordonnance royale, le gouvernement espagnol décida de « placer sous la protection de l’Espagne les territoires du Rio De Oro, d’Angra de Cintas et de la baie de l’Ouest, sur la côte occidentale de l’Afrique » ([i]). Il le notifia à la France le 26 décembre 1884 et à l’Angleterre le 9 janvier 1885, puis, le 19 janvier de la même année, aux autres puissances participantes à la conférence de Berlin.

En 1886, deux missions d’exploration du Sahara furent envoyées par la société de géographie avec l’aide financière de l’Etat. La première mission fut confiée à José Alvarez Perez, elle était destinée à explorer la côte entre oued Draa et le cap Bojador, mais finalement l’Espagne s’abstint à occuper cette partie du Sahara, et ce, malgré la signature d’un accord de commerce et de protection avec la tribu de Izarguien. La deuxième mission quant à  elle fut opérationnelle. En Dirigée par Julio Cervera, le professeur de Sciences naturelles Francisco Quiroga et l’interprète Felipe Rizzo, la mission alla dans le Tirs et L’Adrar en Mauritanie actuelle. Elle parvint, le 12 Juillet 1886 à la sebkha d’Idjil, à conclure deux accords qu’elle estima, juridiquement, valables et suffisants pour l’occupation du Nord-Ouest mauritanien ([ii]).

Il serait judicieux d’évoquer également les traités d’Idjil qui ont permis à l’Espagne d’assoir leur emprise sur le Sahara Occidental.

Le premier traité d’Idjil, signé le 12 Juillet 1886 entre la mission espagnole composée des explorateurs, Cervera et Quiroga, de la Société espagnole de géographie d’une part, et l’Emir de l’Adrar accompagné des représentants des principales tribus de l’Emirat d’autre part, devait permettre à l’Espagne d’obtenir l’engagement de la part de l’Emir, de reconnaître que tous les territoires mauritaniens compris dans la Zone de l’ex-Rio De Oro, appartiendront à partir de la signature de ce traité à l’Espagne.

Le second traité d’Idjil signé, le même jour, entre la mission Cervera-Quiroga, et l’Emir Ahmed Ould Mohamed Ould Aida qu’accompagnait la même délégation, reconnaissait la souveraineté de l’Espagne sur le territoire de l’Adrar-Tamar (en République Islamique de Mauritanie) ([iii]).

Le traité énonça explicitement que l’Emir <<Ahmed Ould Mohamed Ould Aida Cheikh (chef) de l’Adrar  Tamar…, en présence des personnes les plus vertueuses de sa province…, reconnait la souveraineté du Royaume d’Espagne sur tout le territoire de l’Adrar tamar et ses habitants. Il est soumis et placé sous la protection du gouvernement espagnol. Les frontières du territoire concerné à l’Ouest du Sahara qui rentre sous l’autorité espagnole s’étendent des puits de Tourine situé au Nord de Ouadane (en Mauritanie) jusqu’au Ksar près d’Oujeft, et d’Idjil et des puits de Qouiymit à l’Ouest jusqu’à Tichit à l’Est. En signe de sincérité et de soumission, le Cheikh Ahmed Ould Mohamed Ould Aida a remis son chameau et son fusil aux mains de la troupe de la mission espagnole. Il a demandé d’autre part au gouvernement concerné de bien vouloir reconnaitre la signature qui suit, en particulier dans les décisions gouvernementales et la correspondance émanent dans l’avenir, afin de remplir ses obligations vis-à-vis du gouvernement espagnol. >> ([iv]).

Tout bien considéré, la pénétration espagnole au Sahara occidental n’aurait pas eu lieu, sans l’aval des chefs des tribus mauritaniens qui, aux yeux de la puissance coloniale espagnole, furent les seuls responsables à décider de l’ensemble du territoire saharien.

Le retrait de la puissance coloniale du territoire saharien ou plutôt son intention de céder celui-ci posa un problème de souveraineté. Car le territoire se voyait, d’emblée, revendiqué par les deux pays limitrophes à savoir le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie.

Au niveau des Nations-Unies, l’origine de l’affaire du Sahara occidental remonte de façon précise et significative à l’année 1963. Mais ce n’est seulement deux ans plus tard, en 1965, que l’Assemblée Générale des Nations-Unies, par sa résolution 2072, devait s’occuper du problème en tant que question de décolonisation, en recommandant notamment les négociations, pour résoudre ‘‘les problèmes de souveraineté que pose ce territoire’’ ([v]).

Objet, donc, de revendications mauritaniennes mais aussi marocaines, la solution du problème saharien devait passer par l’application du principe de l’autodétermination, suivant en cela la formule conforme aux exigences de la décolonisation en Afrique, et qui a été présentée du même moment par les deux pays revendicateurs devant le Comité des 24 réuni à Addis-Abeba en juin 1966 ([vi]).

