Législation en matière de financement participatif : quoi de neuf ?

« Le monde du partage devra remplacer le partage du monde » disait Claude Lelouch en 1988. Cette phrase illustre parfaitement notre époque où tout se partage. Cela est d’autant plus vrai qu’Internet en est un vecteur idéal : quelques clics suffisent pour mettre en ligne sa nouvelle œuvre musicale sur Soundcloud, son sketch hilarant sur Youtube, le contenu de son assiette sur Facebook, et depuis peu son projet d’entreprise sur Ulule ou l’une des multiples nouvelles plates-formes de financement participatif qui se développent.

Ces projets financés peuvent être de nature diverse : artistique, humanitaire, sociale ou entrepreneuriale…

Le crowdfunding (« financement par les foules » en anglais) peut prendre différentes formes. Il peut se présenter sous forme de don, sous forme de « pré-vente », sous forme de prêt non rémunéré, sous forme de prêt à titre onéreux, sous forme de prise de participation et, enfin, sous forme de coproduction.

Aujourd’hui, le modèle de la finance participative est en plein essor : 133,2 millions d’euros de fonds ont ainsi été collectés sur les plates-formes de crowdfunding au premier semestre 2015, d’après les chiffres de l’association Financement Participatif France (FPF). C’est le double des fonds collectés au premier semestre 2014.

 

Une nécessaire adaptation législative

L’évolution de notre droit pour appréhender ce type de financement était donc attendue.

Le gouvernement, par une ordonnance du 30 mai 2014, complétée par un décret du 16 septembre 2014, a corrigé le droit antérieur qui entravait le bon fonctionnement de cette nouvelle source de financement.

Nous étudierons ici les principales avancées : l’assouplissement bancaire et la création de deux nouveaux statuts.

 

Un monopole bancaire assoupli

Tout d’abord, le monopole bancaire, par l’article L511-5 du Code monétaire et financier (CMF), interdit « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel » mais aussi « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. »

Notons toutefois que le monopole bancaire n’est pas absolu. Les articles L.511-6 et L.511-7 du CMF visent un certain nombre d’exceptions à ce dernier. Néanmoins, rien n’était dit à propos du financement participatif.

En conséquence, un particulier qui venait à consentir plusieurs crédits, par l’intermédiaire d’une plate-forme pratiquant le financement participatif, était susceptible d’être sanctionné sur le fondement du délit d’exercice illégal de la profession de banquier si les crédits en question étaient à titre onéreux.

Pour rappel, le crédit gratuit échappe au monopole, puisque l’article L313-1 du CMF requiert, pour caractériser l’opération de crédit, un acte d’une personne « agissant à titre onéreux ». Ainsi, toute tentative de financement de ce nouveau type était mort-née.

Dorénavant, les porteurs de projets pourront être mis en relation avec des investisseurs en vue de réaliser des opérations de prêts, avec ou sans intérêts, ou de dons. Cela se fera dans certains cas par le biais des Intermédiaires en financement participatif (IFP) créés par l’ordonnance. Il s’agit d’une nouvelle dérogation au monopole bancaire dans l’article L.511-6 du CMF.

Cette dérogation est néanmoins encadrée par une série de conditions (dérogation ne bénéficiant qu’aux personnes physiques, à des fins non professionnelles, pour des actes occasionnels…)

Le décret adopté le 16 septembre 2014 fixe les principales caractéristiques de ces prêts.

Il prévoit notamment un plafond de 1000 euros par prêt avec intérêts consenti. Le prêt sans intérêt ne peut, quant à lui, dépasser 4 000 euros par prêteur et par projet. Le porteur de projet ne peut, en outre, emprunter plus d’un million d’euros par projet.

Florence de Maupeou, coordinatrice générale de Financement Participatif France souligne le « signe positif du gouvernement » d’avoir fait une brèche dans le monopole bancaire et donc de moderniser notre système de financement.

Toutefois, qui cherche la perfection obtient l’excellence. Florence de Maupeou discute les seuils imposés par le décret. Le plafond d’un million d’euros au-dessus duquel un porteur de projet ne peut emprunter n’est pas fondamentalement bloquant. Cela est différent pour les seuils de 1000 euros (pour les prêts avec intérêts) et de 4000 euros (pour les prêts sans intérêts). En effet, cela est quelque peu dérisoire pour certaines personnes qui souhaiteraient mettre plus sans pour autant que cela n’affecte leur patrimoine ou leurs revenus.

