La responsabilité de l’Etat du fait des lenteurs juridictionnelles



La décision du Conseil d’Etat du 17 juillet 2009, « Ville de Rennes » voit la responsabilité de l’Etat engagée sur le fondement de la lenteur de la procédure juridictionnelle.



 

 

Les faits

 

La ville de Rennes conclut un contrat de marché public avec deux entreprises le 7 octobre 1988, ayant pour objet la construction d’une cale accostable à un port de plaisance. Une municipalité conclut donc un contrat avec deux personnes privées afin d’édifier un ouvrage public. En juin 1989, un glissement de terrain interrompt les travaux.

 

La procédure

 

Les deux entreprises saisissent le tribunal des référés le 5 juin 1989 pour missionner un expert, qui rend son rapport le 15 août 1991.

 

Entre temps, les travaux se sont poursuivis jusqu’à leur clôture, le 31 octobre 1991. Mais la ville de Rennes est réticente à rembourser le montant des travaux supplémentaires causés par le glissement. Le Tribunal Administratif de Rennes, saisi le 22 février 1993, rejette le recours des deux sociétés par un jugement du 3 avril 1997, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Nantes le 31 décembre 1999. Le Conseil d’Etat, saisi le 12 février 2000, casse la décision de la Cour par un arrêt du 26 mars 2004.

 

La ville de Rennes est condamnée au paiement :

 

  • Des travaux.

  • Des intérêts moratoires depuis le 20 juillet 1992

  • De la capitalisation des intérêts échus au 27 juillet 1995 puis à chaque échéance annuelle depuis cette date.

 

Problème de droit

 

La procédure juridictionnelle a duré 15 ans, de 1989 à 2004. La sanction de la ville de Rennes est d’autant plus lourde que la procédure juridictionnelle a duré longtemps. La municipalité peut-elle engager la responsabilité de l’Etat compte tenu de la lenteur de la juridiction administrative ?

 

 

 

 

Sens de la décision

 

Le Conseil d’Etat condamne l’Etat à verser à la ville de Brest 50 000 euros pour réparation du préjudice subi.

 

Motivation

 

Le juge considère que la période du 5 juin 1989 (saisine du juge des référés) au 22 février 1993 (saisine du Tribunal Administratif), est une phase préalable à la durée globale du jugement contesté, qui ne saurait donc rentrer dans son calcul.

 

De manière prétorienne, le Conseil estime que la période considérée (11 ans et sept mois) est effectivement disproportionnée, et que le délai raisonnable de jugement a été dépassé de trois ans.

 

Ce retard a causé à la ville des pertes dues aux intérêts moratoires. Après pondération consécutive à l’évolution des taux, le Conseil d’Etat estime le préjudice à 50 000 euros.

 

Portée

 

L’article 6§1 de la CESDH oblige les pays signataires à respecter un délai raisonnable de jugement. La France est très souvent condamnée sur ce chef (220 fois entre 1999 et 2005). L’arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1978, « Darmont » reconnait l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait la justice sur la base d’une faute lourde. L’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 2002, « Magiera » reconnaît cette responsabilité sur la base d’une lenteur de la justice (faute simple). Il s’agit d’une mise en conformité avec l’arrêt de la CEDH du 26 octobre 2000, « Kudla contre Pologne ». La décision étudiée en est une application directe.

 

 

Antoine Faye

 


Pour en savoir plus

 

 

 

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