Main d'oeuvre carcérale : le droit du travail passera-t-il par la case prison ?


Avec une décision inédite du conseil de prud’hommes de paris et une QPC, l’année 2013 aura commencé sur les chapeaux de roues en ce qui concerne le travail en détention. 


En 2010, ce sont presque 17 500 personnes incarcérées qui ont perçu une rémunération au titre d’un travail en détention (rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, 2011). parmi eux, Marilyne, conseillère téléopératrice à la maison d’arrêt de Versailles pour le compte d’une société dite « concessionnaire ». Cela signifie que cette société (le concessionnaire) a signé une convention de concession avec la prison qui lui met à disposition un certain nombre de détenus (les opérateurs) afin d’effectuer un travail déterminé. En avril 2011, l’entreprise informe l’opératrice qu’une demande de déclassement (équivalant du licenciement) a été adressée à son encontre devant l’administration pénitentiaire. La détenue, déclassée, saisit alors le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de son support d’engagement en contrat de travail.

Le 8 février 2013, la juridiction donne un véritable coup de pied dans la fourmilière en reconnaissant l’existence d’un contrat de travail entre la société concessionnaire et la la demanderesse. Un mois et demi après cette décision marquante, la chambre sociale de la cour de cassation renvoie au conseil constitutionnel la QPC adressée par le conseil de prud’hommes de Metz. Celle-ci interroge sur le point de savoir si : « l’article 717-3 du code de procédure pénale, en ce qu’il dispose que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail », porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, et notamment aux droits garantis par les 5e, 6e, 7e et 8e alinéas du préambule de la Constitution ? ». Retour sur ce qui pourrait bien bouleverser l’organisation du travail en détention.

Ce que dit (ou ne dit pas) le code de procédure pénale 

L’article 717-3 du code de procédure pénale (CPP) dispose que « (…) au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ». L’article D103 du CPP précise que « (…) les condi- tions de rémunération et d’emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d’associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d’emploi à l’extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral ».

Cela signifie très concrètement qu’au royaume de la concession, c’est la liberté contractuelle qui règne. La principale conséquence de ce flou juridique concerne la rémunération des détenus. L’administration pénitentiaire ayant pourtant fixé un Seuil minimum de rémunération (SMR) égal à 4,03€ bruts de l’heure auxquels il faut amputer environ 13% de charges sociales. Toutefois le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) relève un défaut de respect des textes dans les faits. Par exemple, le CGLPL a pu constater dans une maison d’arrêt que plus de 35% des opérateurs touchaient un salaire inférieur à 100€ bruts / mois (moyenne calculée sur février, mars et avril 2010) et que la moyenne des « salaires » atteignait seulement 190€ bruts / mois (rapport du CGLPL, 2011). Cette faible rétribution doit être rapportée au coût de la vie en prison : ainsi, à la maison d’arrêt de Saint Malo, la bouteille d’eau est 102% plus chère que dans une grande surface tout comme le dentifrice (+55%) et le papier toilette (+77%) (Franck Dedieu et Géraldine Meignan, enquête sur le coût de la vie en prison, L’Expansion reportage, publié le 22/02/2011). Par ailleurs, en 2013, le salaire minimum nécessaire à la validation d’un trimestre dans le cadre de l’assurance vieillesse (régime général) est égal à 1 886€ / trimestre. La plupart des détenus travaillant ne valident donc qu’un seul trimestre par an…

Main-d’oeuvre carcérale : des salariés comme les autres ? 

Se fondant sur ledit article 717-3 du CPP, les magistrats ont toujours rejeté l’existence d’un contrat de travail au profit des personnes incarcérées. Pourtant, le 8 février dernier, le Conseil de prud’hommes de Paris revient sur cette jurisprudence constante et écarte l’application de cet article du CPP qu’elle considère comme contraire à la Convention n°29 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail). Cette dernière condamne l’usage du travail forcé et autorise les contraintes ou incitations à exercer un travail après condamnation à condition qu’il soit effectué sous le contrôle des autorités publiques et que ce travailleur ne soit pas mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé (article 4 de la convention n°29 de l’OIT). Or, la détenue demanderesse était effectivement mise à disposition de la société concessionnaire, personne morale de droit privé, à laquelle elle était subordonnée et pour qui elle exerçait une prestation en contrepartie d’une rémunération.

Aussi, le Conseil de prud’hommes rappelle que la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme interdit toute discrimination et constate que la travailleuse incarcérée avait un niveau de qualification, des objectifs de productivité et un encadrement identique aux salariés de droit commun employés par la même société défenderesse. Les magistrats en conluent que le statut dérogatoire des travailleurs en détention est inconforme aux conventions internationales ce qui entraine l’application du droit commun du travail. Il en résulte que la détenue opératrice et l’entreprise concessionnaire sont considérées comme étant liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Le déclassement de la téléopératrice s’analyse alors en un licenciement dont la procédure n’a pas été respectée. Par conséquent, notre télé-opératrice se voit recevoir, en plus des indemnités de rupture, des rappels de salaire et de congés payés, une indemnité pour licenciement irrégulier ainsi que des dommages et intérêts. Pour la société condamnée, l’addition s’élève à environ 6 500€. Et comme une (bonne ou mauvaise ?) nouvelle n’arrive jamais seule, le 20 février 2013, la chambre sociale a décidé de transmettre la QPC posée par le Conseil de prud’hommes de Metz au Conseil constitutionnel portant sur la compatibilité de l’article 717-3 du CPP avec, notamment, le droit à l’emploi et le principe d’égalité de traitement garantis par la Constitution. Les auteurs sont partagés quant à l’issue de cette QPC, par ailleurs, quid de la chambre sociale ? Doit-on s’attendre à un revirement de jurisprudence ?

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Derrière la question de la conformité de l’article 717-3 du CPP avec les normes internationales et constitutionnelles, c’est l’essence même de notre système carcéral qui doit être interrogé. En effet, soit la société considère que ses prisons visent uniquement à punir de sorte que le travail en détention constituerait une sorte de «bagne» contemporain, soit elle estime que les prisons ont une visée punitive ET formatrice. Le travail carcéral servirait alors à familiariser les détenus (contraintes horaires, respect de la hiérarchie, etc) avec la vie en entreprise afin de faciliter leur réinsertion. Quelque soit la solution choisie, il faut reconnaître que le travail en prison, dans l’état actuel des choses, instaure une double peine à l’encontre de la main d’oeuvre carcérale bien moins payée et bien moins couverte par la protection sociale que les salariés lambdas. Pourtant l’article 111-3 al 2 du code pénal dispose que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ». Dès lors, que la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel valident ou non la jurisprudence actuelle, il apparaît indispensable de légiférer sur le contenu du régime des travailleurs incarcérés car, dans un pays qui se revendique état de droit, la sécurité juridique doit s’appliquer à tous.

Béatrice DANIEL,

Étudiante en Master Gestion des Ressources Humaines, Sciences Po Paris.

Pour en savoir plus : 

– Rapport général du CGLPL, 2011

– Bertrand Ines, Reconnaissance d’un contrat de travail au profit d’un travailleur détenu en prison, Dalloz actualités, 28/03/2013

– Jean-Paul Céré, Travail en prison : réflexions sur une éventuelle application du code du travail, Recueil Dalloz 2013, p 760

– Philippe Auvergnon, Droit du travail et prisons : le changement maintenant ? Revue de Droit du travail 2013, p 309

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