 

L’Intermédiaire en financement participatif (IFP), nouveau statut obligatoire pour les opérations de prêt

L’IFP précédemment évoqué est une personne morale qui, à titre habituel et via une plate-forme Internet, met en relation des porteurs de projets et des investisseurs en vue de réaliser une opération de prêt, avec ou sans intérêts, ou encore de don. Si une plate-forme propose le financement de projets sous forme de prêts, qu’ils soient avec ou sans intérêts, celle-ci doit s’immatriculer auprès de l’ORIAS en tant qu’IFP.

Si une plateforme propose le financement d’un projet en échange d’un don, il n’existe aucune obligation de s’immatriculer auprès de l’ORIAS et d’obtenir le statut d’IFP. Proposer de tels services n’a jamais contredit le monopole bancaire, nul besoin donc de « régulariser sa situation ».

Cependant, pour valoriser son image, la plateforme peut demander le statut et bénéficier du label « plate-forme de crowdfunding régulée par les autorités françaises ». Elle sera dans ce cas soumise aux contraintes des IFP (informations à rendre visible sur le site, contrôle de l’ACPR, etc.).

 

Le conseiller en investissements participatifs (CIP), nouveau statut incontournable pour les opérations de souscription de titres.

L’ordonnance a également mis en place le Conseiller en investissements participatifs (CIP). Ce nouveau statut est obligatoire pour les plates-formes de crowdfunding voulant financer des projets par souscription de titres financiers émis par une société non cotée ; les plateformes en « equity ».

Pour devenir CIP, le candidat est soumis à un examen de l’AMF (examen sur les compétences professionnelles, capacité à respecter des règles de bonne conduite, etc.).

Cet examen achevé, le CIP doit s’immatriculer auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS).

Cet organisme vérifie que les exigences d’âge et d’honorabilité fixées par décret sont respectées.

À savoir que ce statut est « cumulable » avec le statut d’IFP si la plat-eforme propose aussi du crowdfunding sous forme de prêt. Cela étant, cette hypothèse reste marginale voire inexistante à l’heure actuelle.

Le CIP est alors habilité à donner des conseils en investissements portant sur des projets entrepreneuriaux.

Aujourd’hui, deux statuts sont possibles pour la plate-forme souhaitant financer des projets par souscription de titres financiers (émis par une société non cotée) : soit elle choisit le nouveau statut CIP, soit elle choisit le statut préexistant : le Prestataire en services d’investissement (PSI).

Ces prestataires sont des « entreprises d’investissement et des établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement ». (AMF)

 

En quoi le CIP se démarque-t-il par rapport à ce statut ?

Bien que les deux soient soumis à certaines conditions similaires (notamment des conditions de « bonnes conduites » envers les clients), le statut CIP se distingue par sa souplesse de constitution ainsi que son absence d’exigence de fonds propres, à l’inverse du PSI (entre 50 000 et 250 000 euros).

Les contreparties de ces faveurs se traduisent par un champ limité d’actions. Le CIP ne peut, à la différence du PSI, recevoir des fonds, proposer des titres complexes, effectuer du démarchage bancaire et financier. Son champs d’application est également limité puisque le CIP ne peut exercer qu’en France alors que le PSI à une vocation européenne.

Florence de Maupeou pointe ici des difficultés. Le CIP malgré son absence d’exigence de fonds propres nécessite dans les faits beaucoup d’investissement (notamment pour un accompagnement juridique et législatif dans la constitution du dossier). Les formalités restent également très lourdes.

Bien qu’il ait l’avantage d’être européen, le statut PSI est très long à obtenir.

Le choix peut donc être cornélien : quel statut m’entraînera le moins de difficultés de constitution ?

 

Les statuts créés par l’ordonnance du 30 mai 2014 sont gages de sécurité pour les investisseurs. Le monopole bancaire adapté, ce sont des situations autrefois illégales qui sont à présent régularisées. La réglementation récente est un signe encourageant du gouvernement pour le financement participatif et plus largement pour l’économie collaborative. En effet, notre système juridique doit s’adapter à l’émergence de l’économie de notre société de demain, société de partage.

 

Pierre George

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