Du droit à l’assiette : Existe-t-il une protection juridique pour les créations culinaires ?

Fleuron de notre patrimoine culturel, la science culinaire a permis d’illustrer des personnalités aux doigts et à l’imagination d’or, qui ont su faire d’une tâche quotidienne un véritable art. Du macaron parisien de la maison Ladurée à la tarte « Fantastik » de Christophe Michalak, en passant par l’Isaphan à la rose et au litchi de Pierre Hermé, tout cuisinier averti est capable d’associer un auteur, personne physique ou morale, à une création culinaire qui a révolutionné les codes esthétiques et gustatifs de la pâtisserie française. Toutefois, ces grands noms de la gastronomie française disposent-ils d’un droit sur leur création, objet de leur notoriété ?

A côté de ces noms renommés, l’univers culinaire est aussi riche de ses cuisiniers « amateurs » réunis autour d’une passion commune et d’une soif de partage insatiable. L’essor des nouvelles technologies et d’internet a conduit ces anonymes à étendre leur passion au delà des portes de leur cuisine pour franchir celles du monde virtuel de la blogosphère culinaire. Cette cuisine nouvelle génération se traduit tous les jours par des milliers d’échanges de données culinaires, recettes, photographies, astuces, véritable caverne d’Ali Baba pour les cuisiniers du dimanche en panne d’inspiration, mais également pour des âmes aux intentions moins louables. En réalité, qu’en est-il de la protection de ces millions de données culinaires qui transitent tous les jours ?

Les créations culinaires sont omniprésentes : des réseaux internet aux jeux de téléréalité, de l’assiette du restaurant 3 étoiles au traditionnel repas du dimanche, quelle protection ? Fruits d’une véritable démarche intellectuelle et manuelle, ces créations peuvent-elles prétendre à une protection par les droits de propriété intellectuelle ? Existe-t-il un moyen juridique permettant de revendiquer des droits sur ces créations ?

La problématique s’intéresse à la fois à la protection de la création culinaire matérialisée, telle qu’elle prend forme dans l’assiette, mais aussi dématérialisée à travers sa recette ou l’association des saveurs. Ainsi, afin d’envisager les différentes hypothèses que soulève la problématique, il semble logique de suivre une démarche dualiste, conformément aux deux branches du droit de la propriété intellectuelle.

 

I. Une protection par les droits de propriété industrielle ?

 

Le droit de la propriété industrielle tend à valoriser et protéger les inventions, innovations et créations. La protection résulte alors de l’obtention du titre de marque, brevet ou dessins et modèles : bien entendu, l’objet de la protection doit remplir plusieurs conditions, que nous essayerons de vérifier avec la création culinaire.

 

  • Pourrait-on envisager la brevetabilité d’une création culinaire ?

 

La brevetabilité de la création culinaire sous son apparence esthétique semble pouvoir être rejetée: en effet, l’article L. 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle écarte expressément de l’objet de sa protection la création seulement esthétique.

Se pose en revanche la question de la brevetabilité de la recette de cuisine, qui appelle à plus de commentaires. A première vue, la protection peut sembler difficile à envisager. En effet, l’article L. 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que « sont brevetables… les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle ». Le brevet protège donc une invention nouvelle qui vient apporter une solution technique à un problème technique donné. Est-ce le cas de la recette de cuisine ? Dans la majorité des cas, bien entendu que non. Une recette de cuisine, aussi nouvelle et ingénieuse soit-elle, n’a pas pour finalité d’apporter une solution technique à un problème préexistant. On pourrait d’ailleurs la comparer à une formule mathématique, dont chaque étape doit être reproduite minutieusement pour arriver à un résultat précis. Or, l’article L. 611-10 exclut expressément « les théories scientifiques et méthodes mathématiques ». Par analogie, il semble donc logique que la recette soit exclue de cette protection.

Toutefois, la question mérite d’être posée, notamment car la Classification Internationale des Brevets (CIB) prévoit des classes relatives à l’alimentation, dont la classe A23L qui répertorie les demandes de brevets relatives « aux aliments, produits alimentaires… » ainsi que « leur préparation ou traitement… ». Si on estime qu’une recette constitue un procédé de « préparation », la possibilité d’une telle protection pourrait être envisagée, à condition évidemment de réunir les conditions précédemment citées. L’idée a d’ailleurs séduit Joël Robuchon, illustre nom de la gastronomie française, qui en 1994 a déposé une demande de brevet[1] portant sur une recette permettant de confectionner une soupe dans laquelle le foie gras ne se mélangerait pas avec la gelée de poule. Mais comme on peut s’en douter, les cas sont rares ! De façon plus classique, le brevet est parfaitement adéquat en revanche pour protéger les recettes et préparations culinaires qui modifient des aliments existant déjà (recette pour augmenter la quantité du calcium dans un produit comme le lait ou le yaourt par exemple).

 

  • Une création culinaire pourrait-elle être déposée à titre de marque ?

