Les droits de la défense dans la procédure pénale : droit pour le gardé à vue au libre choix de son avocat et droit pour le prévenu d’avoir la parole en dernier

 Dans un arrêt du 21 octobre 2015[1], la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, que l’officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d’intérêts. Par conséquent, le refus d’informer l’avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

De plus, la haute juridiction a également jugé dans le même arrêt qu’il se déduit de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 199 du Code de procédure pénale, et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

En l’espèce, les faits étaient les suivants :

Un gardé à vue s’était vu refuser à trois reprises la possibilité de désigner un avocat de son choix au motif qu’un autre gardé à vue dans la même procédure l’avait déjà choisi. Craignant un conflit d’intérêts dans la désignation du même avocat, l’officier de police judiciaire a décidé de lui en commettre un d’office.

Saisie d’une requête en nullité de la garde à vue au motif que l’officier de police judiciaire avait refusé de contacter l’avocat choisi par l’intéressé, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a pourtant considéré que le fait d’avoir bénéficié d’un avocat imposé durant la garde à vue n’avait pas eu pour effet de porter atteinte aux droits du requérant. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision

La chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale en jugeant que le refus par l’officier de police judiciaire d’informer l’avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d’intérêts.

Dans la même affaire, un deuxième suspect a été mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs, dégradations volontaires graves de biens appartenant à une personne chargée d’un service public, pénétration dans une partie de voie ferrée non offerte à la circulation publique. Mais il ressortait de la décision de la chambre de l’instruction que l’avocat de la demanderesse avait été entendu en ses observations sommaires, sans préciser que la parole avait été donnée en dernier à la prévenue ou à son conseil.

Saisie d’un second pourvoi en cassation dont la jonction a été ordonnée avec le premier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a également cassé l’arrêt des juges du fond au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 199 du code de procédure pénale.

La haute juridiction a considéré qu’il se déduisait des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier et a conclu que les mentions de l’arrêt attaqué ne lui permettait pas de s’assurer que le principe ci-dessus rappelé avait été respecté.

À la lecture de la présente décision, deux questions émergent. Comment s’opère la désignation de l’avocat dans la phase de la garde à vue ? Quel est l’impact de l’irrespect de la règle selon laquelle le prévenu ou son défenseur doit toujours avoir la parole en dernier ? Ces différents points seront étudiés successivement.

  1. Les modalités de désignation de l’avocat en garde–à-vue 

L’officier de police judiciaire a le devoir d’acter précisément les diligences qu’il entreprend (1) lorsque la personne placée sous le régime de la garde à vue souhaite être assisté par un avocat commis d’office ou qu’elle aura personnellement choisi (2). Dans ce dernier cas, si un conflit d’intérêts est susceptible de survenir au moment de la désignation de cet avocat (3), il reste contraint de suivre à la lettre la procédure que lui impose la loi sous peine de porter nécessairement atteinte aux intérêts du mis en cause (4).

  • Le devoir de l’officier de police judiciaire dans la mise en œuvre du droit à l’avocat

Les obligations qui incombent aux forces de l’ordre pour mettre en œuvre ce droit à l’assistance d’un avocat découlent de la loi et sont notamment précisées par la circulaire du 15 avril 2011[2], cette dernière imposant aux officiers et agents de police judiciaire de faire toutes les diligences utiles pour permettre une mise en œuvre effective de ce droit. Le fondement de ces obligations était à l’origine inscrit à l’article 63-4 alinéa 1er et 2ème du Code de procédure pénale, disposition abrogée[3] et réécrite à la suite de la réforme de la garde à vue intervenue avec la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011. Désormais, aux termes de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, une personne placée en garde à vue peut, dès le début de la mesure, demander à être assistée par un avocat, choisi ou, à défaut, commis d’office par le bâtonnier. L’avocat choisi ou de permanence doit être informé par tous moyens et sans délai de ce choix exprès ou par défaut. Dès lors, les fonctionnaires de police et les gendarmes sont tenus au respect de certaines diligences dans l’accomplissement de cet acte. Mais il convient de noter que l’officier de police judiciaire n’est pas tenu à une obligation de résultat mais simplement tenu à une obligation de moyen dans la mise en œuvre des diligences prescrites par les articles 63-3, 3° et 63-3-1 du Code de procédure pénale, qu’il s’agisse de l’avocat commis d’office[4] ou de l’avocat désigné par le gardé à vue. En effet, à l’impossible nul n’est tenu. Pour autant, ces formalités doivent être effectuées avec rigueur dès que la demande en est formulée et consignée avec précision[5] dans le procès-verbal de police pour en apprécier ultérieurement la régularité.

