La notion de faute et le droit pénal : l’article 121-3 du Code pénal


Il sera question ici de la notion de faute pénale, ou de la teneur substantielle de l’élément intellectuel de l’infraction. Comment s’articule le mécanisme de la responsabilité pénale en considération de la qualité de l’auteur de l’infraction, de son comportement physique et de son attitude psychologique, plus simplement quelle définition peut-on donner à l’élément intellectuel de l’infraction ? Le législateur répond à cette interrogation en plusieurs étapes législatives.  En effet, plusieurs réformes se sont imposées à la rédaction de l’actuel article « 121-3 du code pénal » face à une délinquance qu’elle soit criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, plus subtile et complexe, afin d’offrir à la société et aux victimes  une réponse pénale pertinente, efficace mais justifiée.

 

 

 


Les crimes et la plupart des délits sont des infractions intentionnelles. Le juge ne peut condamner son auteur d’autant qu’il a constaté son intention criminelle ou délictuelle.  

Mais quelle définition peut-on donner à « l’intention ». Comme l’indique l’étymologie du mot « intention » qui vient du verbe latin « intendere », lequel signifie « tendre vers », l’auteur d’une infraction intentionnelle est celui qui recherche, soit qui se tend vers l’acte qui commet. Autrement dit, l’intention consiste dans la volonté ou la conscience d’accomplir un acte prohibé par la loi pénale, c’est-à-dire « violer la norme pénale ».

Cette intention caractérise l’élément moral de l’infraction. Toute infraction comporte un élément moral ou intellectuel sans exception, cet élément se présente sous la forme d’une « faute » commise par le délinquant.

Cette faute est l’élément indispensable à la culpabilité. Cependant la notion de faute pénale est une notion complexe. En effet, la faute, ne suppose pas que l’intention mais aussi la recherche d’un résultat. Cependant cette dernière condition n’est pas toujours nécessaire pour que la faute soit caractérisée. La volonté détermine l’intention de commettre l’acte incriminé sans que le résultat ne soit recherché, seul le comportement  est volontaire.

L’intention peut exister même si l’agent ne recherche aucun résultat, d’où une distinction essentielle entre la faute intentionnelle et la faute non-intentionnelle ou «  involontaire ».

Nonobstant, l’expression « involontaire » ne signifie nullement que les délits ne sont pas l’œuvre de la volonté, mais signifie seulement que leurs conséquences n’ont pas été voulues

Devant cette difficulté d’appréciation de la faute, c’est l’article 121-3 du Code pénal[1] qui énonce les diverses hypothèses et fonde une graduation des fautes pénales en s’appuyant sur différents degrés d’attitude psychologique de l’agent.

Cet article a subi deux reformes importantes depuis la rédaction du Code pénal de 1994. La première en 1996[2] et la seconde en 2000[3]. Afin d’apporter les réponses pénales nécessaires et surtout de redonner à la faute pénale l’identité qu’elle avait perdue en matière d’imprudence face à la faute civile,  le législateur diversifie et précise les fautes pénales en établissant une hiérarchie.

Et particulièrement depuis la réforme du 10 juillet 2000, l’article 121-3 du code pénal repartit la responsabilité pénale selon la faute commise.

L’alinéa 1 pose le principe que le crime et le délit sont  toujours intentionnels. Le second alinéa, avant la réforme, définissait le délit d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. La loi du 10 juillet 2000 ne conserve que le délit de mise en danger délibérée dans son alinéa 2 et le nouvel alinéa 3 reprend la faute d’imprudence et de négligence.

La création de l’alinéa 4 par la loi du 10 juillet 2000, fait une distinction dans le cas de la faute d’imprudence et soulève l’hypothèse de la responsabilité indirecte, c’est à dire, hors du cadre de la faute simple (définit par l’alinéa 3), une faute caractérisée.

Selon les termes de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal, elle peut prendre deux formes : la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », ou « la commission d’une faute caractérisée  et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer »

L’alinéa 3 ancien fut reporté à l’alinéa 4 en 1996 et à l’alinéa 5 en 2000. Il dispose que seul le cas de force majeure peut dégager la responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction contraventionnelle.