Le 16 octobre 1975, à La Haye, que la Cour Internationale de Justice saisi du problème, rendit son avis consultatif reconnaissant des droits territoriaux et des liens juridiques à la Mauritanie, et au Maroc des liens d’allégeance avec certaines tribus sahariennes. Toutefois, la Cour insistait sur le respect de la volonté des populations sahraouies, autrement dit, elle prenait en considération la résolution 1554 qui prévoyait le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ([vii]).

En vertu du verdict de la Cour Internationale de Justice, il est clair que le territoire saharien ne s’était jamais érigé, sur le plan historique, en Etat indépendant et souverain. Au contraire ce territoire, d’après l’avis consultatif de la CIJ, possédait un caractère mauritano-marocain d’où les liens d’allégeance avec le Maroc et des droits territoriaux et juridiques avec la Mauritanie.

En conséquence, le peuple sahraoui pourrait-il se prévaloir du principe d’autodétermination pour choisir librement son statut international et son organisation politique et administrative ? Autrement dit, un référendum sur l’indépendance pourrait-il s’appliquer dans l’affaire du Sahara Occidental ?

Ces interrogatoires nécessitent que l’on analyse, d’emblée, la notion de ‘‘peuple sahraoui’’ au regard du droit international(I) puisque le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un droit collectif qui ne peut être mis en œuvre que par un peuple reconnu en tant que tel par le droit international. Or, l’analyse des débats préparatoires à l’adoption  de la résolution 1514 (XV) qui posa le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, révéla que ces débats étaient axés autour de la notion de peuple dont la définition est confuse. Ensuite, nous exposons les entraves ou plutôt l’ambigüité du verdict de la Cour international de Justice, qui porte sur le différend provoqué par les revendications opposées des parties au conflit du Sahara occidental(II).

 

La notion de ‘‘peuple sahraoui’’ au regard du droit international

Il convient d’abord de définir la notion de ‘‘peuple’’ eu égard à son ambigüité (A) avant d’analyser le processus de la naissance de ‘‘peuple sahraoui’’ (B).

 

La notion de ‘‘peuple’’ et le droit international

La notion de peuple est ambigüe et ne peut faire l’objet de quelques définitions sommaires ou confortables comme celle de population au sens classique, ni celle de minorité.

Ainsi, l’Organisation des Nations-Unies ne donnent aucune précision au mot ‘‘peuple’’ dans son utilisation. L’Assemblée Générale emploi, globalement, le mot peuple ou population parfois au singulier, parfois au pluriel non pas pour en donner un sens précis mais seulement afin d’indiquer ceux qui vivent sous le colonialisme ([viii]). Ainsi, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Nairobi, 1981), plus près de nous, ne présente aucune définition de la notion de peuple. Ce vide est laissé à la doctrine.

Pour le droit international, ‘‘il n’existe pas de définition admise du mot ‘‘peuple’’ ni de moyens permettant de le définir avec certitude’’[ix]. D’ailleurs, le Dictionnaire de terminologie du droit international ([x]) se limite à parler du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes évitant ainsi de rentrer dans des débats sans utilité ou sans issue, qui se sont engagés depuis longtemps sur la notion de peuple et qui ont suscité différentes visions doctrinales.

En tout état de cause, les peuples se définissent par des droits et obligations qui leur sont reconnus par le droit international, qui prend en compte leur situation concrète : peuples colonisés, peuples intégrés dans un Etat démocratique qui reconnait leurs droits, peuples constitués en Etat ([xi]).

Malgré la difficulté d’obtenir une définition unanime reconnue par le droit international, l’ONU tient compte de certains éléments dès lors qu’il s’agit de déterminer si un groupe ou une entité pourrait se prévaloir du principe de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour s’ériger en Etat indépendant. D’après certains observateurs, l’ONU prend en considération deux éléments essentiels à savoir une ‘‘entité sociale possédant une évidente identité et ayant des caractéristiques propres’’[xii], ‘‘ une relation avec un territoire, même si le peuple en question en avait été injustement expulsé et artificiellement remplacé par une autre population’’

De même que ‘‘le peuple ne se confond pas avec les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, dont l’existence et les droit sont reconnus à l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques’’. Le peuple, d’après le contenu sociopolitique, est caractérisé par la volonté de se construire un futur. Qu’en est-il pour la population du territoire saharien ? Regroupe-elle les éléments constitutifs d’un peuple autrement dit d’un groupe bénéficiant, sur le plan de la race, de la langue, de la religion et surtout de l’appartenance à une même entité, d’une indépendance effective et réelle ?

