Trust exprès privé et trust charitable


 

Se plonger dans le monde de l’université d’Oxford permet de se familiariser avec l’institution du trust. C’est grâce à ce mécanisme que Lincoln College bénéficie chaque année de fonds pour organiser une fête en l’honneur d’une ancienne étudiante ayant fait une donation d’habitations par deed à ce College, fonds attribués à un trustee par cette même femme. Ainsi, la Emily Carr Party est organisée chaque année par ce biais.

 

Ce simple exemple peut permettre de comprendre grossièrement le mécanisme du trust, mais il ne reflète pas la complexité de la notion, ni la diversité des structures qu’il englobe. En effet, cette relation juridique, créée par un constituant qui place des biens sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire, peut l’être de façon expresse (trust exprès), implicite (constructive trust) ou grâce à des dispositions législatives (statutory trust). Les trusts exprès constituent une part importante des trusts en général, et regroupent les trusts exprès privés et les trusts exprès charitables. C’est sur cette dernière sous classification que portera le propos du présent article.

 


 

Que différencie ces deux trusts particuliers?

S’il apparaît indéniable qu’ils soient soumis à un régime différent (I), les différences de durée, réformées en 2009, tendent à faire évoluer le contraste traditionnel entre trust charitable et trust exprès privé (II).

 

I.    Des différences de régime indéniables

 

Ces différences sont à la fois fonctionnelles (A) et conditionnelles (au sens des conditions d’existence et de fonctionnement).

 

A.   Différences fonctionnelles

 

Bien que le mécanisme mis en œuvre soit le même, et que les deux trusts entrent dans la même catégorie, celle des trusts exprès, les fonctions du trust exprès privé et celles du trust exprès  charitable diffèrent fondamentalement. En effet, les premiers sont utilisés pour désigner des bénéficiaires précis, des personnes déterminées ou déterminables individuellement. Cette « certainty of objects » du trust exprès privé est d’ailleurs une condition de sa validité, et son absence engendrera une requalification du trust voulu exprès en « resulting trust », c’est-à-dire un trust présumé qui ne bénéficiera sans doute pas aux personnes que voulait viser le constituant. C’est ainsi que la Emily Carr party évoquée dans l’introduction est un trust exprès privé, les étudiants de Lincoln College étant une catégorie de bénéficiaires suffisamment déterminable (les autres conditions étant aussi remplies, ce qui sera évoqué ensuite).

 

Le trust exprès charitable, en revanche, a pour destinataire le public. C’est là une condition de sa validité. Pour la remplir, il faut que le nombre de bénéficiaires soit important, et en aucun cas qu’il n’y ait de lien personnel avec le constituant (critère du nexus mis en évidence par Lord Simonds dans Oppenheim v. Tobacco Securities Trust Ltd, 1951).

Il apparaît donc que la fonction du trust charitable soit de plus grande envergure que celle du trust expès privé.

 

B.   Différences conditionnelles (i.e. dans les conditions d’existence et de fonctionnement)

 

Pour qu’un trust exprès existe et soit valable, il doit répondre à  trois exigences de fond. Il faut en effet s’assurer que l’intention de créer un trust est certaine, ce qui se déduit de l’acte accompli par le constituant en transférant des biens de façon régulière à un trustee dans un but déterminé. Les biens visés par le trust doivent aussi être certains (certainty of subject matter) ce qui signifie que dès sa formation et durant toute sa validité, le trust doit porter sur des biens précis, déterminés ou déterminables. Ainsi, l’attribution via un trustee d’une somme d’argent à un bénéficiaire, en précisant que le reste non utilisé reviendra à un autres bénéficiaire, ne sera pas validé par les juridictions anglaises, les biens visés par le trust étant incertains (voir en ce sens Sprange v. Barnard, 1789). Enfin, comme évoqué précédemment, les bénéficiaires doivent être clairement identifiables, condition très liée à une autre exigence, celle d’opérabilité du trust, c’est-à-dire une exigence de possible mise en œuvre et de possible contrôle par les cours (contrôle possible que si le/les bénéficiaires peuvent agir en justice).

