L’asymétrique exigence de loyauté à la charge des dirigeants et associés de sociétés


Un arrêt de Cour de cassation du 15 novembre 2011 est venu apporter un éclaircissement sur l’obligation de loyauté et de fidélité à la charge des dirigeants et des associés de sociétés, les premiers la voyant peser fortement sur leur personne alors que les seconds disposent d’une grande marge de manœuvre dans leur comportement.


 

La loyauté est une qualité morale incontestable qui illustre le dévouement d’une personne envers une autre ou envers une cause. Le droit a pris acte de cette qualité et l’a intégrée en tant qu’impératif dans certains domaines. Le contrat de société, accord présentant la singularité de reposer sur la convergence d’intérêts, constitue un terrain propice au développement de ce concept.

Par un très célèbre arrêt de 1996[1] dit « Vilgrain », la Cour de cassation a découvert un devoir de loyauté pesant sur le dirigeant de société envers la collectivité des associés. Cette espèce a vu un dirigeant dissimuler à une associée le fait qu’il avait confié à une banque le soin de rechercher un acquéreur pour ses titres et ceux de sa famille. Il avait acquis lui-même les titres de l’associée en question et avait ensuite réalisé un substantiel bénéfice lors de leur revente. La Haute juridiction répéta sa jurisprudence en 1998[2] en estimant que les dirigeants sont tenus d’un devoir de loyauté non seulement envers les associés, mais également envers la société elle-même. Depuis ces deux arrêts, il y a une jurisprudence constante qui accepte régulièrement d’engager la responsabilité d’un dirigeant social en cas de non respect de son devoir de loyauté.

Dans l’arrêt du 15 novembre 2011[3], un gérant d’une SARL spécialisée dans le bâtiment se permettait de concurrencer celle-ci à travers une autre société opérant dans le même secteur dont il était également gérant. La Cour de cassation a retenu que pesait, en sa qualité de gérant, une obligation de loyauté et de fidélité, ce qui lui interdisait de négocier un marché dans le même domaine d’activité pour une autre société.

Cette décision illustre que le devoir de loyauté s’applique même en dehors de l’hypothèse d’une cession de droits sociaux réalisée avec des associés, le gérant ne doit pas non plus contribuer au développement d’une entreprise concurrençant l’activité sociale. Sa qualité de gérant lui imposait cette fidélité et nul doute que cette jurisprudence doit se voir appliquée aux dirigeants de toute société. Cependant, cet impératif de non-concurrence ne saurait être absolu car on ne saurait priver un dirigeant de certaines libertés fondamentales, comme la liberté contractuelle ou la liberté du commerce et de l’industrie[4].

AccordContrat

Ainsi ce devoir de fidélité du dirigeant se définit au fil des espèces, mais ici, la Cour de cassation s’est aussi attachée aux devoirs de l’associé lui-même. Elle a décidé que la qualité d’associé n’impose aucune obligation de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ou d’informer celle-ci d’une telle activité. Seuls les actes de concurrence déloyale de l’associé peuvent être sanctionnés mais ils constituent la limite habituelle à toute liberté du commerce et de l’industrie, qui vaut pour tout sujet de droit.

Cette décision se justifie en ce que l’associé n’assume pas une position qui nécessite qu’on lui interdise de participer à une entreprise concurrente et le contraire le priverait de son droit fondamental d’entreprendre. Cependant il en va différemment si l’associé décide de s’impliquer dans les affaires sociales en exerçant une fonction dans la société ou en réalisant un apport en industrie.

La Cour de cassation a donc bien montré, à travers la double facette de cet arrêt, qu’elle souhaite continuer dans la recherche d’une définition des missions du dirigeant et dans la délimitation des devoirs des associés et on peut percevoir sa sensibilité assez forte à la doctrine de la corporate governance[5], se caractérisant par une volonté de contribuer à la création d’une éthique des affaires.

Julien KOCH

Notes

 

[1] Cass. Com., 27 févr. 1996, n°94-11.241 (JCP G 1996 II 22 665, n Ghestin)

[2] Cass. Com, 24 févr. 1998, n°96-12.638 (JCP E 1998, n.17 p.637. Bull. Joly 1998 p.815)

[3] Cass. Com., 15 nov. 2011, n°10-15.049

[4] Revue Droit des sociétés – Février 2012 – n°2 – comm. 24.

[5] Recueil Dalloz 2012, p. 134

Pour en savoir plus

« La captation des opportunités d’affaires et le droit des sociétés », Alain Couret et Bruno Dondero, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 50, 15 décembre 2011, 1893.

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