Ainsi cet article pose le principe des différentes qualifications des fautes pénales, cependant quelque qu’en soit leur nature, elles caractérisent toujours l’intention de commettre un acte, seule la recherche du résultat peut apporter une différence.

Malgré cette pluralité de qualifications conférée à cette notion de « faute pénale » par le législateur à travers ces 5 alinéas, il s’en dégage deux idées principales: la faute qui caractérise une hostilité de l’agent à la norme pénale et aux valeurs sociales qu’elle protège (I) et celle qui se manifeste par une indifférence à la norme pénale et aux valeurs sociales qu’elle protège (II).

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I.   L’hostilité de l’agent  à la norme pénale : la faute intentionnelle

 

 

Aux termes de l’article 121-3 alinéa 1 du code pénal, la faute, l’infraction repose toujours sur une intention, c’est à dire une faute intentionnelle. Cette dernière est une composante indispensable à l’incrimination.  Ainsi pour que l’infraction soit constituée, il faut que l’acte provienne la volonté de l’auteur, on parle alors de dol général (A). Cependant, l’alinéa 2 du même article, nuance le principe posé à l’alinéa 1er en disposant que certaines infractions sont qualifiées de délits en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui (B).

 

 

A.   La volonté de l’auteur  de l’infraction: le dol général

 

En principe, les crimes et les délits sont intentionnels, c’est à dire qu’ils ont été commis par un agent avec la volonté consciente et délibérée de commettre l’infraction.  Ce principe est définit par l’article 121-3 alinéa 1 du code pénal en ces termes «  il n’y a point de crime et de délit sans intention de le commettre ». Ce principe est aussi appelé par la doctrine « le dol criminel », il exprime la faute intentionnelle.

Cette règle implique que l’auteur de l’infraction ait conscience que son comportement est interdit par la loi et que ce dernier est pénalement sanctionné. Dés lors, si l’auteur des faits n’est pas animé de l’intention de causer le résultat prohibé par la loi, l’infraction intentionnelle n’est pas constituée. Les juges de fond doivent donc constater le caractère délibéré des actes reprochés.

Ce premier alinéa fait la distinction entre les quatre autres, en effet, il défini la frontière entre l’hypothèse ou l’existence de l’infraction est subordonnée à l’intention de son auteur et celle dont l’existence ne nécessite pas une intention infractionnelle.

Cette intention se définit d’une part, par la volonté de se comporter en criminel ou délinquant et d’autres parts par la recherche d’un résultat ; l’intention ne se limite pas dans ce principe posé à l’alinéa 1 de l’article 121-3 du code pénal au comportement volontaire  que l’on nomme «  dol général » mais aussi à la recherche d’un résultat «  le dol spécial ».

Toute fois, la notion de « dol spécial », notion purement doctrinale est plutôt casuelle. En effet, si l’agent est l’auteur d’un empoissonnement, par exemple ; A la lecture de l’article 221-5 du code pénal[4], c’est le fait « d’employer ou d’administrer un substance mortifère de nature à entrainer la mort » qui est constitutif d’un empoissonnement ». Comment alors se détermine l’élément intellectuel de l’infraction ?

Sous l’angle du « dol général » c’est le seul fait d’employer ou d’administrer, si on exige un dol spécial ; la mort de l’individu doit être constatée. Peut-on alors en déduire que si l’individu a qui l’agent a administré la substance mortifère «n’est que malade », l’intention n’est pas caractérisée ?

Bien sur que non, l’empoissonnement suppose une intention mais la difficulté est de définir cette intention. La jurisprudence est riche en la matière mais les arrêts concernant l’affaire du « sang contaminé » sont plus déterminants.

Après une évolution jurisprudentielle fluctuante, la Chambre criminelle dans une décision du 05 octobre 2010[5] pose le principe : l’élément moral de l’empoissonnement consiste pat l’intention de tuer donc exige un dol spécial.