 

La notion de ‘‘peuple sahraoui’’

Il est exagéré de soutenir le principe selon lequel ‘‘tout peuple, même s’il en est pas politiquement indépendant à un certain stade de son histoire, possède des attributs de la souveraineté inhérente à son existence en tant que peuple, qualités et attributs qui ne peuvent disparaitre qu’avec la destruction de ce peuple lui-même’’ ([xiii]). Le peuple sahraoui possède-t-il ces qualités et attributs nécessaires à son existence en tant que tel ? Il est permis d’émettre certaines réserves eu égard aux raisons suivantes :

  • D’abord à cause de la manière dont le territoire de l’ex-Sahara espagnol a été formé puisqu’il a pris naissance dans le cadre d’un partage colonial entrepris, à partir de 1900, au détriment de l’ensemble mauritanien, comme l’avait précisé le Président mauritanien ([xiv]).
  • Ensuite les deux colonisateurs – l’Espagne et la France – ont reconnu eux-mêmes l’existence, de liens étroits forts entre les deux populations de l’ensemble mauritanien, ce qui a encouragé les deux puissances coloniales à réaliser des arrangements relatifs à la libre circulation des personnes à travers les frontières fictives qu’elles ont instaurées ;
  • Il y a ainsi, un élément important, qui consiste à dire que la population du Sahara Occidental n’ont jamais possédé de nationalité sahraouie et ce jusqu’à présent. Les sahraouis ont juste pu bénéficier d’une carte d’identité territoriale, ce qui prouve la difficulté qu’a éprouvé le gouvernement espagnol à les dominer ;
  • Puis, le statut des populations est indiqué par les conclusions même de l’avis consultatif de la Cour international de Justice du 16 octobre 1975 qui a reconnu l’existence entre ces populations et la Mauritanie de liens juridiques qui font que le Sahara Occidental était une partie de l’ensemble mauritanien.
  • Enfin, cette population n’a, en effet, jamais démontré pendant les dernières années de la décolonisation sa volonté de s’ériger en Etat indépendant comme l’ont fait plusieurs pays d’Afrique, en tout cas, avant le déclenchement de la guerre du Sahara. Si elle a pu mener des attaques contre l’Espagne, c’était grâce au soutien du pouvoir central mauritanien qui considérait cette population comme étant mauritanienne.
  • Le Polisario, qui se veut représentant légitime du ‘‘peuple sahraoui’’, prit naissance en Mauritanie à Zouerate avec l’aide du peuple et du gouvernement mauritanien. Cette réalité historique fut l’objet de déclaration du Président mauritanien Ould DADDA <<le Polisario est né chez nous non seulement avec l’accord mais aussi avec l’aide et le soutien du Parti du Peuple et du gouvernement mauritanien>>[xv].
  • En effet, en 1970, des événements sanglants provoqués par la puissance coloniale suscitant des victimes parmi la population sahraouie se sont déroulés à laâyoun. Ces mouvements de grandes ampleurs eurent une conséquence importante. Ils furent à l’origine de l’essor d’un mouvement de libération : F.L.S. (Front de libération du Sahara). Celui-ci fut créé lors d’un congrès constitutif tenu à Nouakchott en mai 1973 et ses dirigeants furent établis en Mauritanie. Bien que ce mouvement prît naissance dans des conditions  quelque peu confortables et qu’il fût éparpillé dans sa construction et sa structure, seule la Mauritanie lui offrait la possibilité, dans les meilleures conditions matérielles et psychologiques, de mener ses actions et ses opérations contre l’occupant.
  • Il est pertinent de préciser que ce mouvement se divisa en deux groupes, l’un s’installa au Maroc nommé le ‘’Mouvement du 21 Août’’ et l’autre s’établit en Mauritanie, plus précisément dans le Nord, possédant le nom initialement choisi : Le Front de libération du Sahara. Ce dernier ayant gagné en ampleur et en structure, revêtait une autre forme, au mois de Mai 1973, celle de ‘’Front pour la libération du Saguiet El Hamra et du Rio De Oro’’ (Le Polisario).
  • Le Polisario, mena sa première attaque contre l’Espagne à partir du territoire mauritanien. Cette attaque fit quelques victimes des deux côtés. Elle fut marquée par la capture de quelques policiers méharistes ([xvi]). Le gouvernement espagnol, saisissait quelques temps le gouvernement mauritanien pour lui demander l’extradition des responsables du Polisario ainsi que la restitution des méharistes capturés. La Mauritanie refusa cette demande en estimant qu’elle ne saurait livrer des citoyens qu’elle considérait mauritaniens, de même qu’elle ne saurait être indifférente à l’égard de droit de poursuite, conformément au droit international, dans l’hypothèse où le Gouvernement espagnol envisagerait de recourir à celui-ci. Elle décida, ainsi, de ne pas fermer ses frontières avec le territoire encore colonisée par l’Espagne ([xvii]).
  • le Polisario appuyé officiellement par le gouvernement et le peuple mauritanien, et profitant du soutien loyal et franc des femmes et des jeunes mauritaniens, s’empressait de saisir toutes les occasions pour recruter l’essentiel de son encadrement politique ([xviii]), en se basant sur une énorme campagne orientée et axée sur le sentiment tribal. Ce qui fut tout à fait évident puisqu’il s’agissait des mêmes tribus, ayant des liens de parenté très profonds.
  • Ainsi, plusieurs cadres mauritaniens qui travaillèrent au COMINOR (la Société des Mines de Cuivre de Mauritanie) à Zouerate commencèrent à verser des cotisations au Polisario mensuellement, dans le même temps plusieurs centaines de mauritaniens rejoignaient, carrément les rangs du Polisario ([xix]), à telle enseigne que des personnalités mauritaniennes qui occupaient des postes gouvernementaux importants, ont rejoint l’encadrement politique de l’organisation pour devenir plus tard les têtes pensantes du Polisario, au premier rang desquelles feu monsieur Ahmed Ould Babe Miske représentant de la Mauritanie auprès des Nations-Unies dans les années soixante, bien avant la naissance du Front Polisario.

