Le préjudice spécifique d’anxiété en matière d’amiante

Sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur (art. L. 4121-1 du code du Travail), la jurisprudence est venue reconnaître au profit du salarié qui était placé « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » un préjudice spécifique d’anxiété (Cass soc, 11 mai 2010, n° 09-42241).

Dans une série d’arrêts rendus le 03 mars dernier, la Cour de cassation est venue affiner sa jurisprudence sur ce préjudice en exposant les conditions d’ouverture d’une indemnisation.

Ces arrêts sont l’occasion de rappeler l’origine et la définition du préjudice spécifique d’anxiété (I) puis de faire le point sur les conditions de réparation (II) et enfin sur l’avenir de ce préjudice (III).

 

  • L’émergence du préjudice « spécifique » d’anxiété

C’est la Cour d’appel de Bordeaux qui a reconnu pour la première fois le préjudice d’anxiété au bénéfice de salariés exposés à l’amiante en raison de « la légèreté de l’employeur dans la mise en œuvre de son obligation de sécurité alors qu’il devait en assurer l’effectivité (et) n’a pu que majorer l’inquiétude dans laquelle vit le salarié qui redoute à tout moment de voir se révéler une maladie liée à l’amiante et doit se plier à des contrôles et des examens réguliers qui par eux même réactivent cette angoisse » (CA Bordeaux, 07 avril 2009, n° 08/04292).

La Cour de cassation a reconnu ce préjudice « spécifique » d’anxiété dans un arrêt du 11 mai 2010 pour les salariés « qui avaient travaillaient dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante (et) qui se trouvaient dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de développement à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse » (Cass soc, 11 mai 2010, n°09-42241).

L’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (Cass soc, 03 mars 2015, n° 13-20486).

La Cour de cassation est venu préciser que les dommages-intérêts versés au titre du préjudice d’anxiété répare également le préjudice résultant de la perte d’espérance de vie englobant notamment le dommage matériel occasionné par la perte de revenus (Cass soc, 3 mars 2015, n° 13-21832).

 

  • Les conditions de réparation

La Cour de cassation impose désormais comme condition à l’ouverture d’une indemnisation du salarié au titre du préjudice d’anxiété d’avoir travaillé dans l’un des établissements figurant sur la liste visée à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et établie par arrêté ministériel et ouvrant droit à l’allocation de préretraite amiante dite ACAATA (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante).

Les salariés n’ont pas à avoir subi des contrôles et examens médicaux réguliers.

Les salariés remplissant les conditions précitées sont automatiquement indemnisés quel que soit l’emploi occupé au sein de l’établissement et quand bien même aucune exposition avérée à l’amiante n’est prouvée ou que le salarié n’a pas bénéficié de l’allocation de préretraite amiante.

Les salariés n’ont donc pas à rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue du préjudice que lui a causé le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass soc, 4 décembre 2012, n° 11-26294 ; Cass soc, 25 septembre 2013, n° 11-20948 ; Cass soc, 02 avril 2014, n° 12-28616).

La seule inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l’amiante permet de présumer l’existence du préjudice d’anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d’existence. Il existe un lien automatique entre l’exposition à l’amiante et un ressenti anxieux (Cass soc 03 mars 2015 n° 13-20486).

A contrario, quand bien même un salarié prouverait son exposition durable à l’amiante, si l’entreprise dans lequel il travaillait ne figurait pas sur la « liste », il ne pourrait prétendre à aucune indemnisation.

Si aucune maladie professionnelle liée à l’amiante ne s’est déclarée, c’est la juridiction prud’homale qui est compétente ; le TASS étant compétent en matière de contentieux et d’indemnisation des victimes de maladies professionnelles.

 

  • Quel avenir pour le préjudice d’anxiété ?

La reconnaissance du préjudice « spécifique » d’anxiété peut apparaître comme une entorse au principe selon lequel le préjudice hypothétique n’ouvre droit à aucune indemnisation. Toutefois, la Cour de cassation se justifie en indiquant réparer non pas un dommage éventuel (la contamination du salarié) mais le risque de dommage (de « déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ») qui lui est réparable.

Par sa série d’arrêts du 03 mars dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a entendu encadrer le champ du préjudice spécifique d’anxiété en matière d’amiante afin d’éviter une explosion du contentieux.

Toutefois, la Cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée sur la limitation de la réparation du préjudice d’anxiété au cas de l’amiante, ou bien sur son extension à d’autres produits cancérigènes ou toxiques, déjà accueillis par la législation des maladies professionnelles.

 

Romain TAFINI, école des Avocats du Sud-Est

Pour aller plus loin :

  • « Les limites de la réparation du préjudice d’anxiété », J. KNETSCH, Recueil Dalloz 30 avril 2015 n°16
  • « Un préjudice spécifique d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante », F. CHAMPEAUX, Semaine sociale Lamy, 9 mars 2015, n° 1667

Références jurisprudentielles : Cass soc 03 mars 2015 n° 13-20486 ; 13-26175 ; 13-20474 à 13-20485 ; 13-21832

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