Toute fois, en matière de contravention, le principe posé par l’alinéa fait exception. On ne recherche pas la nature de la faute. La simple constatation d’une transgression de la loi de la norme suffit à caractériser l’infraction.

Toute fois, la contravention repose aussi sur la volonté de l’auteur mais celle ci n’est pas caractérisée lors du procès par les juges. En effet, contrairement au crime et au délit, la faute, en matière de contravention est présumée et non  prouvée qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle

Cependant cette présomption peut supporter la charge de la preuve contraire. Faut-il encore que l’auteur puisse prouver qu’il n’a pas accomplit l’acte matériel infractionnel.

L’alinéa 5 de l’article 121-3 du Code pénal dispose «  il n’y a point de contravention en cas de force majeure ». Ainsi l’auteur d’une contravention ne pourra se dégager de sa responsabilité pénale qu’en cas de force majeure.

Ce principe général posé par l’alinéa 1er de l’article 121-3 du Code pénal supporte certaines nuances. En effet, dans son alinéa 2, le législateur effectué une petite distinction en matière de délit et définit que «  lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ».

B.   La frontière entre l’intention et l’imprudence : la faute de mise en danger d’autrui ou faute délibérée

Ainsi, en dehors du cadre de la faute simple, le code pénal aux termes de l’article 121-3 punit la faute délibérée. Son alinéa 2 fait référence à l’incrimination prévue par l’article 223-1 du Code pénal[6]. De cette lecture, on peut déduire qu’il existe des délits non intentionnels. Ce n’est pas plus le cas en matière criminelle.  Dans l’ancien code pénal, certaines infractions d’imprudence ou de négligence constituaient des crimes. Peu nombreux ils étaient fortement critiqués par la doctrine et n’étaient pas appliqués. Depuis, Certains ont été correctionnalisés et d’autres abrogés.

Toute fois, l’alinéa 2 de l’article 121-3 du Code pénal ne définit pas une faute précisément, mais un comportement de « mise en danger délibérée d’autrui ». Pour déterminer en quoi consiste cette mise en danger, il faut  référer à l’alinéa 4 du dudit article et aux articles 221-6 ; 222-19 ; 222-20 ; 223-1 et 322-3 du code pénal.

La faute de mise en danger délibérée est alors défini comme «  une violation manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Dans cette hypothèse, l’auteur de l’infraction agit délibérément.

Ainsi, la faute de mise en danger délibérée  de la personne d’autrui soulève sans problème la volonté de son auteur de transgresser une obligation de sécurité ou de prudence.

Le délinquant a délibérément pris un risque, ce n’est plus le dol général mais un dol éventuel.

En effet, dans cette hypothèse, l’agent adopte en toute connaissance de cause un comportement dangereux et occasionne un dommage. Cela n’implique pas en revanche que l’auteur de l’infraction souhaitait le dommage réalisé. Telle est la position de la chambre criminelle dans un arrêt du 16 février 1999.

C’est le cas d’un individu qui effectue un dépassement au sommet d’une cote malgré qu’il a conscience du risque que cela présente.

Le terme « manifestement » qu’emploie le législateur montre une insistance, c’est à dire qu’il ne doit y avoir aucun doute sur le caractère intentionnel de la violation. Cependant, cette faute de mise en danger d’autrui ne peut être qualifiée au sens stricto sensu de faute intentionnelle puisque l’auteur ne souhaite pas le dommage causé.

Toute fois, la qualification de la faute délibérée conduit à une répression plus sévère, en effet, celle-ci peut être source d’engagement de la responsabilité pénale lorsque le dommage s’est réalisé à l’évidence mais aussi lorsque la faute n’a causé aucun dommage. Cette situation est prévue à l’article 223-1 du code pénal en ces termes « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures… ». Le législateur sanctionne donc l’individu qui « expose » délibérément autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, même si le « risque » auquel il est exposé ne se réalise pas.