Eu égard à ce qui précède, il est tout à fait légitime d’émettre des réserves quant à la notion de ‘‘peuple sahraoui’’ et son droit à l’autodétermination, dans la mesure où le droit des peuples eux-mêmes n’est pas un droit absolu. Au contraire, il est subordonné ou plutôt confronté aux droits de l’Etat.

 

L’ambigüité du verdict de la Cour international de justice

En voulant aménager toutes les parties au conflit, il semble que le verdict onusien par rapport au problème du Sahara avait littéralement compliqué davantage la situation : des liens d’allégeance de certaines tribus du Sahara avec les Sultans du Maroc, des droits territoriaux et juridiques avec la Mauritanie. Mais le peuple sahraoui à droit à l’autodétermination : comble de paradoxe !

Cette contradiction du raisonnement onusien nous incite à développer ou plutôt à confronter deux principes issus du droit international, à savoir le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes aux droits des Etats. Celui-là ne va pas sans certain nombre de difficultés tant politiques que juridiques. Toutes émanent de l’imprécision du mot ‘‘peuple’’ que nous avons largement développé ci-dessus.

 

La difficulté voire l’impossibilité de mettre en oeuvre le principe D’autodétermination dans le cas du Sahara Occidental

L’intégrité territoriale constitue un principe de droit international très ancien, bien implanté dans l’Antiquité grecque. Ce principe soutien le droit et devoir inaliénable d’un Etat souverain à protéger ses frontières de toute menace extérieure.

De ce fait, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes se heurte  aux droits de l’Etat, notamment le droit au respect de son intégrité territoriale, ce qui permet d’exclure le droit à l’autodétermination des minorités qui vivaient sur le territoire d’Etats récemment indépendants, et ce conformément à la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1960 qui énonça explicitement dans son paragraphe 6 que « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité national et l’intégrité territoriale d’une pays est incompatible avec les but et les principes de la Charte des Nations Unies« .

En outre, l’Assemblée Générale des Nations Unies a toujours analysé et examiné spécifiquement chaque cas de décolonisation selon les situations et les cas spéciaux dans lesquelles il se trouvait. C’est en fonction des caractéristiques des situations coloniales, que les Nations Unies ont eu à décider les divers processus de décolonisation.

Parallèlement aux référendums, qui ne constituent pas dans certains cas la solution juridique, les Nations Unies, sans négliger les situations particulières où le principe de l’intégrité territoriale était en question, ont généralement préconisé d’autres solutions de façon à trouver un compromis entre le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le respect de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale des peuples et des pays.

L’histoire est pleine d’évènements et faits, concrets et édifiants qui apportent la lumière sur la protection des droits des Etats à savoir le respect de leur intégrité territoriale :

 

Cas De Goa

En 1961, le Gouvernement indien, afin de précipiter la libération de ce territoire et de le réunir au sien, adhéra à ce principe en se basant sur le droit de l’Inde de parfaire son unité nationale et de défendre son  intégrité territoriale. Le Gouvernement indien a notamment déclaré dans ce sens devant le Conseil de Sécurité que <<L’idée même d’un référendum est absurde ; on ne peut demander à des indiens s’ils veulent devenir indiens>> ([xx]).

Le Conseil de sécurité n’a pu adopter de décision concernant cette question en raison de l’exercice du droit de véto, mais l’Assemblée Générale dans sa résolution 1669(XVI) a condamné quelques mois plus tard le Portugal, qui contrôlait cette enclave à partir du début du XVIème siècle. Goa revint à l’Inde en 1961([xxi]). Cette enclave a acquit le statut d’Etat de l’Union le 30 mais 1987.

 

Cas de l’Irian Occidental

Dans la situation de l’Irian Occidental, l’Organisation des Nations Unies prit toutes les précautions pour préserver l’intégrité territoriale de l’Indonésie, tandis que les Pays-Bas prétendaient préparer unilatéralement l’indépendance de l’Irian Occidental.

Le Représentant de l’Indonésie auprès des Nations Unies déclara à ce sujet que « l’Irian Occidental fait partie intégrante de l’Indonésie ; aussi au moment du transfert de la souveraineté des Indes Néerlandaises, aurait-il dû également être cédé. Le fait que cette population présente des caractères différents de ceux de la population indonésienne importe peu ; ce qui est beaucoup plus important c’est la manifestation que cette population a donnée durant la lutte pour l’indépendance contre la Hollande, de l’identité de ses sentiments avec les autres indonésiens. Le nationalisme indonésien n’est pas fondé sur la race, mais il a une base territoriale et pour racine, les souffrances endurées en commun au cours de l’occupation coloniale » ([xxii]).

Les Nations-Unies devaient tenir compte de cette situation en proposant une procédure particulière de décolonisation de l’Irian Occidental.

