La rétroactivité de la jurisprudence devant la CEDH : la Cour prise par le temps

 


 


S’il est un sujet qui a fait parler de lui ces derniers temps, c’est bien celui de l’effet différé des évolutions jurisprudentielles. Entre ceux qui se sont félicités que les juges aient une conception réaliste de leur rôle, et ceux qui se sont indignés, le moins que l’on puisse dire c’est que l’arrêt de Plénière (Plén. 21 décembre 2006) et l’arrêt Sté Tropic Travaux (CE, 16 juillet 2007) n’ont pas été accueilli dans de l’indifférence. La Cour européenne des droits de l’homme reste elle en deçà dans ce concerto juridique à trois voies.

 

 


 

Une jurisprudence aux pieds d’argile

 

La Cour Européenne, contrairement à ce qu’elle peut faire en matière pénale, a une position mesurée concernant l’encadrement des revirements de jurisprudence des juges nationaux. Ainsi, dans sa décision Kozlova (Cour EDH, déc. 23 octobre 2001), la Cour estime à propos d’un revirement de jurisprudence « qu’il s’agit là des modalités d’application du droit interne, qui, en l’absence d’arbitraire dans le cas d’espèce, échappe à sa compétence ».

 

Cette solution s’affermit dans son arrêt Unédic (Cour EDH, 18 décembre 2008), où elle affirme que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ».

 

Un argument pour ne pas consacrer de droit acquis à une jurisprudence constante a été trouvé dans la nécessité de permettre le progrès normatif, en permettant aux droits d’être interprétés de manière évolutive. Ainsi, dans son arrêt Legrand du 26 mai 2011, le juge du Palais des Droits de l’Homme estime « qu’une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration ». Or, un tel postulat s’avère assez fragile puisqu’il enferme l’évolution normative dans une sèche alternative (amélioration/détérioration) alors  que la réalité est souvent bien plus complexe.

 

CEDH

 

Le terrain fertile de l’article 1 P. 1

 

Si cet article pourrait sembler au profane assez anodin – par rapport au problème qui nous occupe aujourd’hui -, l’interprétation dont il a fait l’objet par la Cour de Strasbourg le rend tout à fait accueillant pour encadrer l’évolutivité de la jurisprudence. Un raisonnement en deux temps permet de le démontrer.

 

Dans un premier, il importe de rappeler que les créances, en tant qu’elles s’analysent en une valeur patrimoniale, constituent un bien (voy. not. Cour EDH, 9 décembre 1994, Raffineries Grecques). Appliquant cette jurisprudence (rendue, soulignons le, à propos de Lois rétroactives), la Cour a eu l’occasion d’affirmer que les jurisprudences Perruche et Quarez  avaient fait naitre chez les parents l’espérance légitime que le handicap de leur enfant donnerait lieu à indemnisation (Cour EDH, 6 octobre 2005, Draon ).

 

Dans un deuxième temps, il convient de souligner que ce sont bel et bien des décisions de justice – bien établies – qui ont créé dans le chef des particuliers une créance. Par conséquent, l’absence de droit acquis au maintien d’une jurisprudence est somme toute bien relative. Permettre au juge de défaire ce que le législateur a été condamné pour avoir fait est une conception bien particulière du droit.

 

Se fonder sur un tel terrain emporterait néanmoins deux conséquences. L’une est parfaitement logique et n’entraine aucune critique : l’effet différé du revirement de jurisprudence ne pourrait être imposé que lorsque la jurisprudence antérieure était bien établie. La seconde poserait, elle, davantage de problèmes : l’obligation ainsi retenue se limiterait à des droits d’ordre économique, de telle sorte qu’une jurisprudence aboutissant à restreindre indûment le droit d’accès à un juge s’appréhenderait mal à travers cette base juridique.

 

Pour conclure, le plaidoyer pour une telle solution mérite d’être relativisé et modéré. D’une part, la Cour européenne s’érigerait ce faisant en quatrième degré de juridiction. Si cet obstacle n’est pas en lui même dirimant, le droit de regard que s’octroierait ainsi le juge de Strasbourg devrait être borné, et ce aux fins d’éviter de nouvelles guerres des juges.

 

 

Guillaume Dujardin

 

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