Ainsi, il a notamment été jugé que l’officier de police judiciaire avait satisfait à l’obligation que lui impose la loi lorsqu’il avait téléphoné vainement à plusieurs reprises au numéro du service de garde institué par le barreau intéressé sans pouvoir obtenir d’interlocuteur[6]. La Cour de cassation avait également jugé sous l’empire de l’ancienne loi régissant la garde à vue que constituait une circonstance insurmontable excluant la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue la décision collective d’un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office[7]. De même, en cas d’impossibilité de joindre l’avocat choisi par le gardé à vue, l’officier de police judiciaire ne saurait être tenu pour responsable ni d’une éventuelle erreur concernant le numéro de téléphone fixe, ni de l’absence de boîte vocale sur le téléphone portable de ce dernier[8]. La nullité sera écartée si l’officier de police, ayant pris la précaution de rechercher sur les pages jaunes et les pages annuaires des avocats de PARIS, n’a pas trouvé l’avocat désigné par la gardée à vue, a téléphoné à un numéro qui lui avait été donné par elle mais manifestement erroné et a donc fait appel à l’avocat de permanence qui est venu dans les meilleurs délais[9]. En revanche, le procès-verbal qui ne mentionne pas les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire à la suite de la demande par l’intéressé de la commission d’un avocat d’office rend irrégulière la procédure[10].

  • Choix personnel d’un avocat par le gardé à vue ou désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier à la demande de l’officier de police judiciaire

 

Selon l’article 63-3-1 alinéa 1er du CPP, deux possibilités s’offrent au gardé à vue dans son droit à bénéficier d’un avocat. Comme le prévoit la loi, si le gardé à vue sollicite la présence d’un avocat, il a ainsi la faculté de le choisir lui-même. Il peut, de son propre chef, demander à ce qu’on lui nomme un avocat de son choix c’est-à-dire qu’il aura personnellement désigné en indiquant clairement au policier le nom de celui-ci. La personne placée en garde à vue devra communiquer à l’officier de police judiciaire ou à l’agent délégué l’adresse de l’avocat choisi ou, à défaut, tous renseignements permettant de le joindre. Dès lors, l’officier de police judiciaire a l’obligation de contacter immédiatement cet avocat[11] sauf à mentionner sur le procès-verbal l’insuffisance des indications fournies pour l’identifier et le localiser[12]. Les hypothèses pour l’enquêteur de se dédouaner de son obligation d’avoir téléphoné ou tenté de contacter l’avocat nommément désigné par la personne placée en garde à vue sont très limitées. L’officier de police judiciaire doit donc s’efforcer de prendre attache avec l’avocat requis par le gardé à vue. La Cour européenne des droits de l’Homme avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question de non-respect du libre choix de l’avocat puisqu’elle avait considéré que les autorités policières ne pouvaient refuser de contacter l’avocat choisi par l’intéressé et l’empêcher de l’assister en lui choisissant un autre avocat sans s’exposer à la violation de l’article 6§3 c) CESDH et compromettre les droits de la défense[13]. Les juges de la Cour de Strasbourg l’ont rappelé récemment dans un arrêt du 20 octobre 2015, jugeant que l’impossibilité de choisir un avocat porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable[14].

