Existe-t-il des exceptions au principe de l'effet relatif des traités ?


Le droit international des traités régit nombre de relations dans  notre société actuelle, sans même que les individus s’en aperçoivent. Il a en effet pris une énorme ampleur depuis le milieu du XXème siècle. Ce droit, qui est international plus par son mode de création que par son objet, codifie les relations entre 193 Etats égaux en droit qui forment un ordre international anarchique, sans pouvoir suprême.

 

Depuis quelques années on assiste à une sur-réglementation, avec notamment une multiplication des traités et accords politiques, qui sont deux actes juridiques différents.

 

Un traité est une manifestation expresse de la volonté imputable à deux ou plusieurs sujets du droit international ayant l’intention de produire des effets de droit, et qui sera soumise au droit international. Les traités peuvent être à vocation universelle, bilatérale ou encore régionale.

 


 

Le droit international des traités est un droit peu formaliste, qui s’attache à la volonté des Etats, et à l’intérieur duquel il faut distinguer l’existence d’une norme et son opposabilité.

 

Cependant, il serait légitime de se demander quelles sont les conséquences d’un tel engagement et si des Etats tiers peuvent s’en prévaloir, ou si les Etats parties au traité peuvent l’opposer à des Etats tiers.

 

C’est pourquoi est apparue la notion d’effet relatif, qui consacre le principe selon lequel un traité n’a d’effets qu’entre les parties qui l’ont conclu, et qui ne connait aucune exception.

 

Il essentiel de constater à quel point un traité engage les Etats (I), et qu’il n’existe que des illusions à l’exception de l’effet relatif (II).

 

I. La portée de l’engagement entre les parties au traité

 

 

Prendre un engagement international est un acte lourd de conséquences, c’est pourquoi le socle des relations internationales est le volontarisme (A). Ainsi, une fois l’engagement pris, l’Etat se verra dans l’obligation de l’appliquer (B).

 

A. Le volontarisme, socle des relations internationales

 

A la base deux théories s’opposaient, le volontarisme et l’objectivisme. Le volontarisme a triomphé, car il s’agit de l’autolimitation de l’Etat par lui-même (1). Quand l’Etat fait un choix, décide de s’engager, il le fait en toute connaissance de cause.

 

Cette notion a été consacrée par l’arrêt du Lotus en 1927 (2), rendu par la Cour permanente de justice internationale (CPJI). Dans une affaire opposant la France à la Turquie, la Cour pose le principe selon lequel les Etats disposent d’une grande liberté, et qu’eux-seuls peuvent limiter cette liberté par l’acceptation expresse de règles précises. En l’espèce, c’est pourquoi la Cour a dit qu’il fallait rechercher une règle prohibitive expresse et non une règle permissive, car tout ce qui n’est pas défendu est autorisé.

 

Cette jurisprudence a été invoquée plusieurs fois ultérieurement, notamment dans le cadre de l’arrêt sur la licéité de l’emploi de l’arme nucléaire en 1996 par la Cour internationale de Justice (3) et sur la déclaration d’indépendance du Kosovo en juillet 2010 (4). Que ce soit les puissances nucléaires dans la première affaire ou le mouvement séparatiste dans la deuxième, les deux ont demandé à la Cour de rechercher s’il existait une règle prohibitive, et non permissive.

 

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Cependant, le volontarisme n’est pas à l’heure actuelle absolu. Il s’agit d’un volontarisme modéré (5), limité par la notion de jus cogens, prévue à l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 (6). Par principe toutes les normes sont obligatoires, mais celles consacrées par le jus cogens sont impératives et ne connaissent aucune dérogation.

 

Il est donc indéniable que lorsque l’Etat s’engage, c’est par sa propre volonté. Ainsi, il se doit d’appliquer l’engagement qu’il a conclu.

 

B.  Application obligatoire du traité

 

 

Un traité en vigueur et conformément conclu se doit d’être appliqué. L’Etat ne peut pas trouver d’excuses pour ne pas appliquer le traité, y compris en invoquant son droit interne.

 

La Cour Internationale de justice a rappelé ce principe dans différentes affaires intentées contre les USA, comme par exemple l’affaire LaGrand en 2001 (Allemagne vs USA), l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains en 2004 (Mexique vs USA), ou encore l’affaire Breard en 1988 (Paraguay vs USA) (7). Ces trois affaires concernaient le non-respect par les USA de la Convention des Nations Unies sur les relations consulaires de 1963.