 

Le trust charitable, quant à lui, réponds à des exigences différentes pour que sa validité soit constatée. Il faut en effet, comme évoqué rapidement, qu’il bénéficie au public, et ce dans un but de charité exclusivement. Ces buts ont été initialement énoncés dans le Statute of Charitable Uses de 1601, appelé Statut élisabéthain, et qui considère que constituent de tels objectifs « le soulagement des personnes âgées, impotentes et pauvres, l’entretien des malades et des soldats ou marins mutilés, des écoles d’instruction, des écoles libres et des étudiants dans les universités, la réparation des ponts, ports, refuges, chaussées, des églises, des rivages de la mer et des routes, l’éducation et la promotion sociale des orphelins, la création ou l’entretien des maisons de correction, le mariage des jeunes filles pauvres, l’aide aux jeunes employés ou ouvriers et aux personnes dans le besoin, le soulagement et le rachat des prisonniers et des captifs… ». Bien qu’ancienne, cette liste sert toujours de base pour déterminer si le trust est charitable. Elle a été quelque peu actualisée par Lord Macnaghten dans l’affaire Income Tax Special purposes commissioners v. Pemsel en 1891 qui a identifié quatre buts principaux, à savoir le soulagement de la pauvreté, le progrès de l’éducation, le progrès de la religion et tout autre but bénéficiant à la communauté. Le Parlement a ajouté à cela l’objectif de récréation du public (Recreational Charities Act de 1958). Cette condition est assez stricte, et si les objectifs du trust ne sont pas exclusivement charitables, il encourt la nullité, à moins que la partie non charitable du trust soit déterminable ou quantifiable dans son entier, auquel cas la jurisprudence, utilisant la maxime « equality is equity », peut partager les biens du trust initial pour les affecter au but charitable et au bénéficiaires privés. Outre cette exigence de charité exclusive, le mécanisme est assez souple : les bénéficiaires n’ont pas à être désignés de façon certaine, et le régime fiscal favorable dont il est l’objet le rend très attractif. Il est important de noter toutefois que le constituant ne peut pas seul décider de créer un trust charitable. En effet, c’est à la « charity commission » de décider si les conditions exigées sont réunies, et c’est cette même commission qui surveille que les activités restent charitables.

 

Outre ces différences de conditions d’existence, il faut également se pencher sur quelques différences de fonctionnement de ces deux trusts. Alors que le trust exprès privé est géré par les trustees qui se prononcent à l’unanimité chaque fois qu’il faut prendre une décision, les trustees peuvent prendre les décisions à la majorité des voix au sein d’un trust charitable (Re Whitele, 1910). Aussi, si des problèmes d’exécution surviennent, c’est au bénéficiaire d’agir en justice dans le trust exprès privé. Au contraire, l’absence de bénéficiaires précis dans le trust charitable rend nécessaire le contrôle de son bon fonctionnement par des autorités publiques (Attorney General ; Charity Commission).

 

Les différences exposées dans cette partie tendent à contraster la souplesse du trust charitable avec le trust exprès privé. Pourtant, lorsque l’on se penche sur les conditions de durée, le contraste traditionnel tend à s’inverser.

 

 

Express_trust_and_charitable_trust

 

II.   Des différences de durée réactualisées et tendant à faire évoluer le contraste traditionnel entre trust charitable et trust exprès privé

 

Les règles de durée des trusts, qui comprennent des règles de longévité mais aussi des règles sur l’accumulation des biens, ont été réactualisées en 2009 dans le Perpetuities and Accumulations Act, entré en vigueur le 6 avril 2010 suite à un Commencement Order prononçé par Bridget Prentice. Ce texte, reprenant les recommandations de la Law Commission faites en 1998 dans une proposition de réforme, semble restreindre le trust charitable (A) et assouplir le trust exprès privé (B).