Cette faute délibérée ou dol éventuel se situe entre la faute intentionnelle et la faute d’imprudence. Cette dernière fut définit par le législateur par la réforme du 13 mai 1996 et fut affinée par la seconde réforme en 2000. Dans cette hypothèse, l’auteur ne montre pas de l’hostilité envers la norme pénale mais de l’indifférence. La doctrine parle alors de faute d’imprudence « inconsciente », contrairement à la faute délibérée qui se définit par une faute d’imprudence « consciente ».

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II.   L’indifférence à la norme pénale : la faute d’imprudence ou de négligence

 

 

  

Le législateur du 10 juillet 2000 a été au bout de sa logique dans la classification de la faute en matière pénale.  Ainsi, au-delà, de définir puis de préciser la faute intentionnelle et non intentionnelle,  il a opéré au sein de la faute intentionnelle, une distinction selon que l’auteur a un lien de causalité direct avec le dommage ou que ce lien est indirect.

 

Le principe  de la réforme est de combiner le critère de lien de causalité avec celui de la nature de la faute. Ainsi, lorsque le lien de causalité entre la faute et le dommage est proche, l’auteur engage directement sa responsabilité pénale : l’existence une faute simple est suffisante (A). Cependant, l’individu qui a contribué à la réalisation du dommage, ou n’a pas mis tout en œuvre pour éviter le dommage peut voir sa responsabilité pénale de l’auteur engagée : une faute qualifiée est exigée (B).

 

 

  1. A.   L’engagement de la responsabilité de l’auteur direct du dommage à l’appui d’une faute simple

L’alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal définit « il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi et le règlement s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accomplit les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions des ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Ces dispositions complètent l’alinéa 2 du même article et définit une autre nature de faute non intentionnelle. Cette faute non intentionnelle couramment appelée « faute d’imprudence » se base sur un acte matériel volontaire mais dont le résultat n’a pas été recherché. La différence avec la faute de mise en danger de la personne d’autrui définie à l’alinéa 2 tient dans le caractère délibérée de la faute.

Dans cette hypothèse, l’auteur (souvent décideurs publics ou privés) de l’infraction agit dans l’indifférence des valeurs sociales protégées par la loi pénale, c’est à dire sans prendre le mesures nécessaires dans le cadre de ses missions ou de ses fonctions, de ces compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose pour éviter de commettre un acte matériel qui sera alors qualifié d’infraction du fait des conséquences qui en découleront.

Ce principe a été défini par le législateur à la réforme du 13 mai 1996, en effet, avant celle ci, l’application de l’alinéa 3 était large, ayant comme conséquence une pénalisation importante des décideurs publics ou privés qui voyaient leur responsabilité pénale mise en cause à l’occasion d’accidents résultant d’un défaut de sécurité.

Cette nouvelle rédaction va imposer au juge une appréciation in concreto de la faute non intentionnelle, soit du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité mais au regard de la nature des missions et des fonctions de l’agent.

Le juge va devoir alors apprécier le lien de causalité entre l’attitude de l’auteur de la faute et le dommage ou préjudice qui en résulte.  Dans l’hypothèse ou le dommage est direct, seule une faute simple sera exigée. La faute simple n’exige aucune densité de gravité, le simple constat du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité à la loi et au règlement est source d’engagement de la responsabilité pénale de l’auteur de l’acte causal.

On peut citer comme illustration, l’arrêt du 10 décembre 2002. En l’espèce, les parents d’un petit garçon de 10 ans qui s’était pendu suite à un jeu douteux dans les toilettes de l’école avaient engagé une procédure à l’encontre de l’institutrice, au moyen d‘un manquement à son obligation de sécurité ayant un lien de causalité direct avec le décès de l’enfant.

La cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que l’enfant avait la possibilité de se rendre aux toilettes sans autorisation et que l’institutrice n’avait pas connaissance que l’enfant pratiquait un jeu dangereux dont il faut la victime.

Ainsi dans cette jurisprudence, la faute qualifiée ne fut pas retenue au motif que le lien de causalité n’était pas direct entre l’attitude de l’institutrice et le préjudice subit.

