Le retour du "permis blanc" n'aura pas lieu…


 

Le domaine de la circulation routière a vu naître, ces dernières années, de nombreux contentieux, en particulier s’agissant du contentieux administratif du permis à points. L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 mars 2009 a beaucoup fait parler de lui dernièrement, tant les interprétations – pour la plupart erronées – allaient bon train.



 

 

Face à ce contentieux particulièrement technique, Le Petit Juriste va tenter de vous offrir quelques clés de compréhension …

 

En l’espèce, un chauffeur de taxi commet 11 infractions à la suite desquelles il perd la totalité de ses 12 points.

 

Effectivement, conformément à l’article L223-1 du Code de la Route, « le permis de conduire est affecté d’un nombre de points (ndlr : capital de départ fixé par défaut à 12 points, et 6 points pour les jeunes conducteurs). Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ». Et c’est le ministre de l’intérieur qui l’en informe.

 

 

 

 

Les circonstances de l’espèce ont permis d’engager une procédure de référé et conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation (c’est le cas), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque(…) » :

  • « L’urgence le justifie ». Le requérant étant chauffeur de taxi, le retrait de son permis de conduire (qui est donc son outil de travail) avait dès lors des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et sa situation financière. Ainsi la seconde condition était elle donc remplie : il y avait bien urgence à suspendre l’exécution de la dite décision. (Ce qui justifiait de même la demande en référé). De plus, le juge des référés prenant systématiquement en compte dans son appréciation l’exigence de sécurité routière, le Conseil d’Etat a tenu à préciser qu’en l’espèce, cette suspension n’était pas inconciliable avec l’exigence de sécurité routière compte tenu de la nature des infractions commises qui était de faible gravité.

  • Et « qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l’espèce, le ministre de l’intérieur n’ayant pas apporté la preuve qu’il avait satisfait à l’obligation d’information – alors que la charge de preuve pesait bien sur lui – son annulation ultérieure par les juges du fond paraissait prévisible. Par conséquent, le juge administratif des référés peut décider de suspendre (provisoirement par définition), l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a informé le requérant de la perte de la validité de son permis, si et seulement si ces deux conditions cumulatives sont remplies : le chauffeur de taxi pourra alors conduire avec un permis de conduire dont le solde de points est nul ; mais seulement en l’attente du jugement définitif (au fond).

 

C’est ce point qui a précisément donné lieu à des interprétations erronées de cet arrêt du 13 mars 2009 : en effet, les associations d’automobilistes se réjouissaient d’un rétablissement du « permis blanc » créé en 1992 pour les professionnels de la route : il leur permettait de conduire malgré un solde de points nul sur leur permis de conduire, mais uniquement dans le cadre de leur profession. Il a été supprimé en 2004 et depuis les décisions, tant des tribunaux administratifs que du Conseil d’Etat, s’inscrivent dans une jurisprudence classique en ce sens.

 

 

Loubna Zrari

 


Pour en savoir plus

 

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