L'extension du secret défense


 

Le vote par le Parlement de la loi de programmation militaire 2009-2014 dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier n’a pas fini de faire des remous: en effet, en plus de l’adoption de l’enveloppe du budget défense et de la réorganisation de la carte militaire, le projet de loi incluait un volet relatif à l’extension du secret défense : cette protection s’appliquera désormais non plus seulement à des documents, mais également à des lieux. Retour sur cette notion qui instaure ce que d’aucuns (magistrats comme députés de tous bords) appellent déjà des “zones de non-droit législatif”.



 

 

I. Le « secret défense »: un enjeu de défense nationale?

 

 

Avant le vote de la loi de programmation militaire 2009-2014, le “secret défense” était défini par l’article 413-9 du Code Pénal. L’échelon “secret défense” est le niveau le plus connu, sûrement parce qu’il est le plus invoqué dans les médias et le plus ancré dans la conscience populaire, d’une échelle de classification des informations qui compte en fait trois niveaux (Très Secret Défense, Secret Défense, Confidentiel Défense) fixés par décret pris après avis du Conseil d’Etat en application de l’article 37 de la Constitution.

La Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), en charge des demandes formulées par les juridictions françaises pour l’accès à ces informations classifiées rend un avis consultatif sur ces demandes susceptibles d’intéresser le secret de défense nationale, ce qui couvre un très large secteur: l’ordonnance du 7 janvier 1959“défense militaire mais aussi civile,[la] protection des affaires financières ou industrielles, du patrimoine scientifique et culturel”. L’amalgame entre classification secret défense et stricte protection des secrets militaires se révèle ainsi infondé, et de surcroît, une définition aussi large et imprécise du champ du secret permet selon les circonstances et les impératifs (la fameuse “raison d’Etat”) d’inclure ou d’exclure les informations tombant sous le coup de la classification.

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II. La justice face au secret défense

 

 

Le “secret défense” est-il une entrave à la libre marche de la justice? La question s’est posée, les magistrats souhaitant accéder, pour le besoin d’enquêtes judiciaires, à des informations classifiées devant au préalable en faire la demande au ministre compétent pour la nature du document classé (voir ci-dessus le champ d’application de l’ordonnance du 7 janvier 1959), qui devra lui-même transmettre pour avis à la CCSDN. La décision finale d’autorisation d’accès aux informations classifiées revient en dernier lieu au ministre concerné. Ainsi existe-il des secrets bien gardés, hautement utiles pour la justice, mais sûrement hautement compromettants pour qui se voit ainsi protégé : à titre d’exemple, dans le cadre de l’affaire des frégates de Taïwan, le juge Renaud Van Ruymbeke s’est-il vu refuser l’accès à des documents entreposés au siège de Thalès (vendeur des frégates) au cours d’une perquisition. En octobre 2001 et juin 2002, deux Ministres des Finances refuseront la levée du secret défense sur cette affaire… Notons toutefois qu’aujourd’hui, le Président réclame la levée du secret défense sur l’assassinat des moines de Tibéhirine de 1996 en Algérie, et que la Ministre de la Justice s’est déclarée favorable à une telle déclassification concernant l’attentat de Karachi au Pakistan de 2002. Mais le doute demeure quant à la décision si tardive de lever le secret défense sur ces dossiers, le côté potentiellement hautement politique de ces affaires n’ayant pas disparu entre-temps: peut-être la justice n’aura-t-elle accès qu’à une quantité restreinte d’informations?

 

 

III. L’extension du secret défense et l’avènement des “zones grises” de la République

 

 

Le Ministre français de la Défense a inséré dans le projet de loi de programmation militaire 2009-2014 une disposition très controversée, tant au sein des députés que des magistrats, qui porte sur l’apposition du sceau secret défense non plus seulement à des documents mais également à des lieux où ces documents pourraient être détenus. Cette possibilité, évoquée entre les lignes dans le Livre blanc sur la défense publié en 2008, est désormais devenue une réalité juridique, et si d’aucuns s’inquiètent de la création de “zones de non-droit législatif”, il faut encore souligner que le projet de loi adopté a été assoupli par rapport à sa version initiale, qui prévoyait que ces “bunkers” secret défense seraient tenus secrets et que toute perquisition par un juge y serait interdite. Face à la levée de boucliers des deux côtés de l’hémicycle, un compromis a été trouvé: les sites classifiés seront publiés par décret (ils seraient une vingtaine selon le Ministre de la Défense) et ne le seront que pour 5 ans, bien qu’une procédure de prolongation ait été prévue.

 

Quels dangers y aurait-il alors pour la justice? Selon le magistrat Nicolas Braconnay, “c’est en somme l’autorité perquisitionnée qui autorisera le magistrat à diligenter sa perquisition”. En effet, les juges souhaitant perquisitionner ces lieux devront en informer la CCSDN, et lui indiquer la nature de l’infraction poursuivie, les raisons de la perquisition et l’objet de leurs recherches, et une fois l’autorisation éventuellement accordée, la perquisition se fera sous accompagnement (à l’instar de ce qui se fait lors des perquisitions dans les cabinets d’avocats) par un représentant de cette autorité administrative. On est en mesure de se demander, en entendant le Président français déclarer à propos des affaires de Karachi et de Tibéhirine, que “naturellement, (il) lèvera le secret-défense sur tout document que demandera la justice (au gouvernement)”, quel est le bien-fondé de cette extension récente du secret défense.

 

 

Jean Christophe Grognet

 

 

Pour en savoir plus :

 

Sur les principes concernant le secret de défense nationale:

 

http://www.voltairenet.org/article8396.html

 

 

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