 

La marque permet d’associer un produit à une entreprise et confère un monopole d’exploitation à son titulaire qui peut s’opposer à ce qu’un tiers utilise sa marque. L’idée pourrait séduire et semble même palpable : en effet, le macaron est très largement associé à la maison Ladurée, tout comme l’Isaphan à Pierre Hermé. Ne pourraient-ils pas déposer le nom de leur création, voire leur forme, à titre de marque ?

Cette protection est envisageable, à condition évidemment de réunir les conditions de validité de la marque. Le caractère de distinctivité est celui qui pourrait soulever le plus de difficultés : en effet, la marque déposée, sous forme verbale ou figurative, ne doit pas être descriptive et consister en la forme du produit. Par exemple, le dépôt d’une marque représentant un macaron serait rejeté pour absence de distinctivité. En revanche, la marque qui consiste en une dénomination verbale purement imaginaire pour désigner la création culinaire pourrait être valablement déposée[2].

Si la possibilité est ouverte, en pratique peu de cuisiniers ont recours à la marque pour protéger leurs créations. A supposer que l’appellation de la création soit déposée, qu’en est-il de l’étendue de la protection conférée ? En effet, la marque protégerait seulement le nom, mais pas son processus créatif, c’est à dire la recette. Dès lors, rien n’empêcherait un tiers de reproduire la création en la présentant sous une autre appellation. Ainsi, si le recours à la marque semble inapproprié, notons qu’une protection efficace est conférée par les appellations d’origine, qui s’intéressent néanmoins plus à l’aspect qualitatif qu’esthétique.

 

  • Une création culinaire pourrait-elle être déposée à titre de dessins et modèles ?

 

Là encore, la protection exclut indubitablement la recette, puisque le titre de dessins et modèles protège une apparence, un aspect esthétique.

Aujourd’hui, de nombreux dessins et photographies de pâtisseries, gâteaux ou même sandwichs[3] sont déposés à l’INPI. En effet, le titre vient protéger « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Une création culinaire se caractérisant par une combinaison de couleurs, textures et  formes, le titre semble donc tout à fait adéquat pour protéger son aspect esthétique.

Néanmoins, cette protection n’est pas dénuée de conditions : en effet, le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre, c’est à dire qu’il doit susciter une impression visuelle différente de celle produite par tout dessin ou modèle antérieur. Ces conditions réduisent donc drastiquement la possibilité de voir une création culinaire protégée par le titre : en effet, un gâteau ou sandwich peut tout à fait être fantaisiste, sans pour autant susciter cette impression de « jamais vu » aux yeux d’un public averti. La possibilité existe, mais la condition est de taille.

Ainsi, il semble que la protection offerte par les droits de propriété industrielle soit aujourd’hui inefficace et inappropriée pour protéger la création culinaire sous son aspect esthétique et formel. Le droit d’auteur ouvre-t-il des perspectives plus favorables ?

 

II. Une protection par le droit d’auteur ?

 

Il y en a pour qui la contemplation de la devanture d’une pâtisserie est tout aussi exaltante et riche en émotions qu’un long après-midi à arpenter le musée des Beaux-Arts, tout comme le mariage de différentes saveurs combinées harmonieusement constitue un spectacle magique en bouche. La création culinaire est-elle un art, une œuvre, condition nécessaire à la protection par le droit d’auteur ?

En matière d’art culinaire, il semble intéressant (mais non exhaustif !) d’envisager trois objets de protection par le droit d’auteur : la création culinaire sous sa forme esthétique, la création culinaire sous sa forme abstraite et la recette de cuisine.

Le code de la propriété intellectuelle n’écarte pas la possibilité de qualifier une création culinaire d’œuvre de l’esprit sous son aspect esthétique. En effet, le droit d’auteur protège une œuvre de l’esprit, qui se matérialise sous une forme concrète et qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur (condition d’originalité). Sur la notion d’œuvre de l’esprit, l’article L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dresse une liste fournie et non exhaustive d’œuvres considérées comme tel, et ne semble pas exclure la création culinaire sous sa forme esthétique. En effet, la création culinaire peut s’apparenter à une œuvre plastique, résultant d’une combinaison harmonieuse de textures, couleurs, et formes. Certains arguent que le caractère éphémère de la création culinaire (qui est destinée à être consommée évidemment !) conduirait à l’exclure de la protection pour disparition de sa forme concrète. En réalité, ce motif est inopérant et la jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que l’œuvre pouvait être éphémère[4]. La condition qui tendrait à exclure la protection par le droit d’auteur est l’originalité, exprimée par l’empreinte de la personnalité de l’auteur créateur. Cette notion très subjective appelle en réalité à se poser une question simple : est-ce que ce gâteau, ce plat de poisson, cette salade se caractérise par un style particulier propre à un cuisinier ? Puis-je retrouver la personnalité de Pierre Hermé à travers l’Isaphan ou celle de Christophe Michalak à travers cette tarte Fantastik ? La question n’est pas simple mais pas illégitime. Aujourd’hui, nombre de cuisiniers ont marqué la cuisine d’un style personnel, d’une tendance particulière qu’il est possible de distinguer. Toutefois, aucun d’entre eux ne semble avoir cherché à revendiquer un droit spécifique sur sa création (peut-on s’en féliciter d’ailleurs ?) de sorte que la jurisprudence n’a pas eu à s’exprimer sur ces cas particuliers.

