Les Conventions de Genève ont 60 ans

 


 

Décidément riche en évènements, le mois d’août n’aura pas seulement vu célébré l’aniversaire du Petit Juriste et de la loi LME, mais également celui des Conventions de Genève. Il est vrai que l’on entend souvent parler de ces traités, sans savoir réellement ce qu’ils contiennent. Leur soixantième anniversaire est donc l’occasion de se pencher sur ces différents textes.

 


 

 

Petit historique non exhaustif

 

 

Avant de souffler les bougies, il convient de revenir sur la naissance des Conventions de Genève. Leur génèse prend forme en juin 1859. A cette époque, un conflit oppose la France et l’Autriche. Napoléon III est au pouvoir depuis 1848 (mais empereur depuis 1852 seulement). C’est précisément la bataille de Solferino qui est ici cruciale, en ce qu’elle a vu un homme d’affaire suisse, Henry Dunant, se rendre sur le champ de bataille. Choqué par la vision des cadavres, des mutilés et autres blessés, il a dés lors décidé de les prendre en charge.

 

C’est ainsi que naît le Comité International de la Croix Rouge. La première Convention de Genève est signée en 1864, et a pour objet d’améliorer le sort des militaires blessés au sein des armées de campagne. Deux armes sont interdites : les gaz asphyxiants et les balles « dumdum » (sortes de balles qui éclatent dans le corps au moment de l’impact). A l’occasion de ces 60 ans, nous allons maintenant analyser pourquoi celles-c sont le pilier du droit international humanitaire.

 

 

Un droit international humanitaire porté par les Conventions de Genève

 

 

La Seconde Guerre Mondiale va donner un nouvel élan au droit international humanitaire. La deuxième Convention de Genève vise à améliorer la situation des forces armées. La troisième porte sur le traitement des prisonniers de guerre. Enfin, la quatrième impose la protection des populations civiles. En réalité, les conventions de Genève de 1864, 1906 et 1929 ont été modifiées lors de l’adoption de la quatrième, en 1949, et ont par ailleurs été suivies de trois protocoles additionnels. Le premier porte sur la protection octroyée aux victimes de conflits armés internationaux. Le deuxième concerne les victimes de conflits non internationaux. Le troisième, qui à la différence de ses prédécesseurs n’a été adopté qu’en 2005 et non en 1977, porte création d’un nouvel emblême : le cristal rouge. Ce signe distinctif s’applique en cas de conflit armé non international (existent également la croix rouge et le croissant rouge).

 

Il faut tout de suite remarquer que ces différents traités s’appuient sur la définition d’un conflit armé international. Et bien évidemment, des divergences d’opinions nombreuses existent sur le caractère armé, ou international d’un conflit.

 

 

 

 

Les quatre conventions ont en commun un article 3 :

 

 

« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

* a. les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices
* b. les prises d’otages ;
* c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
* d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit. »

 

Les Conventions de Genève sont ratifiées par 194 Etats, ce qui les rend universellement applicables. Il faut savoir que leur valeur est essentiellement coutumière (et donc applicables à l’ensemble des Etats, à la différence des protocoles qui restent des traités, seulement applicables aux parties).

 

 

Développement et valeur des Conventions de Genève

 

 

Les Conventions sont la pierre angulaire du droit international humanitaire. Elles l’ont fondé et en sont le principal support. Depuis 1977, cete matière a très peu évolué. La communauté internationale, si tant est qu’elle existe (ce qui est l’un des grands débats de cette matière) considère que les deux protocoles établis en 1977 sont très insuffisamment respectés. Et comme beaucoup de textes internationaux, ils n’ont pas la faculté d’appréhender des phénomènes qui n’appartiennent pas au champ classique des Etats-nations, comme les acteurs non étatiques (firmes multinationales, ONG…) ou les phénomènes transfrontières (nouvelles commmunications, mondialisation…).

 

De manière générale, les Conventions de Genève souffrent des mêmes maux que le droit international public en général. Beaucoup de règles existent, mais peu sont respectées, tout simplement parce qu’il n’existe pas de « gendarme international » qui puisse faire respecter des règles objectives dans un univers essentiellement composé de diplomatie et d’influences.

 

On ne peut qu’espérer que cet anniversaire ne soit pas seulement l’occasion d’applaudir les initiateurs de ces conventions, mais qu’il encourage les acteurs internationaux à se tourner vers l’avenir en les respectant et les développant d’avantage.

 

 

Alexandra Bouard

 

 

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