Mais si le gardé à vue n’est pas en mesure de désigner un avocat, généralement parce qu’il n’en connaît aucun ou si l’avocat choisi ne peut être joint, la personne gardée à vue peut demander qu’il lui en soit commis un d’office. La commission d’office interviendra à ce moment-là. Il est légalement prévu que si le gardé à vue sollicite un avocat commis d’office, alors le bâtonnier devra en être informé par tous moyens et sans délai. Ce sera à l’officier de police judiciaire de s’assurer que le bâtonnier ou son délégataire a bien été informé[15]. Dans la pratique du quotidien, il a été dévolu à des avocats de permanence, spécifiquement dédiés à la commission d’office, la mission d’assister les gardés à vue qui en font la demande dans tous les commissariats de police ou brigades de gendarmerie dans lesquels ils se trouvent. Afin de rendre opérationnelle l’organisation de ces permanences avocats en matière de garde à vue, la circulaire ministérielle du 4 décembre 2000 précise que « la liste des avocats de permanence et les numéros auxquels ils peuvent être joints, assortis le cas échéant d’une sectorisation de ces permanences, devront pouvoir être communiqués aux services enquêteurs par les moyens les plus appropriés, le cas échéant par l’intermédiaire du parquet »[16]. Ce dispositif a aujourd’hui pour but de faciliter le travail des services de police afin d’assurer, de la meilleure des manières, la mise en œuvre de ce droit à l’assistance d’un avocat. Cependant, une fois la demande effectuée, le déroulement de l’enquête de police ne saurait être conditionné par l’intervention de l’avocat. En tout état de cause, il faut garder à l’esprit que la désignation de l’avocat en garde à vue peut se faire à tout moment[17] si la personne en fait expressément la demande[18]. Enfin, dans le cadre de la garde à vue d’un mineur de seize ans, notons que la désignation peut aussi émaner de ses représentants légaux en application de l’article 4-IV de l’ordonnance du 2 février 1945.

  • L’existence d’un conflit d’intérêt

Le conflit d’intérêt est une notion délicate à définir et comme le relève un auteur, « elle est à l’image de la difficulté générale à comprendre la notion de conflits d’intérêts […], l’ignorance de la notion de conflits d’intérêts par le droit pénal s’accompagne d’une large répression des situations de conflits d’intérêts par ce même droit »[19]. Très simplement, le conflit d’intérêts désignerait une situation dans laquelle des intérêts de nature différente sont divergents sinon opposés. Que dit la loi sur la conduite à adopter lorsque qu’un potentiel conflit d’intérêts viendrait à s’élever au moment de la désignation d’un avocat en garde à vue ? En cas de conflit d’intérêts, l’avocat désigné [cela sous-entend que le policier ait préalablement contacté l’avocat choisi par le gardé à vue] peut demander à être remplacé par un autre avocat. S’il y a divergence d’interprétation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République quant à l’existence du conflit d’intérêts, le bâtonnier, saisi par l’officier de police judiciaire ou le procureur devra en tirer les conséquences. Dès lors, il n’appartient donc pas à l’officier de police judiciaire d’apprécier l’existence d’un conflit d’intérêts sur le choix de l’avocat à l’occasion d’une mesure de garde à vue, le bâtonnier de l’ordre des avocats étant l’unique maître du jeu pour résoudre cette difficulté. Le principe est rappelé avec clarté par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2015. Comme l’a souligné la Ministre de la Justice dans sa circulaire du 23 mai 2011[20], s’il existe un risque de conflit d’intérêts, il est conseillé aux officiers ou agents de police judiciaire d’en aviser immédiatement le procureur de la République, lequel évoquera la situation avec l’avocat concerné puis, le cas échéant, de saisir le bâtonnier. Ainsi, en cas de conflit d’intérêts, les enquêteurs sont invités à informer du problème le procureur de la République, directeur des enquêtes de police, afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour contacter le bâtonnier, lequel procèdera seul à la désignation d’un avocat pour le gardé à vue. Enfin, il est à souligner, s’agissant de l’existence de ce conflit d’intérêts dans le cadre d’une garde à vue dérogatoire, que la loi du 14 avril 2011 a instaurée un régime spécifique en matière de terrorisme à l’article 706-88-2 du Code de procédure pénale