L’ONU a notamment proposé s’agissant dans ce cas, des négociations sous la houlette du Secrétaire Général des Nations-Unies entre les deux parties concernées, l’Indonésie et la Hollande. Ces négociations devaient déboucher sur à un accord entre les deux Etats dont le texte, déclarait en substance : « Une autorité exécutive des Nations Unies prendrait le relève de l’administration de l’ancienne dépendance des Pays-Bas le 1er Mai 1963, après cette date la totalité des fonctions étatiques dans le territoire serait transférées à l’Indonésie à charge pour ce pays d’organiser plus tard une consultation de la population de l’Irian Occidental  » ([xxiii]).

Cette consultation devait avoir lieu en 1969 par l’entremise d’Assemblées Consultatives Représentatives dans les conceptions locales qui décidaient, à l’unanimité, que le territoire devait demeurer sous souveraineté indonésienne.

Le 19 Novembre 1969, l’Assemblée Générale adoptait une résolution 2504(XXIV) en vertu de laquelle elle constatait, que ’’l’acte de libre option’’ de l’Irian Occidental fit l’objet d’accomplissement convaincant et satisfaisant ([xxiv]).

 

Cas d’Ifni et de Tarfaya

Ces deux territoires constituaient deux anciennes provinces d’Espagne colonisées en 1934. Ces deux territoires ont été décolonisés par l’Espagne, suite à leur rétrocession au Royaume du Maroc, rétrocession constatée dans des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Concernant l’enclave d’Ifni, le 30 juin 1969, l’Espagne accepta de la restituer  au Maroc suite à l’introduction du territoire dans la liste des territoires non autonomes selon l’ONU. Cependant pour Tarfaya, elle a été rattachée au Maroc par la guerre d’Ifni.

 

Cas de Gibraltar

Dans le cas de ce territoire, l’écrasante majorité de la population (12138 contre 44) avait choisi sans contrainte, en vertu d’un référendum, de se rattacher à la Grande- Bretagne dans le cadre d’une autonomie locale ([xxv]).

Suite à un référendum réalisé par le gouvernement de Gibraltar le 7 novembre 2002, les électeurs ont une seconde fois réfuté le principe du partage de souveraineté entre l’Espagne et le Royaume-Uni, par 17900 voix contre 187.

Cette population désirait de sa propre initiative et sans contrainte, garder des liens particuliers avec le Royaume Uni. Toutefois l’Assemblée Générale des Nations Unies réfuta, purement et simplement, les résultats de cette consultation. Elle motiva son refus en déclarant : »Considérons que toute situation coloniale qui détruit, partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies et en particulier, avec le paragraphe 6 de la résolution 1514(XV) de l’Assemblée Générale » ([xxvi]).

L’Assemblée Générale, a en conclusion, invité la Grande-Bretagne à discuter et à négocier avec l’Espagne.

 

Cas de Hong-Kong et de Macao

Suite à une lettre datant du 8 Mars 1972, destinée au Président du Comité Spécial au sujet de la décolonisation, par le Représentant Permanent de la République Populaire de Chine aux Nations Unies, le gouvernement de la République Populaire de Chine, manifesta la volonté de voir ces deux territoires retirés de la liste des territoires non-autonomes ([xxvii]).

La République Populaire de Chine refusant justement qu’on les considérât comme territoires coloniaux. Dans ce but, le Représentant de la République Populaire de Chine devait écrire que « les questions de Hong-Kong et de Macao appartiennent à la catégorie des questions qui résultent d’une série de traités iniques et légués par l’histoire, traités que les impérialistes ont imposés à la Chine. Hong-Kong et Macao sont parties intégrantes du territoire chinois occupés par les autorités britanniques et portugaises. Le règlement des questions de Hong-Kong et de Macao relève intégralement du droit souverain de la Chine et n’entre pas du tout dans la catégorie ordinaire des territoires coloniaux » ([xxviii]).

A la suite de cette lettre, le Comité Spécial approuva la demande justifiée de la République Populaire de Chine, et l’Assemblée Générale l’accepta.

Ces exemples, démontraient qu’en ce qui concerne la décolonisation, l’Assemblée Nationale des Nations Unies n’a jamais adopté une position unique bien au contraire, elle a toujours tenu en considération les caractéristiques des situations pour préconiser telle ou telle méthode de décolonisation.

Cette position de l’Assemblée générale est du reste approuvée par la Cour Internationale de Justice qui, déclara notamment : »Le droit à l’autodétermination laisse à l’Assemblée générale une certaine latitude quant aux formes et aux procédés selon lesquels ce droit doit être mis en œuvre » ([xxix]).

Dans le cas du Sahara Occidental, c’est-à-dire dans la région Nord-ouest mauritanienne, il n’y avait aucun peuple qui fût distinct, il n’y avait et il n’y a jamais eu qu’une partie du peuple appartenant à l’ensemble mauritanien, et cette réalité a été fortement constatée et facilement relevée par la Cour Internationale de Justice qui, dans son Avis consultatif rendu le 16 Octobre 1975 déclara explicitement « Dans la présente affaire, les renseignements dont la Cour dispose montrent qu’au moment de la colonisation espagnole, il existait de nombreux liens d’ordre racial, linguistique, religieux, culturel et économique, entre les tribus des émirats dont les populations habitent la région saharienne qui fait aujourd’hui partie du territoire du Sahara Occidental et la République Islamique de Mauritanie » ([xxx]).

