La fessée à la française stigmatisée par le Comité européen des droits sociaux

Le 4 mars 2015, le Comité européen des droits sociaux a rendu publique une décision concluant à la violation par la France de la Charte sociale européenne.

L’ONG britannique « Association for the Protection of All Children » (APPROACH) est à l’origine de cette décision puisqu’elle a porté réclamation contre la France ainsi que d’autres pays.

Le Comité européen des droits sociaux estime que la législation française n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte sociale européenne[1] en ne prévoyant pas « d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise » des châtiments corporels en milieu familial.

Cette décision, la 4ème du Comité constatant une telle violation par le droit français après celles de 2003, 2005 et 2011, est l’occasion de revenir sur le débat qui depuis quelques temps fait rage en France : faut-il interdire les châtiments corporels sur les enfants ?

Données

Une enquête, réalisée en 1999[2], fait état de ce qu’en France, 16% des parents ne frappaient jamais leur enfant à cette date.

L’ONG fonde sa demande sur une étude allemande publiée en 2009 sur la perception et l’usage des châtiments corporels en Europe.

D’après cette étude, 87% des parents français déclarent avoir déjà donné une fessée à leur enfant, 32% ont admis lui avoir administré une gifle « retentissante » et 4,5% se sont rappelés avoir déjà battu leur enfant au moyen d’un objet.

L’hérédité est un facteur important permettant d’expliquer ces comportements. Une enquête réalisée en 2007[3] témoignait du fait que 95% des adultes disaient avoir reçu des fessées dans leur enfance et 64% des enfants ont répondu qu’ils agiraient de même lorsqu’ils seraient parents.

77% des parents expliquaient ces pratiques comme faisant partie intégrante de l’éducation de leur enfant tandis que pour 7% des parents, une part de « défoulement » pouvait justifier ces comportements auprès de leur enfant.

Etat du droit français

Le Code pénal français prohibe les punitions corporelles infligées aux enfants.

L’article 222-13 punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende les violences sur un mineur de 15 ans sans qu’il soit nécessaire de constater une ITT.

L’article 222-14 réprime quant à lui les violences habituelles sur mineur de 15 ans d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entrainé d’ITT de plus de 8 jours.

Le droit français semble donc tout à fait clair en la matière et la déclaration de non conformité par le Comité paraît sévère.

C’est sans compter la pratique de ces textes à laquelle se livre la jurisprudence. Celle-ci, pour écarter les textes du code pénal, se fonde sur l’existence d’un droit de correction.

Le code civil de 1804 reconnaissait au père un droit de correction, entendu comme le droit pour lui de faire détenir l’enfant pendant un certain laps de temps, dans l’hypothèse où il aurait « des sujets de mécontentement très graves sur la conduite de l’enfant ».

Ce droit de correction est devenu coutumier et a permis à la jurisprudence de laisser à la discrétion des parents le droit d’infliger des châtiments corporels à leurs enfants à des fins éducatives.

On trouve les premières traces de l’admission de ce droit de correction dans un arrêt de 1819[4]. Devant le flou des conditions d’application de ce droit de correction, c’est le Tribunal de police de Bordeaux qui à dû, dans un jugement de 1981[5], déterminer les contours de ce droit. Pour que ce dernier s’applique, la violence infligée à l’enfant doit être légère et avoir un but pédagogique.

La jurisprudence a donc du composer avec les difficultés d’appréciation que l’imprécision des critères impliquaient ce qui a abouti à ce qu’elle fasse parfois preuve de beaucoup de compréhension face aux comportements des titulaires du droit de correction[6].

Les juges civil et pénal veillent cependant à ce que les parents ne dépassent pas les bornes de leurs latitudes pédagogiques pour pénétrer sur le terrain de la maltraitance. A ainsi été sanctionné le fait de plonger la tête d’un enfant de 6 ans dans la cuvette des toilettes en tirant la chasse d’eau, puis en lui administrant des claques[7] ou encore le fait de frapper une enfant de 9 ans causant ainsi d’importantes ecchymoses[8].

La jurisprudence est donc tenue de distinguer les châtiments excessifs qui mettraient en danger les enfants des châtiments légers s’inscrivant dans l’exercice du droit de correction dont les parents sont titulaires.

C’est précisément cette latitude laissée au juge de distinguer entre le châtiment léger et le châtiment sévère qui est à l’origine de la déclaration de non-conformité à l’article 17 de la Charte sociale européenne. Ce dernier énonce que les Etats parties s’engagent « à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation. » Cette disposition ne semble pas imposer aux Etats l’adoption d’une législation particulière interdisant les châtiments corporels.