En conclusion, l’officier de police judicaire ne pouvait donc décider seul, en raison d’un conflit d’intérêts, d’écarter l’avocat choisi par le gardé à vue. Il n’avait ni le droit de refuser de le contacter sous le prétexte d’un éventuel conflit d’intérêts, ni même le droit de se substituer au bâtonnier, seule personne habilitée à trancher sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêts, conformément au 5ème alinéa de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale.

  • Les conséquences de l’atteinte aux droits de la défense

Quelques soient les circonstances, les services de police ont l’obligation d’informer de sa désignation l’avocat choisi par la personne faisant l’objet d’une garde à vue et ne peuvent donc passer outre. Dans son arrêt du 21 octobre 2015, la Cour de cassation affirme clairement que le refus par l’officier de police judiciaire d’informer l’avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. En l’espèce, le gardé à vue avait renoncé à l’avocat qu’il avait choisi à la suite du refus de contacter cet avocat opposé à de multiples reprises par l’officier de police judiciaire. Il s’agit d’un refus qui fait intrinsèquement grief à la personne suspectée. Ce manquement est constitutif d’une violation des droits de la défense. Cela a donc pour conséquence d’entraîner la nullité de la garde à vue. On aurait pu objecter, à l’instar des juges du fond que le fait d’avoir bénéficié d’un avocat commis d’office pendant le temps de la garde à vue était suffisant et de nature à couvrir la nullité de la mesure litigieuse. En effet, on est loin de la situation extrême selon laquelle la jurisprudence avait pu déclarer comme irrégulière et portant atteinte aux droits de la personne gardée à vue, l’audition poursuivie par les policiers après la vingtième heure accomplie en dépit de sa demande de s’entretenir avec un avocat à l’expiration de ce délai et sans avoir pu le faire, en relevant qu’aucun élément de la procédure ne justifiait des diligences effectuées par l’officier de police judiciaire afin de lui permettre l’exercice de ce droit[21]. En l’espèce, la chambre criminelle n’a pas suivi le raisonnement des premiers juges et malgré la désignation d’un avocat d’office, en a conclu à une atteinte aux droits du requérant. La rigueur est donc de mise.

En bref, il faut retenir que le libre choix de l’avocat demeure un principe essentiel de la défense et doit être sanctionné en cas de violation. Il en va de même s’agissant du principe selon lequel le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier.

  1. Le droit pour le prévenu ou son avocat d’avoir la parole en dernier : un principe absolu

 

Comme l’affirment M. Desportes et Mme Lazerges-Cousquer dans leur Traité de procédure pénale, « interdire à l’accusé ou à son avocat de répliquer aux arguments de l’accusation revient à interdire à la défense de s’exercer »[22]. En l’espèce, l’avocat du mis en examen avait été entendu en ses observations sans préciser, comme pour les autres personnes mises en examen, qu’elle-même ou son avocat a eu la parole en dernier. Cette absence de précision ne permettait pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. Or, le défaut de mention de cette disposition sur la décision de justice constitue un grief disciplinaire de nature à entrainer la cassation pour vice de forme. En effet, la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat a toujours la parole en dernier ne doit souffrir d’aucune exception car « le droit de l’accusé à parler le dernier revêt une importance certaine » selon la Cour de Strasbourg[23]. La jurisprudence interne de manière constante l’a affirmée et les juges se montrent attentifs sur le déroulement des débats qu’il s’agisse du Tribunal correctionnel ou de police (C. proc. pén., art.460), de la Cour d’assises (C. proc. pén., art.346), ou encore de la Chambre de l’instruction (C. proc. pén., art.199). Cette règle qui domine tout débat en matière pénale s’applique à toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par une ordonnance, un jugement ou un arrêt.