Par voix de conséquence, et sauf en cas d’une très grande sollicitation des textes, le droit à l’autodétermination, ne pouvait valablement mis au profit des groupes locaux et minoritaires qui désirent faire sécession, à des territoires qui firent originairement partie d’une entité nationale reconnue.

D’ailleurs, la déclaration 1514(XV) est manifestement complètement sans équivoque quant à cette question. Dans le préambule, elle énonce explicitement, en effet, que l’Assemblée Générale <<est convaincue que tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice à leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire nationale>> ([xxxi]). Ce texte consacre par ailleurs dans son paragraphe 6, le principe de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale en stipulant que <<toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations-Unies>> ([xxxii]).

De surcroit, en matière de décolonisation, les peuples concernés par le principe d’autodétermination sont ceux qui, conformément aux résolutions 1514 et 1541, détiennent un territoire géographiquement séparé et culturellement différent, dont les rapports avec d’autres Etats ne sont pas influencé par d’autres éléments supplémentaires qui revêtent un caractère, administratif, politique, juridique, économique ou historique. Or, il était impossible de distinguer entre mauritaniens et sahraouis des deux côtés de la frontière artificielle en raison de l’homogénéité des deux populations.

En conséquence, la difficulté d’appliquer le principe d’autodétermination dans le cas du Sahara occidental était évidente pour ne pas dire impossible, mais les Nations-Unies ont toujours préconisé, conformément au droit international, d’autres solutions dès lors que l’unité et l’intégrité territoriale des Etats sont mises en question : la négociation.

 

Le principe d’autodéterminationa au sahara occidental N’avait-il pas été appliqué en associant la JAMAA a l’accord international de madrir DE 1975?

La Jamaâ ou Assemblée Générale a vu le jour par décret espagnol du 11 mai 1967 réformant le décret du 29 novembre 1962 lié à l’ordonnance sur l’Administration locale de la Région Saharienne. (1)(Décret publié dans le Boletin de la Provincia Del Sahara, numéro extraordinario – An 8 – n° 134, du 5 juin 1967). Cette organisation fut constituée de 103 membres. Tous les membres de la Jamaâ furent originaires du Sahara.

Les compétences de la Jamaâ étaient celles d’un organe consultatif pour des questions qui touchent, surtout, le développement économique et social. Ses principales fonctions étaient, selon l’article 174 du décret de 1967, d’examiner et de commenter toutes les questions d’intérêt général au profit territoire, de se tenir au courant des dispositions des lois et décrets applicables au territoire et de faire à leur sujet des observations et des suggestions , enfin de proposer, de sa propre initiative, au gouvernement l’adoption de mesures juridiques concernant l’application de lois d’Etat ([xxxiii]).

L’Accord international de Madrid dont l’Assemblée Générale des Nations-Unies prit acte suite à sa résolution 3458 B (XXX) du 10 décembre 1975, fut conclu en prenant en considération l’aval de la Jamaâ qui exprima l’opinion de la population saharienne.

La décision de la Jamaâ de manifester ‘‘sa pleine satisfaction et son approbation totale pour la décolonisation du territoire et sa réintégration au Maroc et à la Mauritanie’’ ([xxxiv]).

Cette session fut tenue, suivant, la demande présentée par 36 membres qui symbolisait plus du tiers de la Jamaâ au nom du paragraphe B de l’article 176 du décret du 11 mai 1967 annonçant la création de la Jamaâ. La réunion s’est tenue en présence du gouverneur général espagnol le Lieutenant-colonel D. Raphael De Valdes IGLESIAS et des deux Gouverneurs-adjoints marocain et mauritanien.

L’ordre du jour de la session comportait deux points :

  • ‘‘prendre connaissance des étapes franchies par le territoire durant la période de l’administration tripartite ;
  • Exprimer l’opinion de la population du Sahara par le truchement de l’Assemblée générale en application de l’article 3 de l’Accord de Madrid conclu le 14 novembre 1975’’ (2) (Voir Annexe IV) ;

La motion adoptée à l’unanimité des membres présents à la Jamaâ, qui déclare qu’elle ‘‘exprime l’opinion unanime des populations sahraouies et toutes les tribus dont elle est l’émanation et le représentant authentique et légitime’’, comportent deux résolutions pertinentes :

  • d’une part y est exprimée la satisfaction de la Jamaâ ‘‘pour l’évolution positive enregistrée dans le Sahara durant la période transitoire et ceci s’est traduit par le retrait de l’armée espagnole, la nomination des gouverneurs, le transfert des pouvoirs civils et militaires à la Mauritanie et au Maroc et l’entrée en fonction des Administrations marocaines et mauritaniennes’’ ;
  • d’autre part, la Jamaâ y manifestait ‘‘ sa pleine satisfaction et son approbation totale pour la décolonisation’’ du Sahara et ‘‘ sa réintégration au Maroc et à la Mauritanie, ce qui a conduit à la normalisation de la situation tenant compte des réalités historiques et des droits de ses habitants’’ ([xxxv]).