 

De plus, bien qu’un traité n’entre en vigueur qu’au moment de sa signature pour les traités en forme simplifiée ou au moment de sa ratification pour les traités en forme solennelle, l’Etat signataire se doit, entre l’authentification et la ratification, d’adopter un comportement qui ne doit pas être contraire à l’objet ou au but même du traité. Ainsi, la Convention de Vienne, qui est « le Traité des traités », impose aux Etats une obligation de bonne foi. Les Etats ne doivent pas avoir privé le traité de son objet ou de son but en ayant adopté un mauvais comportement. Cela permet donc aux traités qui ont dans leurs clauses finales des conditions quantitatives ou qualitatives pour leur entrée en vigueur de ne pas être privés de leur légitimité.

 

En outre, un Etat tiers ne peut pas s’immiscer dans l’exécution d’un traité. Par exemple, il ne peut pas demander l’annulation d’un traité duquel il n’est pas partie, sauf si le traité viole les normes du jus cogens, qui implique une nullité absolue, ce qui est à l’heure actuelle peu imaginable. Seuls les Etats parties peuvent demander l’annulation d’un traité en cas de vice du consentement, ce qui est rare et constitue une nullité relative.

 

Nul doute ne fait que par l’application du volontarisme, la portée d’un traité est très contraignante pour les Etats parties. Ainsi, il n’existe aucune exception au principe de l’effet relatif, même s’il existe quelques illusions qui pourraient le laisser croire.

 

II.  Illusions d’exception à l’effet relatif des traités

 

 

L’effet relatif est une condition sine qua none au traité. Cependant, il peut arriver que des dispositions contenues dans le traité s’appliquent à des tiers, que ce soit avec leur accord (A), ou sans leur accord (B).

 

A.  Application de dispositions à des Etats tiers avec leur accord

 

Il peut arriver qu’un traité contienne des dispositions applicables à des Etats tiers au traité, mais cela ne se fera qu’avec leur accord, et ce dernier sera différent selon le type de disposition. On parlera d’accord collatéral (8).

 

S’il s’agit de conférer un droit à l’Etat tiers, il est peu probable que ce dernier refuse, ce qui est cependant une possibilité qui lui est laissée. En revanche, s’il décide d’accepter cette disposition en sa faveur, un simple accord tacite suffira et les règles formalistes ne seront donc pas nécessaires.

 

Au contraire, s’il s’agit de conférer une obligation à un Etat tiers, l’accord doit obligatoirement être exprès, par écrit. Il s’agit encore une fois de préserver le volontarisme. L’Etat ne s’engagera que s’il en a la volonté.

 

Ce cas de figure se retrouve également lors de l’amendement, de la modification d’un traité. En effet, la doctrine s’est longtemps demandée si l’on pouvait amender un traité avec uniquement l’accord de la majorité et imposer ces changements aux Etats minoritaires. En effet, en cas d’amendement d’un traité, les nouvelles dispositions sont applicables à tous les Etats parties, et ce qu’ils aient été en faveur ou contre cet amendement. Le but est d’éviter un morcellement des relations contractuelles, ce qui est vivement critiqué par la théorie objectiviste, qui parle d’une « cacophonie au sein de l’orchestre international » (9).

 

On peut néanmoins dire que l’Etat est d’accord car lorsqu’il s’engage, il sait que le traité pourra être modifié et que les nouvelles dispositions lui seront applicables sans son accord.L’Etat connait la « règle du jeu », donc donne son accord à l’avance, en signant ou ratifiant le traité.

 

Il existe enfin des règles ou des dispositions qui sont applicables à des tiers sans leur consentement.

 

B.  Application de dispositions à des Etats tiers sans leur accord

 

 

Cette éventualité peut se produire, notamment dans le cas de situations objectives, comme les traités des frontières. Par exemple, la Chine n’aura aucun intérêt à contester un traité des frontières entre la France et l’Espagne. Pourtant, ces dispositions lui seront opposables.

 

C’est également le cas lorsque les accords conclus sont profitables à d’autres pays. Les trois exemples qui le démontrent le plus sont le statut du canal de Suez, conclu en 1888 par le traité de Constantinople, le statut de l’Antarctique conclu en 1959 par le traité de Washington, et les deux accords sur la lune et l’espace extra-atmosphérique signés en 1967 et 1979.

 

Dans ces trois cas, des puissances mondiales ont conclu des accords opposables à tous les Etats, sans leur accord. En ce qui concerne le statut de l’Antarctique, les douze puissances mondiales qui ont conclu cet accord l’ont fait pour geler les revendications de souveraineté sur l’Antarctique, l’exclure de la course à l’armement, et promouvoir la coopération scientifique et la protection de l’environnement. Cela revenait concrètement à la création d’un directoire de fait, ce qui est impossible en droit international car les Etats sont égaux en droit. Même si la summa potestas d’un Etat n’est de droit que dans l’ordre interne hiérarchisé, c’est la définition négative de la souveraineté qui s’appliquera en droit international et empêchera la création d’un tel gouvernements de fait.