Dans le cas particulier des débats devant la chambre de l’instruction, le principe selon lequel « la défense à la parole en dernier[24] » n’est pas clairement exprimé à l’article 199 du Code de procédure pénale. La règle a été déduite par la Cour de cassation des principes généraux du droit pour la première fois en 1983[25]. La violation de cette règle emporte quasi systématiquement la nullité. Ainsi, ont déjà été jugées comme irrégulières les situations suivantes : après avoir entendu le procureur général sur la demande de publicité qui avait été présentée, dès l’ouverture des débats, par l’avocat de la personne mise en examen non comparante, la chambre de l’instruction a rejeté cette demande sans donner à nouveau la parole à cet avocat[26]. De même la chambre de l’instruction ne pouvait valablement mentionner que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après l’avocat de la défense sans violer les articles 199 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme[27] ou encore, l’annulation doit être prononcée lorsque la personne mise en examen présente aux débats, ou son avocat demande à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier alors que les énonciations de l’arrêt attaqué font apparaître que c’est l’avocat général (magistrat du parquet dans le ressort d’une cour d’appel) qui a eu la parole en dernier[28].

Par cette décision, il est ainsi heureux de voir que les droits de la défense soient rigoureusement préservés et leurs auteurs sanctionnés lorsque les règles de notre procédure pénale ont été méconnues.

David CHIAPPINI

[1] Crim.21 oct. 2015, n°15-81.032.

[2] V. Cir. CRIM-11-8-E6-15.04.2011 du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts d’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

[3] Cons.Const, QPC du 30 juillet 2010, n°2010-142.

[4] Crim.28 avril 2004, n° 04-80.753, Crim.13 janvier 2010, n°09-82.223.

[5] Crim.8 mars 2000 n°99-87.319 ; Civ 2ème.23 janv.2003, n°01-50.066.

[6] Crim.13 févr. 1996, n° 95-85.676.

[7] Crim.9 mai 1994,  n°94-80.802.

[8] Crim.22 janv. 2013, n° 10-87.021.

[9] CA Versailles, 21 janv.2009, n°08/03490.

[10] CA Paris, 3 déc.2007, n°07/03538.

[11] Crim, 23 févr. 2011, n°09-70.155.

[12] CA Paris, 15 juin 1994 n°1169/94.

[13] CEDH 30 mai 2013, affaire Martin c/ Estonie, req. n°35985/09.

[14] CEDH 20 octobre 2015, affaire Dvorski c/ Croatie, req. n°25703/11.

[15]  Crim.28 avr. 2004, n° 04-80.753.

[16] Cir. CRIM 2000-13 F1/04-12-2000 du 4 décembre 2000 de présentation  des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits de la victime concernant la garde à vue et l’enquête de police judiciaire.

[17] Crim.05 nov.2013, n°13-82.682, AJ Pénal 2014, p.90.

[18] Crim.14 déc.2011, n°11-81.329.

[19] Didier Rebut, « Les conflits d’intérêts et le droit pénal », Pouvoirs 2013/4 (n° 147), p. 123-131.

[20] V. Cir. CRIM-2011-13/E6-23.05.2011 du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relative à la garde à vue de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011.

[21] Crim.10 mai 2001, n°01-81.762.

[22] Desportes F., Lazerges-Cousquer L., Traité de procédure pénale, Economica 2013, n°538.

[23] CEDH 27 juin 2000, affaire Constantinescu c/ Roumanie, req. n° 28871/99.

[24] Crim.2 mars 2010 n°09-88.452, Girault C., Dalloz actualité, 26 avril 2010.

[25] Crim.28 sept.1983, n°83-93.215 et 83-93.393.

[26] Crim.16 octobre 2001, n°01-85.381 et 01-85.394. 

[27] Crim.25 janvier 2012, n°11-87.519.

[28] Crim.3 décembre 2013, n°13-85.518.

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