Cependant, la réforme de 1996 ne fut pas suffisante, l’article 121-3 connu une nouvelle réforme le 10 juillet 2000 et instaura un nouvel alinéa 4. Cette réforme divise la faute qualifiée et confère a celle-ci deux natures : la faute qualifiée « délibérée » (alinéa 2 et 4) et la faute qualifiée «  caractérisée ».

  1. B.   L’engagement de la responsabilité pénale de l’auteur indirect du dommage à l’appui d’une faute caractérisée.

 

Le nouvel alinéa 4 de cet article prévoit que la responsabilité pénale des personnes physiques, indirectement liées au dommage causé, peut être engagée pour une infraction non intentionnelle qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ou en cas de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Ce texte est plus explicite que les alinéas 2 et 3, en effet, le législateur utilise le mot «  faute » mais plus précisément «  d’une faute caractérisée ». Il ne s’agit plus d’une faute simple ou légère, mais d’une faute d’un certain degré de gravité, une faute d’une densité avérée.  Cette précision afin de faire la distinction avec la faute de mise en danger délibérée qui ne peut être retenue que lorsque le lien de causalité est direct. En déterminant le concept « d’une faute d’une exceptionnelle gravité », la responsabilité pénale de l’auteur indirect d’un dommage peut être engagée.

Nonobstant, la faute caractérisée à l’identique de la faute délibérée devra faire l’objet d’une appréciation in concreto des juges, l’application de l’alinéa 3 étant de nature générale.

Cependant cette reforme ne modifie pas réellement le régime de la faute non intentionnelle, elle va permettre de pouvoir poursuivre pénalement l’auteur direct de l’infraction mais aussi l’auteur indirect soit celui qui a crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures pour l’éviter.

Ce principe est appliqué notamment par la jurisprudence du 11 février 2003 mettant en cause la responsabilité d’un chef d’entreprise pour blessures involontaires et pour infractions à la réglementations relatives à la sécurité des travailleurs sur le fondement de l’article R625-2 du Code pénal[7] et des articles L ;233-5 et L.263-2 du Code du travail[8].

La Cour de cassation casse la décision de la Cour de l’appel de paris qui avait relaxé le chef d’entreprise au motif que le prévenu avait commis une faute caractérisée et que cette faute exposait les opérateurs à un risque particulièrement grave et qu’il était nullement établi que celui ci ne pouvait ignorer ce risque.

L’application jurisprudentielle de la notion de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne peut ignorer » semble assez sévère. D’une part, la gravité du risque ne fait jamais de doute car la notion ne s’applique que lorsque le risque est réalisé : Il y à mort ou blessures. D’autre part, elle peut être retenue, contrairement à la faute délibérée sans l’existence d’un  texte. Pour adoucir cette sévérité, le législateur a conditionné le champ d’application de l’alinéa 4 de l’article 121-3 en exigeant la conscience pour l’auteur du comportement infractionnel d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité.

Cependant, les juges contournent cette condition en considérant qu’en sa qualité de dirigeant, ou d’élu,  la personne en cause ne pouvait ignorer le risque.

Pourtant l’objectif de la loi du 10 juillet 2000 était de restreindre et d’encadrer la responsabilité pénale des décideurs publics ou privés. Elle redéfinit les délits non intentionnels mais d’une manière plus radicale en instaurant un traitement différent selon la qualité de l’auteur : « direct » dans l’alinéa 3 et « média » (soit indirect) dans l’alinéa 4.

Sonia Jean

Notes

[1]  L’article 121-3 – Détail d’un article de code

[2] Loi n°96-393 du 13 mai 1996 – art. 1 JORF 14 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence

 

[3] Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 – art. 1 JORF 11 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnel.

 

[4] Article 225-1 du Code pénal

 

[5]  Cour de Cassation ; Chambre criminelle, 5 oct. 2010, publié au bulletin, pourvoi n° 09-86.209.

[6] Article 223-1 du Code pénal

[7]  Article R625-2 du Code pénal

[8]  Article L.233-5 et L.263-2 du Code du travail

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