La procédure de consultation de la Jamaâ laquelle était prévue par un accord international (Accord de Madrid) dont la validité fit l’objet d’une reconnaissance de l’Assemblée Générale des Nations-Unies elle-même, la décision qu’elle choisit ne pouvait faire l’objet d’aucune contestation et devait, avec l’accord du transfert des pouvoirs et de la dévolution du territoire, susciter des conséquences juridiques importantes.

 

Conclusion

La mise en œuvre du principe d’autodétermination au Sahara Occidental semble aujourd’hui comme hier être l’un des problèmes les plus complexes qui se dressent devant la construction effective de l’union du Maghreb Arabe. Cette complexité référendaire est évidente, car elle ne va pas sans certains nombre de difficultés politiques (le droit est souvent manipulé par la politique et notamment par les intérêts des grandes puissances) et juridiques (qui découlent de l’imprécision de la notion de ‘‘peuple’’).

Le verdict de la Cour international de Justice rendu le 16 Octobre 1975 reconnait l’existence de nombreux liens d’ordre racial, linguistique, religieux, culturel et économique, entre les tribus des émirats dont les populations habitent la région saharienne qui fait aujourd’hui partie du territoire du Sahara Occidental et la République Islamique de Mauritanie. Ces liens se manifestent par des droits territoriaux et des liens juridiques à la Mauritanie. L’organe onusien reconnait ainsi au Maroc des liens d’allégeance avec certaines tribus sahariennes sans pour autant exclure l’application du principe d’autodétermination au profit de la population sahraoui.

Il est judicieux de signaler, ici, que la Cour international de justice avait commis la maladresse de ne pas tenir compte de la spécificité juridique du Royaume du Maroc à cette époque. En effet, en droit musulman, l’allégeance signifie souveraineté au sens juridique moderne.

Il semble que le souci de l’ONU résidait dans le fait d’aménager toutes les parties, mais l’interprétation de ce verdict par celles-ci compliqua davantage la situation. En tout état de cause, en vertu du verdict onusien le territoire saharien revêtait un caractère mauritano-marocain d’où justement l’entente des deux pays revendicateurs. Cette entente fut bénie par l’Algérie dans un premier temps : « Je confirme que l’Algérie n’a aucune revendication sur le Sahara, que sa seule préoccupation reste l’entente entre le Maroc et la Mauritanie. Ils se sont mis d’accord sur la partie du Sahara qui doit revenir à chacun. J’ai été présent lors de cet accord, je l’approuve de tout cœur et sans arrière-pensée« [xxxvi] (déclaration du Président feu Boumediene).

L’accord international de Madrid de 1975 conclu entre le Royaume du Maroc, la République de Mauritanie et l’Espagne et auquel la Jamaâ fut associée, aurait constitué la solution juridique définitive du conflit saharien s’il n’avait pas été contrecarré par des motivations politiques et autres des deux grandes puissances de la région (Royaume du Maroc, et la République algérienne démocratique populaire).

Ces ambitions d’ordres différents des belligérants, continuent toujours aujourd’hui, à jouer leur jeu contre toute application du principe d’autodétermination au Sahara occidental. Le Maroc craint un démembrement de sa patrie, une sécession qui favoriserait la création d’un micro Etat sous emprise algérienne. L’Algérie qui soutient publiquement le Polisario, est farouchement hostile à ‘‘l’hégémonisme’’ soi-disant marocain. Les principales puissances manifestent une attitude réticente dans le conflit saharien afin d’éviter son internalisation.

En plus de ces obstacles, que nous avons cités ci-dessus, au référendum d’autodétermination au Sahara occidental, un élément nouveau vient exacerber de surcroit le problème, il s’agit en l’occurrence des groupes islamiques qui deviennent de plus en plus une préoccupation universaliste.

En effet, la naissance de nouveau micro-Etat vulnérable dans la région saharienne, ne constituerait-il pas une proie idéale pour les Djihadiste qui pourraient facilement l’infiltrer et le dominer afin de déstabiliser la région ? Ne deviendrait-il pas un point d’appui de rampe de lancement à des entreprises de déstabilisation ? Ce qui conduirait à la subversion continentale qui exposeraient au danger, non seulement la région concernée, mais aussi le continent africain.

A présent que la tentative de mise en œuvre du référendum d’autodétermination au Sahara occidental semble échouée, eu égard aux entraves aux dimensions politiques, économiques, stratégiques, géopolitiques voire sécuritaires, les parties doivent se situer dans la perspective d’un règlement future du conflit du Sahara en se basant cette fois-ci sur l’article 33 de la Charte des Nations-Unies chapitre VI qui constitue une autre solution préconisée par les Nations-Unies. Cet article énonce : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité international doivent en chercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judicaire, de recours aux organismes, ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix« .

