Dénonciation légale à la française


 

Le 30 juillet 2002, en réaction à divers scandales financiers ayant secoué le pays1, les Etats-Unis adoptent la « loi Sarbanes-Oxley », destinée à imposer des règles plus strictes aux sociétés cotées en matière de comptabilité et de transparence financière. Les sociétés américaines visées sont tenues de mettre en œuvre des systèmes internes permettant aux salariés de dénoncer les malversations financières et comptables dont ils auraient connaissance : c’est la naissance des « whistle blowing systems », ou systèmes d’alerte professionnelle.



 

 

Cette loi traverse nos frontières depuis quelques années, par l’intermédiaire notamment de filiales de sociétés américaines cotées. Dans ces sociétés, les dirigeants se trouvent dans l’obligation de mettre en place un dispositif d’alerte professionnelle. Inévitablement, cette nouvelle pratique a suscité, en France, quelques émotions lors de contentieux largement médiatisés, et de belles interrogations en matière de droit du travail : la dernière en date survient à l’occasion d’un jugement du TGI de Caen ordonnant en référé la suspension d’un dispositif d’alerte professionnelle instauré par Benoist-Girard, filiale du groupe américain Stryker2.

 

Comment le droit français concilie-t-il la mise en œuvre de ces dispositifs avec la nécessaire protection de l’auteur de l’alerte et des données que celle-ci contient ?

 

Après avoir, dans un premier temps, émis de franches réserves quant à la validité de ces dispositifs d’alerte, la CNIL et la Direction Générale du Travail ont autorisé le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’alerte professionnelle, tout en instaurant certaines limites3 : Parmi celles-ci figure la nécessité de restreindre les domaines pouvant donner lieu à une alerte aux seuls domaines comptable et financier, exception faite des cas où l’intérêt vital de la société ou l’intégrité physique et morale d’un salarié sont menacés.

 

 

 

 

Dans l’affaire Benoist-Girard, le TGI de Caen avait été saisi en référé par la CFDT, le CE et le CHSCT afin que le dispositif soit suspendu. L’argumentation des demandeurs portait sur la non-conformité de ce dispositif, qui permettait de dénoncer des faits sans rapport avec les domaines autorisés. Ainsi, un salarié du groupe Stryker qui désirait dénoncer un dysfonctionnement devait se connecter sur un site et cocher sa nationalité, les thèmes susceptibles de donner lieu à une dénonciation étant différents selon le pays d’origine. Ce système de « filtrage » aurait pu être un moyen de concilier les exigences de la CNIL avec celle d’un système d’alerte unifié au niveau du groupe. Pourtant, le TGI de Caen a décidé que le dispositif pouvait être contourné et permettre aux salariés de dénoncer des agissements dans des domaines étrangers à ceux édictés par la CNIL. Il a donc ordonné la suspension du dispositif.

 

Cette décision, quoique provisoire, pousse à une réflexion sur les moyens techniques de concilier les exigences de la CNIL et celles des groupes imposant à leurs filiales françaises la mise en œuvre d’un système global d’alerte professionnelle. Cette question juridique et technique sera, à n’en pas douter, nourrie par une décision à venir de la Cour de Cassation, qui a été appelée à se prononcer le 16 novembre dernier sur le dispositif d’alerte mis en place par Dassault Systèmes. En attendant ces précieuses précisions4, le débat s’oriente sur l’aspect moral de la mise en œuvre de tels dispositifs, alors même que de plus en plus d’entreprises françaises non concernées par l’obligation Sarbanes-Oxley mettent en place un système d’alerte professionnelle.

 

 

Manon LAMOTTE

 


Notes

[1] : Affaires Enron et Worldcom.
[2] : TGI Caen, 5 novembre 2009, Benoist Girard.
[3] : Circulaire DGT n° 2008-22; Délibération CNIL n° 2005-305.
[4] : 8 décembre 2009

 

 

 

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