Adoption de la loi renforçant la protection des lanceurs d’alerte

Adoption de la loi renforçant la protection des lanceurs d’alerte

 

Le 16 février 2022, la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a définitivement été adoptée le 16 février 2022.

 

Pour rappel, depuis la Loi Sapin II, le lanceur d’alerte est officiellement protégé par le droit.

La notion de lanceur d’alerte était défini comme, « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne fois un crime ou un délit, une violation grave et manifester d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

La démarche doit répondre à certaines conditions cumulatives:  L’individu doit

  • agir de manière désintéressée,
  • être de bonne foi, c’est à dire, croire raisonnablement dans la véracité des faits dénoncés;
  • avoir personnellement connaissance des faits

La loi Sapin II interdit notamment toutes représailles du lanceur d’alerte ainsi qu’un allégement de la charge de la preuve.

 

L’adoption récente de la loi de février 2022 vise notamment à transposer la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019. Ce texte entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation, soit en août 2022.

Conséquemment, cette adoption nécessite plusieurs remarques :

1/ Elargissement de la définition des lanceurs d’alerte

Posé par la loi Sapin II, la nouvelle loi élargie la définition des lanceurs d’alerte :

« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. »

  • Ainsi, la révélation de l’information n’aura plus a se faire de « manière désintéressée« . Seule l’absence de contrepartie financière directe doit être observée.
  • De plus, la violation des textes révélée n’a plus a revêtir un caractère « grave et manifeste« .
  • Enfin, le lanceur d’alerte devra prouver qu’il en a eu personnellement connaissance, uniquement lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles.

2/ Protection des personnes en lien avec les lanceurs d’alerte étendue

Le texte élargit la protection contre les représailles à l’entourage du lanceur d’alerte afin de rompre son isolement aux personnes physiques et aux personnes morales à but non lucratif (syndicats et associations) qui sont en lien avec le lanceur d’alerte.

En outre, la liste des représailles interdites est étendue :

  • intimidation ;
  • atteinte à la réputation sur les réseaux sociaux ;
  • orientation abusive vers des soins ;
  • inscription sur une liste noire
  • Etc

3/ Précision sur les procédures de signalement.

La loi Sapin II prévoyait une alerte en trois temps : en interne, puis en l’absence de traitement un signalement à l’autorité administrative ou judiciaire ou à un ordre professionnel et en dernier recours, une divulgation publique.

Désormais, les lanceurs d’alerte pourront réaliser directement un signalement externe à l’autorité compétente, au Défenseur des droits, à la justice ou un organe européen.

Le canal interne reste ouvert.

 

 

 

Lara Gaillard,

Elève-avocat à l’ERAGE

M2 Droit des affaires option droit social

 

image: https://www.cncdh.fr/fr/publications/les-lanceurs-dalerte-doivent-beneficier-dune-meilleure-protection-en-france

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