Néanmoins, le Comité trouve le fondement de sa prise de position sur sa propre jurisprudence[9], exigeant que « le droit interne des Etats [contienne] des dispositions qui permettent d’interdire et de sanctionner toute forme de violence à l’encontre des enfants, c’est à dire tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l’épanouissement psychique de l’enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d’en faire application aux violences contre les enfants. »

Puisque le droit de correction porte atteinte à l’interdiction des châtiments corporels, il ne saurait continuer à s’appliquer sous peine de violer l’article 17 de la Charte d’après le Comité.

Les conséquences des châtiments corporels

Le point de vue des scientifiques quant aux effets des châtiments corporels ne souffre d’aucune ambiguïté.

De telles punitions sont nocives pour les enfants qui en ont fait les frais.

Elles peuvent tout d’abord entraîner des traumatismes physiques particulièrement graves : fracture du coccyx ou lésion du nerf sciatique en cas de fessée vigoureuse, éclatement de tympan ou traumatisme oculaire suite à une gifle…

Les progrès de l’imagerie cérébrale dynamique ont permis de mettre en évidence le fait que les enfants victimes de ces châtiments sont particulièrement sujets aux troubles de l’apprentissage[10]. Leurs aptitudes intellectuelles peuvent donc se réduire.

Le stress, que les enfants ressentent lorsqu’un châtiment leur est administré et auquel ils ne peuvent pas réagir, fait le lit de la maladie et des accidents. Les scientifiques notent en effet que les personnes qui ont subi des coups dans leur enfance sont moins à même de se défendre face aux dangers. Une étude a permis de mettre en évidence la corrélation existant entre l’importance des punitions corporelles reçues en famille et le nombre d’accident subis dans l’enfance et l’adolescence[11].

Au delà des effets sur la santé, les châtiments corporels ont une influence sur les comportements agressifs de ceux qui en ont fait l’objet. Une enquête de 1994[12] a conclu à la « forte liaison entre toutes les formes de violence : sur soi, sur autrui et subie. » Les victimes des violences sont elles-mêmes plus violentes que ceux qui n’ont pas subi ces atteintes. Ces comportements violents sont en outre un terreau parfait pour qu’émerge des attitudes délinquantes.

Enfin, on ne saurait trop rappeler que frapper un enfant n’est pas particulièrement politiquement constructif. Quelle pire façon de donner une leçon de démocratie à un enfant que de lui donner des coups ? Cela enseigne à l’enfant qu’il est permis de faire violence à autrui, qu’il est permis aux forts de battre les faibles et que les faibles doivent se soumettre à la violence des forts. Et il n’est pas incohérent de constater que les pays où l’éducation est violente sont les mêmes où des dictatures meurtrières ont pu s’instaurer[13].

Vers l’interdiction de la fessée ?

Certains Etats européens ont fait le choix d’interdire les châtiments corporels au sein de la famille.

La Suède fait figure de pionnier dans ce domaine puisqu’une loi du 1er juillet 1979 y prohibe tout châtiment corporel[14].

De nombreux Etats ne font pas la distinction laborieuse entre châtiment tolérable et châtiment punissable à l’instar de la jurisprudence française. Ainsi, la Finlande, la Norvège, l’Autriche, Chypre, le Danemark, la Croatie, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas ont choisi d’interdire purement et simplement les châtiments corporels si bien qu’en 2015, 27 des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe s’étaient dotés d’une législation contre les punitions corporelles envers les enfants.

Les instances internationales sont elles aussi favorables à ce que les Etats n’admettent plus les châtiments corporels.

La Cour européenne des droits de l’homme condamne ces châtiments. Dans une affaire dans laquelle le requérant avait été battu de manière régulière par son beau-père avec une canne de jardin, elle a considéré que le droit britannique n’offrait pas une protection suffisante à la victime de tels sévices et a condamné le Royaume-Uni sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme[15].

Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a fait des recommandations dans le même sens en se fondant sur l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant enjoignant aux Etats de protéger l’enfant contre toutes les formes de maltraitance[16].

Enfin, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a émis le 4 juin 2004 une recommandation intitulée « Interdire le châtiment corporel des enfants en Europe »[17].

Les diverses remontrances du Comité européen des droits sociaux, dont celle de mars 2015, s’inscrivent également dans ce mouvement général de condamnation des châtiments corporels.

La France, encouragée par cette évolution qui se fait jour en Europe et placée dans la situation délicate de déterminer la frontière entre les comportements excessifs et tolérables, semble s’orienter vers la prohibition des châtiments corporels.