En vertu de cet article, une autonomie élargie garantissant à la population sahraouie une gestion de leurs propres affaires et prendre leur sort en main, ne constituerait- elle pas une solution crédible et surtout réaliste pour sortir de la crise qui a perduré plus de quarante ans ?

 

Dr, SIDI Mohamed ABDEL KADER

 

 

([i]) Maurice BARBIER – op. cit. p 53.

Ouabala El Kenti – Le Sahara Occidental – Une colonie en mutation – Historique du Mouvement national sahraoui – Ed. L’Harmattan – 2008 p 32

([ii]) Maurice BARBIER – Voyages et explorations au Sahara Occidental aux XIX siècle. Ed. L’Harmattan 1985 p. 263. Mohamed Fadel Ould Smail Ould Es-Sweyih – Lettre à mon frère – Ed. [email protected], 2002 – Association pour un referendum libre au Sahara Occidental. p 16.

([iii]) Robert REZETTE – Le Sahara Occidental et les frontières marocaines. Ed. Nouvelles éditions Latines 1975 p. 60.

([iv]) Maurice BARBIER – Voyages et explorations au Sahara Occidental aux XIX siècle. op. cit. p. 25.

([v]) Laurant Pointier – Sahara Occidental : La controverse devant les Nations-Unies – Ed Karthala Paris – 2004 – p 72.

([vi]) Tony Hodges – Sahara Occidenta : Origines et enjeux d’une guerre du désert – Ed L’Harmattan 1978 p 152.

([vii]) Abdelhak DAHBI – Lecture analytique de l’avis consultatif relatif à la question du Sahara marocain – Cour Internationale de Justice – Recueil des Arrêts, Avis consultatif et Ordonnances – Sahara Occidental – 16 octobre 1975.

([viii]) J.F. GUILHAUDIS. – ‘‘Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes’’ – Presse universitaire de Grenoble 1976 pp 32-36.

[ix] IPEUT, Article, L’introuvable définition juridique du peuple.

[x] Sirey, 1959, p. 233 et s.

([xi]) Dallet et Pellet – Les peuples et mouvement de libération.

[xii]  IPEUT, op. cit.

([xiii]) Mohamed BEDJAOUI. – ‘‘L’Algérie dans sa lutte pour le développement du Tiers-monde’’.

Annuaire du Tiers-monde 1975 – Berger Levraut – Paris – p 21

([xiv])  M. Ould DADDAH – op cité – p 653.

[xv] Mokhtar Ould DADDAH – op. cit – p 645.

([xvi]) Raoul  WEEXSTEEN – La question du Sahara Occidental – Annuaire de l’Afrique du Nord – Centre national de la recherche scientifique ; centre de recherches et d’études sur les sociétés méditerranées – Paris – Ed. CNRS 1977 p 256.

([xvii]) Le Ministère des Affaires Etrangères et de Coopération de Mauritanie – op. cit. p. 44.

([xviii]) Le Monde Diplomatique du mois d’Août 1977.

([xix]) Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la Mauritanie – op. cit.

([xx]) Maurice FLORY – Annuaire français de droit international – Les implications juridiques de l’affaire de Goa – Année 1962 – Volume 8 – Numéro 8 – p 476.

([xxi]) Idem

([xxii]) Revue des Nations-Unies – 1962 – Numéro 2 p 57.

([xxiii]) Revue des Nations-Unies – 1962 – Numéro 8 p 16.

([xxiv]) David RUZIE – Le Monde Diplomatique – avril 1970.

([xxv]) André Louis – SANGUIN – MARE NORSTRUM : Dynamiques et mutations géopolitiques de la Méditerranée – Ed. L’Harmattan 2000.   p 154.

([xxvi]) Résolution 2429 XXIII du 18 décembre 1968.

([xxvii]) Raymond GOY – La rétrocession de Macao – Annuaire français de droit international – Année 1997 – volume 43 – Numéro 43 – p 271-272.

([xxviii]) Idem.

([xxix]) Le paragraphe 71 de l’Avis Consultatif rendu le 16 Octobre 1975 sur la question du Sahara Occidental.

([xxx]) Avis consultatif rendu le 16 Octobre 1975 – Paragraphe 149.

([xxxi]) Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux – Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale en date du 14 décembre 1960.

([xxxii]) Paragraphe 6 du texte du préambule de la déclaration 1514 (XV).

([xxxiii])Renseignement contenus dans différents documents publiés chaque année par les Nations-Unies depuis 1967 et surtout dans Rapport de la Mission de visite des Nations-Unies du Sahara espagnol – Annexe au Rapport de Comité spécial 1975 – A/10023/Add. 5 -7 novembre 1975. p. 43.

([xxxiv]) Voir l’acte de la session extraordinaire célébré à Laâyoune le 26 février 1976 en Annexe IV.

([xxxv]) Le Matin du Sahara – 27/02/1976.

[xxxvi] L’A.F.P. reprise par le Monde, rapporte la déclaration du Président algérien Monsieur Boumediene, lors du Sommet les 26-27 Octobre 1974.

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