Affaire du traité d’amitié (Iran c. Etats-Unis) : la CIJ impose des mesures conservatoires

Le 3 octobre 2018, la Cour de justice internationale (CIJ) a ordonné aux Etats-Unis de mettre fin aux sanctions contre la République islamique d’Iran visant les biens et services nécessaires à des fins humanitaires et ceux indispensables à la sécurité de l’aviation civile[1].

Les sanctions prises par les Etats-Unis à l’encontre de l’Iran

Cette ordonnance en indication de mesures conservatoires fait suite à l’introduction par l’Iran le 17 juillet 2018 d’une instance contre les Etats-Unis, alléguant des violations du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé par les deux Etats à Téhéran le 15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin 1957. Ce traité instaure notamment la liberté de commerce et d’échanges entre les Etats-Unis et l’Iran et contient des règles spécifiques interdisant les restrictions à l’importation et à l’exportation de produits, ainsi que des règles relatives aux paiements et aux transferts de fonds entre ces deux Etats.

La requête de l’Iran porte sur la décision des Etats-Unis du 8 mai 2018 de rétablir des sanctions et des mesures restrictives visant l’Iran. Cette décision a été suivie d’effets le 7 août 2018. Les sanctions américaines visent notamment les opérations financières, dont une interdiction d’utiliser des dollars américains pour commercer avec l’Iran, l’importation de matières premières et l’achat de pièces pour l’aviation commerciale.

Ces sanctions avaient été levées dans le cadre du Plan d’action global commun[2]. Le plan d’action est un accord sur le programme nucléaire iranien, conclu le 14 juillet 2015 par l’Iran, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie), l’Allemagne et l’Union européenne. Il prévoit la levée des sanctions et mesures restrictives sur l’Iran, en contrepartie d’une limitation du programme nucléaire iranien, afin d’empêcher la production d’une activité nucléaire militaire. Ce plan a été approuvé par le Conseil de sécurité par la Résolution 2231 (2015)[3], dans laquelle il demande aux Etats de le mettre en œuvre.

Les Etats-Unis ont cependant mis fin à leur participation à ce Plan au motif que l’Iran n’aurait pas respecté les limitations imposées par le Plan d’action, notamment les quotas pour l’accumulation d’eau lourde, et que l’Agence internationale de l’énergie atomique (l’AIEA), mandatée par le Conseil de sécurité afin d’assurer la vérification et le contrôle du respect par l’Iran de ses engagements en matière nucléaire, n’aurait pas accès aux sites. Dans sa déclaration, M. le juge ad hoc Momtaz s’interroge sur la validité de ces justifications, sur la base des rapports de l’AIEA[4].

L’indication de mesures conservatoires par la Cour internationale de justice

Le jour de l’introduction de sa requête, l’Iran a prié la Cour d’indiquer des mesures conservatoires afin de préserver les droits qui lui sont conférés par le traité dans l’attente de la décision finale. Selon l’article 41.1 du Statut de la CIJ, “la Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire[5]. Ainsi, la Cour peut indiquer, sur demande d’une des parties, des mesures conservatoires afin que les droits en jeu dans l’affaire ne disparaissent pas le temps que la décision sur le fond soit prise, dans un souci d’efficacité. Lorsqu’elle le fait, elle ne juge pas l’affaire au fond.

Dans son ordonnance du 3 octobre 2018, la Cour a estimé que les conditions d’adoption d’une ordonnance en indication de mesures conservatoires étaient réunies. Elle a pour cela procédé de manière habituelle, en reconnaissant d’abord sa compétence prima facie et en s’assurant que les droits revendiqués par la partie demanderesse étaient plausibles et qu’il existait un lien entre ces droits et les mesures demandées.

Imposer des mesures conservatoires aux Etats n’est possible que s’il y a urgence. Dans cette affaire, la Cour a caractérisé l’existence d’un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits allégués. A cet égard, elle a estimé « qu’un préjudice peut être considéré comme irréparable lorsque la santé et la vie des personnes concernées est mise en danger ». Or, les restrictions à l’achat de pièces nécessaires à l’aviation sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de l’aviation civile iranienne et la vie des passagers, et les restrictions aux importations et aux achats de produits nécessaires à des fins humanitaires risquent de nuire gravement à la santé et à la vie de personnes se trouvant sur le territoire iranien.

Ainsi, comme dans l’affaire du Temple de Préah-Vihéar où elle avait ordonné le retrait de toutes les forces armées du Cambodge et de la Thaïlande[6], la Cour a retenu le caractère urgent et la nécessité d’indiquer des mesures conservatoires au motif que la vie humaine était en jeu.

Par conséquent, la Cour a décidé à l’unanimité d’indiquer des mesures conservatoires à l’intention des Etats-Unis, qui doivent ainsi mettre fin aux sanctions visant les médicaments et matériel médical, les denrées alimentaires et produits agricoles, mais aussi les pièces détachées, des équipements et des services connexes nécessaires à la sécurité de l’aviation civile.

La décision a un caractère obligatoire[7] et a pour objectif de garantir la liberté de commerce et d’échange pour les biens et services nécessaires à des fins humanitaires et ceux qui sont indispensables à la sécurité de l’aviation civile.

Cependant, les Etats-Unis contestent la compétence de la Cour pour se prononcer sur cette affaire et il n’est pas certain qu’ils acceptent d’exécuter l’ordonnance. Par ailleurs, la solution n’aura certainement pas d’impact sur les prochaines sanctions attendues pour le 4 novembre 2018 qui visent notamment les produits pétroliers et gaziers.

Yasmina Shaban

[1] CIJ, Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires conclu en 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), Ordonnance en indication de mesures conservatoires, 3 octobre 2018 : https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-FR.pdf

[2] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx

[3] Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 2231 (2015), 20 juillet 2015 : http://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)

[4] Déclaration de M. le juge ad hoc Momtaz : https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-02-FR.pdf

[5] Statut de la Cour internationale de justice : https://www.icj-cij.org/fr/statut

[6] CIJ, Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah-Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), ordonnance en indication de mesures conservatoires, 18 juillet 2011 : https://www.icj-cij.org/fr/statut

[7] Le caractère obligatoire des ordonnances en indication des mesures conservatoires a été affirmé dans l’affaire LaGrand : CIJ, LaGrand (Allemange c. Etats-Unis d’Amérique), 27 juin 2001 : https://www.icj-cij.org/files/case-related/104/104-20010627-JUD-01-00-FR.pdf

 

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