La question se pose du support juridique de cette interdiction. Cette dernière doit-elle se matérialiser par une loi ?

A plusieurs reprises, la France a tenté de passer par cette voie. Une proposition de loi d’interdiction avait été déposée en 2010 par l’ex-députée UMP et pédiatre Edwige Antier mais n’avait pas eu de suite.

En mai 2014, à l’occasion de la loi sur la famille, un amendement anti-fessée avait été déposé par les députés écologistes avant d’être retiré.

La secrétaire d’Etat à la famille Laurence Rossignol propose quant à elle de ne pas légiférer sur la question et préfère créer « une réflexion collective » sur « l’utilité des punitions corporelles dans l’éducation des enfants » afin de ne pas « couper le pays en deux camps, ceux qui sont pour la fessée et ceux qui sont contre. »

La choix de l’adoption d’une loi peut étonner car un support textuel réprimant tous les châtiments corporels sur mineurs existe déjà : les articles 222-13 et 222-14 du Code pénal.

En outre, il est évident que l’intervention du législateur ne suffirait pas à mettre fin à des comportements violents particulièrement ancrés chez certains.

Une loi aurait cependant le mérite de susciter un débat public sur la question des punitions corporelles et de créer un effet d’annonce qui pourrait bien être salutaire.

La décision du Comité européen des droits sociaux doit permettre à la France de remettre en cause son approche juridique des châtiments corporels sur mineurs conformément à la mission du Comité, à savoir alerter les Etats membres de la non conformité de leur législation à la Charte sociale européenne et non pas de les condamner. Cette dernière mission est en revanche du ressort de la Cour européenne des droits de l’homme et les juges de Strasbourg pourraient prochainement condamner la France si l’appel du Comité européen des droits sociaux restait sans réponse.

Pierre Lanne

Bibliographie :

  • Martine Herzog-Evans, Châtiments corporels : vers la fin d’une exception culturelle ?, AJ Famille 2005 p. 212
  • Dr Jacqueline Cornet, La nocivité des punitions corporelles : point de vue des scientifiques, AJ Famille 2005 p. 226
  • Olivier Maurel, Les conséquences des châtiments corporels infligés dans le cadre de l’éducation, AJ Famille 2005 p. 224
  • Répertoire de droit civil Dalloz, Autorité parentale, Adeline Gouttenoire-Hugues Fulchiron, janv. 2012
  • Fessée : la loi française pas « suffisamment claire », selon le Conseil de l’Europe, sur lepoint.fr, publié le 4 mars 2015

 

[1] Charte sociale européenne, traité ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe à Strasbourg, le 3 mai 1996 (STE n°163, entrée en vigueur le 1er juillet 1999)

[2] Enquête SOFRES réalisée en janvier 1999, commandée par l’association « Eduquer sans frapper »

[3] Enquête diligentée par l’Union des Familles en Europe

[4] Cass. Crim., 17 déc. 1819, S. 1819-1821, Chron. p. 152

[5] Tribunal de police de Bordeaux, 18 mars 1981, 18 mars 1981, D. 1982, p. 182, note D. Mayer, Rev. Science crim, 1982, p. 347, obs. G. Levasseur

[6] Caen, 4 mai 1998, RG n°97/0667 ; Crim. 17 juin 2007, n°02-84.986, NP

[7] Cass. Crim., 21 févr. 1990, Dr. Pén. 1990, p.216

[8] Cass. Crim., 3 mai 1984, n°84-90.397

[9] Comité européen sur les droits sociaux, Organisation mondiale contre la torture c. Portugal, récla. n°34/2006, décision sur le bien fondé 5 déc. 2006

[10] A. Damasio, Le sentiment même de soi, Paris, Odile Jacob, 1999

[11] J. Cornet, Faut-il battre les enfants ?, Paris, Hommes et Perspectives, 1997

[12] M. Choquet, Adolescents, enquête nationale, Paris, Inserm, 1994

[13] Alice Miller, C’est pour ton bien, Aubier, 1984

[14] 35 ans après, l’ouvrage du Dr Eberhard dénonçant l’inefficacité de cette loi suscite le débat et certains demandent l’abrogation de cette loi

[15] CEDH, A. c/ Royaume-Uni, 23 sept. 1998, req. n°100/1997/884/1096

[16] Session du Comité des droits de l’enfant, 13 oct. 1994

[17] Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, 4 juin 2004, recomm. n°1666 (2004), doc. n°10199

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