A.   Trust charitable quelque peu restreint par le nouveau Perpetuities and Accumulations Act de 2009

 

Avant 2009, la souplesse du trust charitable était renforcée par les règles de durée qui lui était applicables. En effet, il échappait en partie aux règles sur la longévité des trusts, même si les biens devaient être affectés au but charitable à l’intérieur de la durée maximale autorisée pour les trusts exprès privés, la seule possibilité pour contourner cette durée étant d’affecter les biens à une autre charité une fois la date limite atteinte (Re Tyler, 1891). De cette façon, on peut considérer que les trusts charitables n’étaient pas soumis à une limitation de temps. En ce qui concerne l’accumulation des biens, rien n’empêchait les constituants de demander une accumulation des biens et revenus sans pouvoir les utiliser et sans que cela soit limité dans le temps.

 

La réforme de 2009 ne change pas le caractère quasiment perpétuel du trust charitable. En revanche, en ce qui concerne l’accumulation, l’article 14 de la réforme (Section 14 – Restriction on accumulation for charitable trusts) limite cette possibilité à une durée de 21 ans à compter de la perception du premier revenu à accumuler. Ce changement figurait dans les recommandations de la Law Commission, et restreint ainsi sensiblement la souplesse du trust charitable.

 

Qu’en est-il pour le trust exprès privé ?

 

B.   Trust exprès privé assoupli par la réforme

 

Plus rigide au regard des conditions d’existence et de validité, le trust exprès privé l’était aussi concernant les règles de durée. En effet, un arrêt ancien (Cadell v. Palmer 1833) avait limité ce mécanisme à une durée de 21 ans après la durée de vie des personnes en vie lors de sa création. Reprenant cette règle, le Perpetuities and Accumulations Act de 1964 posait une durée de validité de principe de 21 ans, le point de départ de cette durée pouvant être reporté au jour du décès d’une personne dénommée en vie lors de la création du trust, personne qui devait être concernée par l’opération. Outre cette possibilité, la limitation pouvait être une limite fixe de 80 ans. Si rien n’était précisé, la loi de 1964 favorisait la première de ces règles. Des bénéficiaires potentiels pouvaient être désignés, à condition qu’ils soient investis de leurs droits avant l’expiration de la durée limite autorisée (à savoir 21 ans après le décès du premier bénéficaire effectif), cette règle ayant été un peu assouplie par la wait and see rule de l’Act de 1964. Concernant les accumulations, elles étaient soumises aux mêmes règles que celles applicables à la durée de vie du trust, mais le Perpetuities and Accumulations Act de 1964, dans la lignée de l’Accumulations Act de 1800 et de la Law of Property Act de 1925, ont limité cette durée à la vie du constituant ou du donateur ; à 21 ans après le décès du donateur, du constituant ou du testateur ; à la minorité de toute personne vivante ou conçue à la mort du donateur, constituant ou testateur ; à la minorité de toute personne qui aurait droit aux revenus du trust si elle était pleinement capable ; à 21 ans à compter su jour où la disposition a été prise ; à la minorité de toute personne existante à la date où la disposition a été prise. Ces limitations étaient alternatives et le constituant devait donc choisir parmi elles.

 

Le Perpetuities and Accumulations Act de 2009 simplifie les règles de durée en prévoyant à son article 5 (Section 5 – Perpetuity period) une durée de validité unique de 125 ans calculée à partir du moment où le trust prend effet (article 6). L’Act de 2009 modifie et assouplie les règles relatives à l’accumulation des biens, puisque son article 13 supprime toute restriction à ce sujet (Section 13 – Abolition of restrictions).

 

Ainsi, sans véritablement renverser le contraste traditionnel qu’il existe entre trusts exprès privés et trusts charitables, les seconds demeurant plus souples que les premiers, la réforme de 2009 est originale en ce qu’elle marque une inversion des tendances puisqu’elle assouplie le trust exprès privé et restreint le trust charitable.

 

 

Martin Binder

M2 Droit du Commerce International (Paris I)

 


Pour en savoir plus

 

Ouvrage:

 

J-P BERAUDO & J M TIRARD, Les trusts anglo-saxons et les pays de droit civil, ed. Academy & Finance Genève, 2007.

 

Autres sources :

 

Site de la Law Commission (http://www.lawcom.gov.uk/perpetuities.htm)

 

Perpetuities and Accumulations Act, 2009

 

Article Wikipédia sur les charitable trust (http://en.wikipedia.org/wiki/Charitable_trust).

 

Article de Wikipédia sur la trust law (http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_law).

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