Concernant la recette de cuisine, la question semble avoir été tranchée par la jurisprudence, mais il faut y apporter une nuance. En effet, dans un arrêt rendu par le TGI de Paris en 1974, la Cour a précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir faire, lequel n’est pas protégeable ». En réalité, si la décision semble ferme, la jurisprudence ne ferme pas définitivement la possibilité d’une protection de la recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, si elle considère que la recette procède en théorie d’un savoir-faire, il est néanmoins possible de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait dans son expression littéraire, c’est à dire une recette de cuisine qui présenterait un style littéraire original. La question est : qu’est ce qu’une recette de cuisine originale ? Pour reprendre la jurisprudence constante, il s’agirait d’une recette portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ouvrez un livre de cuisine et lisez une recette : pouvez-vous identifier l’empreinte d’un auteur, comme vous pouvez identifier la plume de Victor Hugo ou de Werber ? Assurément non, une recette procède souvent en une suite logique et segmentée dénuée de toute originalité.

Dernier point à aborder (et sans doute le plus intéressant !), celui de la protection par le droit d’auteur de la création culinaire sous sa forme abstraite : le goût. Pour traiter cette problématique, il semble pertinent de raisonner par analogie avec un autre objet qui a suscité une vive saga jurisprudentielle et doctrinale : le parfum. En effet, tout comme le parfum « œuvre olfactive » est le fruit d’une combinaison harmonieuse de fragrances, « l’œuvre gustative » est le résultat d’une association équilibrée de saveurs donnant toute sa personnalité à la création culinaire. Ces œuvres abstraites peuvent-elles bénéficier d’une protection par le droit d’auteur ? A l’heure actuelle, la jurisprudence s’obstine à refuser une protection de la fragrance par le droit d’auteur[5], solution qui devrait s’étendre logiquement à l’œuvre gustative. En effet, elle a affirmé dans un célèbre arrêt[6] que « la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des [articles L.112-1 et L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle] la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur ». En réalité, plusieurs arguments rendent inéligibles la création culinaire « gustative » à une protection par le droit d’auteur suivant le raisonnement adopté pour le parfum. Le premier élément est l’absence d’une forme concrète et « identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication » : la Cour rappelle ainsi l’exigence d’une forme matérialisée physiquement ou concrètement. De plus, le principal obstacle à une telle protection semble principalement résider dans le caractère d’originalité : en effet, l’œuvre gustative, tout comme l’œuvre olfactive, ne procéderait que d’un simple « savoir-faire », qui est exclut de la protection par le droit d’auteur. Solution qui peut sembler critiquable sur de nombreux points, tant on pourrait citer de créations culinaires dont l’association des goûts et saveurs résulte d’une véritable démarche créative !

 

 

Aujourd’hui, force est donc de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente. Si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? Un savoir-faire notamment peut être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Nutella ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète, toutefois la protection tiendrait à des accords de confidentialité, dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie…

La problématique de la protection des créations culinaires est donc largement ouverte. Doit-on se désoler de l’absence de reconnaissance d’une protection juridique, qui profiterait au plagiat et aux grandes industries alimentaires ? Ou doit-on au contraire saluer ce vide juridique qui permet une transmission illimitée du savoir culinaire ?[7] La question est à mijoter…

 

 

Marie AUGER

http://cestbonetcestlegal.blogspot.fr

 

[1] Sur la demande de brevet :

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=19940902&CC=FR&NR=2701815A1&KC=A1

[2] Auguste Pralus déposa, non sans modestie, la marque Praluline au nom de sa célèbre brioche au beurre et pralines concassées.

[3] La classe « boulangerie, biscuits, pâtisserie, pâtes et autres produits… » vaut vraiment un rapide coup d’œil ! http://bases-modeles.inpi.fr/Typo3_INPI_Modeles/dessins_resultats_figuratifs.html

 

[4]  En ce sens, voir Cour d’Appel, Paris 13 mars 1986 : les juges reconnaissent la protection de « l’empaquetage » du Pont Neuf par Christo, peu importe que l’œuvre n’ait existé que 15 jours.

[5] Cass. Com., 10 décembre 2013, pourvoi 11-19872

[6] Cass. Civ. 1ère, 13 juin 2006, pourvoi 02-44718

[7] La lecture de la thèse de Mme Thimothée Fringans  « Protection et valorisation des recettes et créations culinaires » pourrait apporter des éléments de réponses intéressants.

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