 

Aucun Etat n’a contesté ces dispositions car elles étaient dans leur intérêt, de  même lors de la création du statut du canal de Suez, qui conférait à tous les bateaux de tous les Etats du monde un droit de libre passage sur ce canal.

 

En outre, il peut également arriver que certaines dispositions soient applicables à des Etats tiers, et ce parce qu’elles sont passées dans la coutume. En effet, la coutume est opposable à tous, même sans participation directe à sa création et acceptation expresse. Ainsi, si l’on retrouve une pratique constante de la majorité des Etats, et qu’elle est accompagnée de l’opinio juris, on pourra considérer qu’une règle est entrée dans la coutume et s’applique donc à tous, même aux Etats non parties au traité. Ce n’est donc pas une exception à l’effet relatif des traités, car dorénavant ce sera la coutume qui sera opposable. Dans ce cas là, le seul rempart qu’il reste à l’Etat minoritaire contre le dictat de la majorité est de se constituer en objecteur persistant (10), c’est-à-dire que dès le départ et de façon continue, il va déclarer que cette règle ne lui sera pas opposable.

 

Il n’existe donc aucune exception à l’effet relatif des traités, mais uniquement des illusions.

 

 

Marie Fernandez

Master 1 Droit international et européen  2011-2012

Université Pierre Mendès France, Grenoble II

 

 

Pour en savoir plus

 

(1)  Théorie défendue par le théoricien de l’État Georg Jellinek dans son ouvrage sur la nature juridique des traités internationaux « L’État moderne et son droit », Paris 1901

 

(2) CPIJ, 7 septembre 1927, Affaire du Lotus

 

(3)  CIJ, Avis consultatif, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires

 

(4) CIJ, Avis consultatif, 22 juillet 2010, Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo

 

(5) « La diplomatie culturelle dans les relations bilatérales », Un essai d’approche typologique, par François Roche, 2006.

 

(6)  Article 53 de la Convention de Vienne de 1969 : TRAITÉS EN CONFLIT AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (JUS COGENS)

« Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

 

(7)  CIJ, 27 juin 2001, Affaire LaGrand (Allemagne contre États-Unis d’Amérique)

CIJ, 31 mars 2004, Affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique contre États-Unis d’Amérique)

CIJ, 9 avril 1998, Affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay contre États-Unis d’Amérique)

 

(8)  Accord collatéral : mécanisme d’extension aux États tiers des effets d’un traité.

 

(9)  La doctrine objectiviste considère que la règle internationale existe en dehors de la volonté des états et qu’elle trouve son fondement dans une norme qui serait extérieure et supérieure à la volonté de l’État.

 

(10)  La Cour consacre cette règle dans l’affaire CIJ, 18 décembre 1951, Affaire des Pêcheries.

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Pour en savoir plus:

 

(1)  : Théorie défendue par le théoricien de l’État Georg Jellinek dans son ouvrage sur la nature juridique des traités internationaux« L’État moderne et son droit », Paris 1901

 

(2) CPIJ, 7 septembre 1927, Affaire du Lotus

 

(3)  : CIJ, Avis consultatif, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires

 

(4)  : CIJ, Avis consultatif, 22 juillet 2010, Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo

 

(5)  :« La diplomatie culturelle dans les relations bilatérales », Un essai d’approche typologique, par François Roche, 2006.

 

(6)  : Article 53 de la Convention de Vienne de 1969 : TRAITÉS EN CONFLIT AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (JUS COGENS)

« Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

 

(7)  :CIJ, 27 juin 2001, Affaire LaGrand (Allemagne contre États-Unis d’Amérique)

CIJ, 31 mars 2004, Affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique contre États-Unis d’Amérique)

CIJ, 9 avril 1998, Affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay contre États-Unis d’Amérique)

 

(8) Accord collatéral : mécanisme d’extension aux États tiers des effets d’un traité.

 

(9)  : La doctrine objectiviste considère que la règle internationale existe en dehors de la volonté des états et qu’elle trouve son fondement dans une norme qui serait extérieure et supérieure à la volonté de l’État.

 

(10)             : La Cour consacre cette règle dans l’affaire CIJ, 18 décembre 1951, Affaire des Pêcheries.

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